Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2011, n° 509108
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 février 2011, n° 509108 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société de droit monégasque, la SAM Repossi Diffusion (ci-après « R. Diffusion »), a remis des pièces de joaillerie à la société GS Distribution, société de droit new-yorkais, en exécution d'un contrat conclu le 9 septembre 2004. Ce contrat, intitulé « contrat des magasins REPOSSI, bijouterie, montres et accessoires (distribution haut de gamme et USA) », énonçait en son article 12 avoir été élaboré en application du droit des États-Unis et désignait le tribunal du District de New York comme juridiction exclusivement compétente.
Il était reproché au représentant de GS Distribution, désigné dans la décision par l'initiale « S. », d'avoir, à Monaco, entre 2004 et 2005, détourné ou dissipé ces pièces au préjudice de R. Diffusion, pour un montant de 93 019,24 euros. Des poursuites ont également été engagées pour faux, pour usage de faux et pour abus de confiance. Le litige contractuel trouve son origine dans une demande de résiliation présentée le 15 février 2005 aux États-Unis, fondée sur le non-paiement, depuis plus de 35 jours, de factures d'un montant total de 49 221,79 euros, majoré d'un intérêt de 2 % par mois. Cette résiliation a été obtenue auprès de la juridiction américaine.
En première instance, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu. Le ministère public a interjeté appel. La décision attaquée est présentée comme rendue sur le jugement du tribunal correctionnel, dont la date est indiquée de manière divergente : le 19 octobre 2010 dans le dispositif, le 10 janvier 2011 dans le chapeau de l'arrêt. Cette incohérence matérielle n'est pas résolue par le texte fourni.
La Cour d'appel était saisie de l'abus de confiance, du faux et de l'usage de faux, ainsi que de la recevabilité des constitutions de parties civiles, la SAM R. Diffusion et la société XL Insurance Company Limited, partie en qualité d'assureur (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour devait déterminer si la violation d'un contrat de vente conclu entre une société monégasque et une société new-yorkaise, soumis par une clause au droit américain, peut caractériser le délit d'abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal monégasque. Elle devait en outre apprécier si l'usage allégué d'une facture pro forma falsifiée était établi, et tirer les conséquences de ces constats sur la recevabilité de l'action civile.
Solution et dispositif
La Cour procède en trois temps.
En premier lieu, elle écarte la qualification contractuelle résultant de la clause de droit américain. Elle relève que le contrat, « nonobstant une interprétation spécifique au droit des États Unis auquel il déclare exclusivement se référer », organise une obligation de livraison à la charge de R. Diffusion et une obligation de paiement à la charge de GS Distribution (articles 3.1, 3.2 et 5.1), selon un échelonnement de 30 % à la commande et de 70 % à trente jours de la livraison. Elle se fonde sur l'analyse que R. Diffusion a elle-même faite du litige : en invoquant le non-paiement comme une rupture d'engagement justifiant la résiliation, celle-ci « a reconnu l'existence de l'engagement de GS Distribution de payer les factures ». Il en résulte, selon la Cour, que le contrat « relève des dispositions prévues aux articles 1425 et suivants du Code civil », ce qui « caractérise donc en droit monégasque l'existence d'un contrat de vente ».
En deuxième lieu, la Cour rappelle qu'un tel contrat « ne figure pas dans la liste exhaustive des contrats prévus à l'article 337 du Code pénal, dont la violation est de nature à constituer le délit d'abus de confiance ». Elle infirme sur ce point le jugement de première instance et relaxe
Droit Pénal Abus de confiance - Contrat de vente : relevant des articles 1425 et suivants du Code civil - - Violation de ce contrat : non constitutif du délit d'abus de confiance, la vente ne figurant pas sur la liste exhaustive de l'art. 337 du CP - D'où relaxe du prévenu Les pièces de joaillerie dont s'agit ont été remises par la SAM Repossi Diffusion à la société de droit new yorkais GS Distribution représentée par G. S. en vertu du contrat intervenu entre ces sociétés le 9 septembre 2004, intitulé « contrat des magasins REPOSSI, bijouterie, montres et accessoires (distribution haut de gamme et USA) ». Aux termes de son article 12, ce contrat précise avoir été élaboré en application du droit des États-Unis. Il s'en déduit que ce contrat se voulait adapté à l'environnement juridique et commercial particulier de ce pays, où la seconde société s'était en préambule déclarée désireuse d'importer et de vendre les produits fabriqués par la première. Il est reproché à G. S. d'avoir à MONACO, dans le cadre de ce contrat, entre 2004 et 2005, détourné ou dissipé lesdites pièces au préjudice de la SAM Repossi Diffusion pour un montant de 93 019, 24 euros. Quant à l'analyse de ce contrat, nonobstant une interprétation spécifique au droit des États Unis auquel il déclare exclusivement se référer, il résulte de ses articles 3.1, 3.2 et 5.1 que la SAM Repossi Diffusion s'est engagée à vendre à la société représentée par G. S., qui s'est engagée à les acquérir et à les vendre, des produits REPOSSI, en s'acquittant de leur prix dans les conditions fixées par son article 5, soit 30 % à la commande sur présentation d'une facture pro forma et 70 % à 30 jours de la livraison. Quant à la mise en application de ce contrat, le litige survenu entre les parties, soumis, au demeurant, à la compétence exclusive du tribunal du District de NEW YORK aux termes de l'article 12 déjà visé, trouve essentiellement son origine dans la demande présentée le 15 février 2005 par le conseil de la SAM Repossi Diffusion aux États Unis dans le but d'obtenir sa résiliation en application de son article 10.3 § d, motif pris du non paiement depuis plus de 35 jours par GS Distribution de factures pour un montant total de 49 221,79 euros, augmenté d'un intérêt de 2 % par mois. Ce dernier article règle les conditions d'une telle résiliation lorsque l'une des parties rompt l'un quelconque de ses engagements et n'y remédie pas dans les 60 jours suivant la réception de la notification de la plainte portant sur la rupture d'engagement. Il s'ensuit que la SAM Repossi Diffusion, en analysant ce non paiement comme une rupture d'engagement a entendu faire de celui-ci la cause de la résiliation du contrat, qu'elle a, du reste, obtenue de la juridiction américaine. Elle a ainsi reconnu l'existence de l'engagement de GS Distribution de payer les factures de ses produits dans les conditions contractuelles susvisées. Il ressort en conséquence, tant de son analyse que des conditions dans lesquelles il a été appliqué, que ce contrat relève des dispositions prévues aux articles 1425 et suivants du Code civil. Ces éléments caractérisent donc en droit monégasque l'existence d'un contrat de vente entre les parties, ainsi d'ailleurs que la violation de ce dernier, en ce que G. S., qui s'était engagé à payer les pièces de joaillerie que la SAM Repossi Diffusion s'était engagée à livrer à sa société, ne s'est pas exécuté. Un tel contrat ne figure pas dans la liste exhaustive des contrats prévus à l'article 337 du Code pénal, dont la violation est de nature à constituer le délit d'abus de confiance. Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point et de relaxer G. S. de ce chef. Sur le délit de faux, c'est par des motifs pertinents que la Cour a fait siens, que les premiers juges ont relaxé G. S. de ce chef et qu'il convient de confirmer leur décision sur ce point. La Cour, Attendu que les pièces de joaillerie dont s'agit ont été remises par la SAM R. Diffusion à la société de droit new yorkais GS Distribution représentée par S. en vertu du contrat intervenu entre ces sociétés le 9 septembre 2004, intitulé « contrat des magasins R., bijouterie, montres et accessoires (distribution haut de gamme et USA) » ; Attendu qu'aux termes de son article 12, ce contrat précise avoir été élaboré en application du droit des États Unis ; Qu'il s'en déduit que ce contrat se voulait adapté à l'environnement juridique et commercial particulier de ce pays, où la seconde société s'était en préambule déclarée désireuse d'importer et de vendre les produits fabriqués par la première ; Attendu qu'il est reproché à S. d'avoir à Monaco, dans le cadre de ce contrat, entre 2004 et 2005, détourné ou dissipé lesdites pièces au préjudice de la SAM R. Diffusion pour un montant de 93 019, 24 euros ; Attendu, quant à l'analyse de ce contrat, que, nonobstant une interprétation spécifique au droit des États Unis auquel il déclare exclusivement se