Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2009, n° 2251
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2009, n° 2251 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SCI N., société civile immatriculée à Monaco, a relevé appel le 21 novembre 2002 d'une ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2002 par le président du tribunal de première instance. L'appel était dirigé contre plusieurs intimés, personnes physiques dont les identités figurent en tête de l'arrêt, dont Madame Na MA épouse MI, et Monsieur Ma MA, représenté par un curateur, Maître B.
L'instance s'est déroulée pendant près de sept années, au cours desquelles plusieurs échanges de conclusions ont eu lieu. Un arrêt avant dire droit du 16 octobre 2007 a invité les parties à conclure sur la qualité à agir de la SCI N. Cette dernière s'est ensuite désistée de son appel par conclusions déposées le 31 mars 2009.
Les intimés ont déposé des conclusions par lesquelles le désistement était « purement et simplement accepté ». Madame Na MA épouse MI a sollicité 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. Elle a demandé, avec Madame LG, que les frais et dépens soient calculés sur la base de 33 millions de francs, correspondant à l'intérêt du litige. Maître B., intervenu en qualité de curateur de Monsieur Ma MA, a accepté le désistement.
Le texte ne précise ni le fondement procédural retenu pour l'acceptation du désistement, ni les motifs de l'arrêt avant dire droit sur la qualité à agir (non précisé dans la décision).
Question de droit
La cour devait résoudre trois questions :
- Quels sont les effets d'un désistement d'appel, lorsque les intimés l'acceptent, sur la saisine de la juridiction ?
- Une demande de dommages et intérêts pour appel abusif, formée à l'occasion d'un désistement, peut-elle être accueillie en l'absence de justification ?
- Il appartient-il à la cour de fixer l'intérêt du litige servant de base au calcul des émoluments des avocats et, partant, des dépens ?
Solution et dispositif
La cour donne acte de l'intervention du curateur, constate le désistement et son acceptation, et prononce le dessaisissement. Elle rejette la demande de dommages et intérêts, faute de justification, et refuse d'évaluer l'intérêt du litige, qu'elle estime relever de la compétence du greffier en chef. Les dépens sont mis à la charge de la SCI N.
Le dispositif est reproduit ci-après :
« - Donne acte à Maître B. de ce qu'il intervient es qualité de curateur de Monsieur Ma MA,
- Constate le désistement de l'appel formé par la SCI N. contre l'ordonnance de référé du 6 novembre 2002,
- Constate que les intimés acceptent le désistement,
- Constate le dessaisissement de la Cour,
- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Na MA épouse MI,
- Rejette les demandes de Madame Na MA épouse MI et Madame G LG tendant à faire fixer à la somme de 33.000.000 francs le montant de l'intérêt du litige servant de base de calcul des émoluments frais et dépens,
- Met les dépens, à la charge de la SCI N. dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, Maître Georges BLOT, Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI et de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs chacun pour ce qui le concerne,
- Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Sur le premier point, la cour retient que l'acceptation du désistement par les intimés, combinée au désistement lui-même, emporte dessaisissement. Le motif est bref et ne détaille pas le régime applicable au désistement d'appel (non précisé dans la décision).
Sur la demande indemnitaire, la cour se
Procédure civile - Désistement – Procédure abusive (non) Frais et dépens – Évaluation de l'intérêt du litige (non) En l'absence de justificatif, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée. La cour n'a pas compétence pour évaluer l'intérêt du litige servant de base de calcul des émoluments des avocats. COUR D'APPEL ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2009 En la cause de :
- La SCI N., société civile immatriculée au répertoire spécial des sociétés civiles sous le n°70SC02453 dont le siège social se trouve à Monaco, 24 avenue de Fontvieille, agissant poursuite et diligences de son gérant en exercice J-P MA domicilié es qualité audit siège ; Ayant primitivement élu domicile en l'Étude de Maître Remy BRUGNETTI avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Thomas GIACCARDI avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur; APPELANTE, d'une part, contre :
- Madame G MA divorcée LG, Administrateur de sociétés, demeurant Immeuble X - 98000 Monaco ;
- Madame Na MA épouse MI, Agent immobilier, demeurant X, 98000 Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
- Madame Sy MA épouse D, demeurant X, 98000 Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
- Monsieur Ma MA, déclarant demeurer et domicilier X - 98000 Monaco et demeurant actuellement provisoirement X ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
- Maître m. B., avocat Administrateur de biens de Monsieur Ma MA ; Ayant primitivement élu domicile en l' Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉS, d'autre part, LA COUR, Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de première instance, le 6 novembre 2002 (R.697) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 novembre 2002 ; Vu l'arrêt avant dire droit en date du 16 octobre 2007 ; Vu les conclusions déposées les 14 janvier 2003, 7 mars 2006, 2 mai 2006 et 5 mai 2009, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Na MI ; Vu les conclusions déposées les 28 janvier 2003 et 9 juin 2009, par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur Ma MA ; Vu les conclusions déposées les 13 mai 2003 et 9 juin 2009, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de Madame Sy MA épouse D ; Vu les conclusions déposées les 8 avril 2003 et 7 octobre 2003, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. C. ; Vu les conclusions déposées les 24 février 2004, 4 janvier 2005, 24 mai 2005 et 11 décembre 2007, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur GD ; Vu les conclusions déposées les 17 mars 2005 et 29 juin 2005, par Maître Remy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de la SCI N. ; Vu les conclusions déposées les 17 mars 2005 et 29 juin 2005, par Maître Remy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de la SCI N. ; Vu les conclusions déposées les 31 mars 2009 et 6 octobre 2009, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCI N. ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La cour statue sur l'appel relevé par la SCI N., à l'encontre d'une ordonnance de référé du 6 novembre 2002. Considérant les faits suivants : La SCI N. a relevé appel le 21 novembre 2002 d'une ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2002 au contradictoire des parties intimées dont les identités figurent en tête du présent arrêt. Après plusieurs échanges de conclusions pendant près de 7 années au cours desquelles un arrêt avant dire droit est intervenu le 16 octobre 2007 pour inviter les parties à conclure sur la qualité à agir de la SCI N. cette dernière s'est désistée de son appel par conclusions déposées le 31 mars 2009. Les intimées ont successivement déposé des conclusions par lesquelles ce désistement était purement et simplement accepté, Madame Na MA épouse MI sollicitant la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et demandant en outre, avec Madame J LG, que les frais et dépens soient calculés sur la base de 33 millions de francs correspondant à l'intérêt du litige. Maître B. curateur de Monsieur Ma MA est intervenu aux débats et accepte également le désistement d'appel de la SCI N.. SUR CE, Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement d'appel et son acceptation, et par voie de conséquence le dessaisissement de la Cour ; Attendu que la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Na MA épouse MI n'est assortie d'aucune justification ; Qu'elle ne peut donc être accueillie favorablement ; Attendu que les dépens seront à la charge de la SCI N. ; Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour d'évaluer l'intérêt du litige qui servira de base au calcul des émoluments frais et dépens dus aux avocats défenseurs de la cause cette vérification relevant en premier ressort de la compétence exclusive du Greffier en Chef ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement,