# Cour d'appel de Monaco, 15 février 2011, n° 5720
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 février 2011, n° 5720 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/02-15-5720))
## Faits et procédure
Une patiente, née en 1949, a reçu une unité de sang le 15 mai 1974, date à laquelle elle a subi une césarienne. Selon le courrier du 28 février 2003 adressé aux experts par le directeur du Centre de transfusion sanguine de l'établissement public de droit monégasque I., le registre de distribution du sang de cet établissement établit cette transfusion. Le donneur n'a pas pu être identifié, et son sang n'avait fait l'objet ni d'analyses ni de tests, ces mesures n'étant pas usitées à l'époque.
La patiente présentait dès 1982 une asthénie, un amaigrissement important et des douleurs musculaires. Une hépatite chronique d'origine virale C a été diagnostiquée en 1995, puis confirmée en 1997. Les experts ont relevé que les interventions chirurgicales pour traitement de varices et les séances d'acupuncture invoquées comme sources possibles de contamination étaient postérieures aux premiers symptômes (octobre 1985, décembre 1987 et 1990). Ils ont estimé que la transfusion était « possible voire probable » en l'absence d'autres circonstances ayant pu entraîner une contamination.
Le tribunal de première instance, par jugement du 19 juin 2008, a débouté la patiente de sa demande dirigée contre l'établissement public, a rejeté les demandes des organismes de sécurité sociale et a condamné la patiente à rembourser à l'établissement la somme de 76.224,51 euros. La patiente a interjeté appel. Elle soutenait que la transfusion était la seule cause plausible de la contamination et que l'établissement ne rapportait pas la preuve que l'unité de sang était saine. L'établissement et son assureur, la société C., concluaient à la confirmation, en soutenant que la transfusion n'était pas établie et que l'imputabilité n'était pas certaine.
## Question de droit
La cour devait déterminer si, en l'absence de preuve directe de la contamination, un lien de causalité entre la transfusion et l'hépatite C pouvait être tenu pour établi, et si la charge de démontrer l'absence de vice du produit transfusé pesait sur l'établissement transfuseur.
Accessoirement, la cour devait préciser l'étendue de la garantie de l'assureur à l'égard de la victime, ainsi que les modalités d'indemnisation d'un préjudice non encore consolidé.
## Solution et dispositif
La cour retient la responsabilité de l'établissement public. Elle relève, d'une part, que la réalité de la transfusion est « bien avérée », et, d'autre part, que « seule la transfusion litigieuse peut être à l'origine de la contamination à l'exclusion de tout autre mode de transmission ». Elle en déduit que l'établissement « ne démontre pas en présence du faisceau de présomptions ainsi rassemblées que l'unité de sang transfusée sous sa responsabilité était saine et exempte de vice », et que sa responsabilité est « entièrement engagée par application de l'article 1200 du Code civil ».
S'agissant de l'assureur, la cour juge que le plafond de garantie « n'est pas opposable à la patiente et n'intéresse que les rapports entre l'assureur et l'assuré ». Elle retient que l'état de la victime n'étant pas totalement consolidé, les indemnités sont allouées à titre provisionnel.
Le dispositif est ainsi rédigé :
> « Réforme le jugement du 19 juin 2008,
> Dit que l'établissement public de droit monégasque I. et sa compagnie d'assurance la SA C. sont solidairement tenus de réparer le préjudice subi par m X à la suite de la transfusion sanguine dont elle a fait l'objet le 15 mai 1974,
> En conséquence, condamne l'établissement public de droit monégasque I. et la Compagnie SA AC. solidairement à payer à m X la somme de 295.588,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 novembre 2005,
> donne acte à m X de ses réserves relatives à une demande ultérieure d'indemnisation complémentaire de son préjudice après consolidation,
> Rejette la demande de dommages-intérêts de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public K.,
> Condamne l'établissement public de droit monégasque I. et la SA C. aux dépens de première instance et d'appel [...] »
Le montant alloué résulte du calcul suivant : préjudice patrimonial de 335.893 euros (ITT de 746,40 euros et ITP à 60 % depuis février 1996 pour 335
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 15 février 2011, Madame m X c/ L’établissement public de droit monégasque I. et autres
Une patiente, née en 1949, a reçu une unité de sang le 15 mai 1974, date à laquelle elle a subi une césarienne. Selon le courrier du 28 février 2003 adressé aux experts par le directeur du Centre de transfusion sanguine de l'établissement public de droit monégasque I., le registre de distribution du sang de cet établissement établit cette transfusion. Le donneur n'a pas pu être identifié, et son sang n'avait fait l'objet ni d'analyses ni de tests, ces mesures n'étant pas usitées à l'époque.