référer, il résulte de ses articles 3.1, 3.2 et 5.1 que la SAM R. Diffusion s'est engagée à vendre à la société représentée par S., qui s'est engagée à les acquérir et à les vendre, des produits R., en s'acquittant de leur prix dans les conditions fixées par son article 5, soit 30 % à la commande sur présentation d'une facture pro forma et 70 % à 30 jours de la livraison ; Attendu, quant à la mise en application de ce contrat, que le litige survenu entre les parties, soumis, au demeurant, à la compétence exclusive du tribunal du District de New York aux termes de l'article 12 déjà visé, trouve essentiellement son origine dans la demande présentée le 15 février 2005 par le conseil de la SAM R. Diffusion aux États Unis dans le but d'obtenir sa résiliation en application de son article 10.3 § d, motif pris du non paiement depuis plus de 35 jours par GS Distribution de factures pour un montant total de 49 221,79 euros, augmenté d'un intérêt de 2 % par mois ; Que ce dernier article règle les conditions d'une telle résiliation lorsque l'une des parties rompt l'un quelconque de ses engagements et n'y remédie pas dans les 60 jours suivant la réception de la notification de la plainte portant sur la rupture d'engagement ; Qu'il s'ensuit que la SAM R. Diffusion, en analysant ce non paiement comme une rupture d'engagement a entendu faire de celui-ci la cause de la résiliation du contrat, qu'elle a, du reste, obtenue de la juridiction américaine ; Qu'elle a ainsi reconnu l'existence de l'engagement de GS Distribution de payer les factures de ses produits dans les conditions contractuelles susvisées ; Attendu qu'il ressort en conséquence, tant de son analyse que des conditions dans lesquelles il a été appliqué, que ce contrat relève des dispositions prévues aux articles 1425 et suivants du Code civil ; Que ces éléments caractérisent donc en droit monégasque l'existence d'un contrat de vente entre les parties, ainsi d'ailleurs que la violation de ce dernier, en ce que S., qui s'était engagé à payer les pièces de joaillerie que la SAM R. Diffusion s'était engagée à livrer à sa société, ne s'est pas exécuté ; Attendu qu'un tel contrat ne figure pas dans la liste exhaustive des contrats prévus à l'article 337 du Code pénal, dont la violation est de nature à constituer le délit d'abus de confiance ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point et de relaxer S. de ce chef ; Attendu, sur le délit de faux, que c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens, que les premiers juges ont relaxé S. de ce chef et qu'il convient de confirmer leur décision sur ce point ; Attendu, sur le délit d'usage de faux, qu'il est reproché à S. d'avoir fait d'usage d'une facture falsifiée pro forma n° 200323 datée du 27 janvier 2005 en la communiquant aux services des douanes américaines ; Attendu que cette pièce porte, dans sa partie supérieure, la mention selon laquelle elle a été faxée le même jour à 17 heures 15 depuis un numéro dont il est contesté qu'il corresponde à celui du bureau de Monaco de la SAM R. Diffusion, qui en avait donc connaissance dès cette date ; Que le bordereau des services des douanes américaines du 28 janvier 2005, à le supposer établi au vu de ce document, vise des marchandises devant être acheminées par la voie aérienne depuis l'aéroport de New York le même jour ; Attendu que S. établit avoir quitté Nice, où il était arrivé en provenance de Strasbourg le 25 janvier 2005 à 19 heures 10 pour arriver à Rome à 20 heures 20 et être reparti le 28 janvier 20015 à 17 heures 10 pour regagner Nice à 18 heures 25, de sorte qu'il ne pouvait pas se trouver aux Etats-Unis à ces dates ; Attendu qu'au vu de ces éléments, l'information selon laquelle le document susvisé a été fourni le 27 janvier 2005 à New York par S., communiquée par le seul responsable du bureau parisien de l'entreprise de transport qui reconnaît se prononcer d'après des documents internes, s'avère en conséquence dénuée de ce caractère probant ; Attendu que la preuve de la communication de ce document par S. aux autorités américaines n'est donc pas rapportée, de sorte que le délit d'usage de faux n'est pas constitué ; Attendu, sur l'action civile, qu'il y a lieu en conséquence de déclarer les parties civiles irrecevables en leur constitution ; Par ces motifs, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, Statuant contradictoirement à l'encontre de S., et conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard des parties civile, Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 19 octobre 2010 en ce qu'il a relaxé S. du chef de délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque, La réforme pour le surplus, Renvoie S. des fins de poursuites d'abus de confiance et d'usage de faux, Déclare la SAM R. Diffusion et la société XL Insurance Compagny Limited irrecevables en leur constitution de parties civiles, Laisse les frais à la charge du Trésor. Mme MABRUT V. pres ; MM. PERRIQUET et CAMINADE cons ; M. DUBES – Mme ZANCHI gref. en chef adjt ; Mes COLIN – SANTUCCI av. bar de Nice, Me ULLOT av. def ; Me RABIER av bar de Paris. En arrêt réforme en partie le jugement rendu par le tribunal correctionnel du 10 janvier 2011 en prononçant la relaxe du prévenu.