jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 8 juin 2010, V.-B. c/ F.-R.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 2010, n° 27384 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 2010, n° 27384 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2010/06-08-27384)) ## Faits et procédure Les époux sont engagés dans une instance en divorce. Par ordonnance du magistrat conciliateur du Tribunal de première instance, l'épouse, I. F.-R., a été autorisée à citer son mari, G. V. B., en divorce. Le premier juge a également statué sur les mesures provisoires, après avoir prononcé la nullité de certaines attestations produites par le mari. L'en-tête de l'arrêt mentionne une ordonnance du 17 décembre 2009, tandis que le corps de la décision et le chapeau éditorial visent celle du 17 décembre 2008. La date retenue ici est celle du 17 décembre 2008, qui figure à trois reprises dans le texte. L'erreur matérielle n'affecte pas la solution. Le premier juge avait notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, un duplex de 350 m² dont le bail est au nom du mari. Il avait fixé la pension alimentaire due à l'épouse à 100 000 euros par mois, la contribution du père à l'entretien de l'enfant commun à 4 000 euros par mois, et accordé à l'épouse une provision ad litem de 50 000 euros. Le mari a relevé appel. Il demandait la réduction de la pension à 16 000 euros par mois, invoquant l'origine successorale de sa fortune, la baisse de ses revenus à la suite de la crise financière et le caractère dispendieux des dépenses de son épouse. Il sollicitait en outre une expertise psychiatrique de celle-ci. L'épouse a formé appel incident. Elle demandait l'augmentation de la contribution paternelle à 30 000 euros par mois et une expertise portant sur le patrimoine de son mari. ## Question de droit La question centrale était de savoir comment apprécier, pendant la procédure de divorce, la demande d'aliments fondée sur l'article 202-1 du Code civil. Plus précisément, il fallait déterminer : - l'étendue des « besoins » du créancier, et le rôle que doit y jouer le train de vie des époux ; - le poids des facultés contributives du débiteur, et notamment la question de savoir si la fortune du mari peut fonder, à elle seule, le niveau de la pension ; - la pertinence, à ce stade, des mesures d'instruction sollicitées (expertises psychiatrique et patrimoniale). Accessoirement, la Cour devait trancher la recevabilité des éléments de preuve contestés, en particulier des attestations. ## Solution et dispositif La Cour a rejeté la demande d'écarter des débats les attestations contestées. Elle a relevé qu'aucune irrégularité formelle ne justifiait leur nullité et que leur valeur probante serait appréciée au regard de leur nécessité pour la solution du litige. Sur la pension, la Cour a posé le principe suivant : > « Ces « besoins » s'entendent de ceux nécessités par la vie courante en tenant compte, dans une certaine mesure, du train de vie des époux ; » Elle a immédiatement tempéré ce critère : > « les « besoins » de l'épouse ne sauraient être définis et déterminés comme résultant nécessairement et automatiquement de la situation de fortune et des revenus du mari même si, pendant la vie commune, celui-ci a consenti, comme en l'espèce, à lui remettre des sommes très importantes pour assumer des dépenses strictement personnelles ; » Pour fixer le montant, la Cour a relevé que l'épouse pouvait réduire son train de maison, comprenant cinq domestiques, dès lors que le mari ne partageait plus son existence, et qu'elle ne s'acquittait pas du loyer de l'appartement qu'elle occupait. Elle a ensuite retenu que les dépenses des employés de maison, qui avaient atteint 48 000 euros pour le seul mois de mars 2008, pouvaient être contrôlées sans affecter le train de vie.
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