La patiente présentait dès 1982 une asthénie, un amaigrissement important et des douleurs musculaires. Une hépatite chronique d'origine virale C a été diagnostiquée en 1995, puis confirmée en 1997. Les experts ont relevé que les interventions chirurgicales pour traitement de varices et les séances d'acupuncture invoquées comme sources possibles de contamination étaient postérieures aux premiers symptômes (octobre 1985, décembre 1987 et 1990). Ils ont estimé que la transfusion était « possible voire probable » en l'absence d'autres circonstances ayant pu entraîner une contamination.
Le tribunal de première instance, par jugement du 19 juin 2008, a débouté la patiente de sa demande dirigée contre l'établissement public, a rejeté les demandes des organismes de sécurité sociale et a condamné la patiente à rembourser à l'établissement la somme de 76.224,51 euros. La patiente a interjeté appel. Elle soutenait que la transfusion était la seule cause plausible de la contamination et que l'établissement ne rapportait pas la preuve que l'unité de sang était saine. L'établissement et son assureur, la société C., concluaient à la confirmation, en soutenant que la transfusion n'était pas établie et que l'imputabilité n'était pas certaine.
Question de droit
La cour devait déterminer si, en l'absence de preuve directe de la contamination, un lien de causalité entre la transfusion et l'hépatite C pouvait être tenu pour établi, et si la charge de démontrer l'absence de vice du produit transfusé pesait sur l'établissement transfuseur.
Accessoirement, la cour devait préciser l'étendue de la garantie de l'assureur à l'égard de la victime, ainsi que les modalités d'indemnisation d'un préjudice non encore consolidé.
Solution et dispositif
La cour retient la responsabilité de l'établissement public. Elle relève, d'une part, que la réalité de la transfusion est « bien avérée », et, d'autre part, que « seule la transfusion litigieuse peut être à l'origine de la contamination à l'exclusion de tout autre mode de transmission ». Elle en déduit que l'établissement « ne démontre pas en présence du faisceau de présomptions ainsi rassemblées que l'unité de sang transfusée sous sa responsabilité était saine et exempte de vice », et que sa responsabilité est « entièrement engagée par application de l'article 1200 du Code civil ».
S'agissant de l'assureur, la cour juge que le plafond de garantie « n'est pas opposable à la patiente et n'intéresse que les rapports entre l'assureur et l'assuré ». Elle retient que l'état de la victime n'étant pas totalement consolidé, les indemnités sont allouées à titre provisionnel.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Réforme le jugement du 19 juin 2008,
Dit que l'établissement public de droit monégasque I. et sa compagnie d'assurance la SA C. sont solidairement tenus de réparer le préjudice subi par m X à la suite de la transfusion sanguine dont elle a fait l'objet le 15 mai 1974,
En conséquence, condamne l'établissement public de droit monégasque I. et la Compagnie SA AC. solidairement à payer à m X la somme de 295.588,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 novembre 2005,
donne acte à m X de ses réserves relatives à une demande ultérieure d'indemnisation complémentaire de son préjudice après consolidation,
Rejette la demande de dommages-intérêts de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public K.,
Condamne l'établissement public de droit monégasque I. et la SA C. aux dépens de première instance et d'appel [...] »
Le montant alloué résulte du calcul suivant : préjudice patrimonial de 335.893 euros (ITT de 746,40 euros et ITP à 60 % depuis février 1996 pour 335
Responsabilité médicale – Transfusion sanguine – Réparation (oui)
Il résulte du rapport d'expertise que selon courrier du 28 février 2003 adressé aux experts par le Directeur du Centre de Transfusion Sanguine de l'établissement public de droit monégasque I., que le registre de distribution du sang de cet établissement établit qu'une unité de sang a été transfusée à Mme X le 15 mai 1974 date à laquelle elle a subi une césarienne. Il résulte des éléments de l'espèce, qui ne sont pas sérieusement contestés, que seule la transfusion litigieuse peut être à l'origine de la contamination à l'exclusion de tout autre mode de transmission. L'établissement public de droit monégasque I. ne démontre pas en présence du faisceau de présomptions ainsi rassemblées que l'unité de sang transfusée sous sa responsabilité était saine et exempte de vice. Il apparaît dès lors que la responsabilité del'établissement public de droit monégasque I. est entièrement engagée par application de l'article 1200 du Code civil. Le établissement public de droit monégasque I. et son assureur devront donc solidairement réparation du préjudice subi par m X. Le plafond de garantie invoqué par la Compagnie Cn'est pas opposable à la patiente et n'intéresse que les rapports entre l'assureur et l'assuré (l'établissement public de droit monégasque I.). L'état de l'intéressée n'étant pas totalement consolidé les indemnités allouées le seront à titre provisionnel.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2011
