jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 11 janvier 2011, Consorts C. c/ S.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 11 janvier 2011, n° 509106 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 janvier 2011, n° 509106 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/01-11-509106)) ## Faits et procédure Par une convention du 1er avril 2007, l'appelant W. S. a constitué une rente viagère au profit de deux crédirentiers, W. S. lui-même et R. B. Les débiteurs de la rente sont les époux C. La décision mentionne également une « deuxième convention », dont la résolution n'est pas poursuivie dans le litige. Sa nature, ses parties et son objet ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). Le 19 avril 2007, les époux C. ont acquitté la somme de 1 126,66 euros, ce que le tribunal de première instance a constaté. Les modalités de paiement retenues par les parties ont consisté, dans un premier temps, à verser le montant de la rente à la société OPTIMA, puis directement à W. S., le montant étant à valoir sur une partie du loyer. Les arrérages ont ensuite été versés, à compter d'une date non précisée, au compte CARPA des avocats, pour un montant mensuel de 613 euros, jusqu'au 1er février 2009. À cette date, les débiteurs ont acquis la certitude que W. S. entendait obtenir le remboursement de 92 000 euros sans restituer les arrérages perçus, et ont cessé tout versement. Par lettre du 14 février 2008, R. B. a fait savoir qu'elle renonçait au versement de la rente à son profit, s'opposait à la résolution et souhaitait que les arrérages soient affectés au paiement du loyer de l'appartement loué à S. P. Elle a réitéré cette position devant le tribunal. W. S. a assigné par exploit du 24 juin 2008 aux fins de résolution de la convention du 1er avril 2007. Le tribunal de première instance a statué par jugement du 22 septembre 2009, dont la décision ne reproduit pas le dispositif. La cour d'appel a précédemment rendu un arrêt le 16 mars 2010, dont elle rappelle seulement qu'il a rejeté en l'état les demandes de dommages-intérêts de W. S. Le contenu complet de cet arrêt n'est pas précisé dans la décision. Le 12 avril 2010, W. S. a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains du commandité gérant de la société C. et Cie pour sûreté et paiement de 100 000 euros. Les époux C. n'ont pas procédé à la consignation de la somme de 92 000 euros entre les mains d'un huissier. Devant la cour statuant au fond, W. S. a formé un appel incident et réitéré ses demandes de 50 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution fautive de la convention, de 5 000 euros pour procédure abusive, ainsi
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