En la cause de :
Madame m X, née le 11 décembre 1949, SURESNES (Hauts-de-Seine), de nationalité française, sans emploi, demeurant à X1, 36290 PAULNAY ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Anne VEIL, avocat au Barreau de Paris ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1- L'établissement public de droit monégasque I.., dont le siège social est situé X2, 98000 Monaco, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Max VIALATTE, avocat au Barreau de Paris ;
2 - La société anonyme C. (venant aux droits et obligations de la S. A. UAP Incendies-accidents), dont le siège social est sis X3, 75009, Paris, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège social, représentée en Principauté de Monaco par la Société Anonyme Monégasque D. dont le siège social est sis X4 à Monaco, prise en la personne de son président délégué en exercice Madame p. D., demeurant en cette qualité audit siège social ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
3- L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public K., dont le siège social est situé X5 à Paris (75019), prise en la personne de son Directeur Général en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
4- L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E., dont le siège social est X6, 45033 ORLEANS, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉES,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 19 juin 2008 (R.5070) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 octobre 2008 ;
Vu les conclusions déposées les 6 janvier 2009, 25 mai 2010 et 23 novembre 2010, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SA C. ;
Vu les conclusions déposées le 3 mars 2009, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E. ;
Vu les conclusions déposées le 23 juillet 2009 et 26 octobre 2010, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public K. ;
Vu les conclusions déposées les 1er décembre 2009 et 26 octobre 2010, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de l'établissement public de droit monégasque I. ;
Vu les conclusions déposées le 23 mars 2010, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de m X;
Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cour statue sur l'appel relevé par m X, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 19 juin 2008.
Considérant les faits suivants :
Le jugement entrepris a :
Débouté Mme m X de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'établissement public de droit monégasque I. à lui payer la somme de 601.410,08 euros en réparation du préjudice subi à la suite d'une transfusion sanguine opérée le 15 mai 1974,
Débouté l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public K. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E. de leurs demandes respectives,
Condamné m X à rembourser à l'établissement public de droit monégasque I. la somme de 76.224,51 euros,
Déclaré sans objet la demande en garantie présentée par l'établissement public de droit monégasque I. à l'encontre de la SA C.,
Statué sur les dépens.
Pour obtenir la réformation de cette décision et la condamnation de l'établissement public de droit monégasque I. et de la SA C. à réparer son préjudice Marine X fait valoir dans son acte d'appel et ses conclusions :
Qu'elle n'a subi qu'une seule transfusion sanguine qui lui a été administrée à l'établissement public de droit monégasque I. le 15 mai 1974,
Que si l'hépatite C dont elle souffre n'a été diagnostiquée à la suite d'examens biologiques qu'en novembre 1995 et confirmée en 1997, elle en présentait déjà les symptômes dès 1982,
Que l'expertise judiciaire diligentée par le professeur RA. et son rapport du 29 mars 2005 déposé avec retard compte tenu des réticences de l'établissement public de droit monégasque I., établissent que le rôle de la transfusion de 1974 est « possible voir probable » en l'absence d'autres circonstances ayant pu entraîner une contamination,
Que l'établissement public de droit monégasque I. a finalement admis dans un courrier du 30 septembre 1998 qu'une unité de sang lui avait été bien transfusée,
Que la jurisprudence (Française) retient une présomption de causalité en raison de l'impossibilité pour la victime de rapporter la preuve qui lui incomberait d'un lien entre la transfusion et la contamination dont les sources peuvent être multiples,
Qu'elle ne présente aucun mode de contamination autre que celui provenant de la transfusion qu'elle a subie en 1974 ainsi que le souligne l'expert,
Que l'établissement public de droit monégasque I. ne démontre pas alors qu'il a la charge de la preuve sur ce point, que le lot de sang qui lui a été transfusé était exempt de vice.
L'établissement public de droit monégasque I. conclut au contraire à la confirmation du jugement critiqué en reprenant devant la Cour les moyens et arguments soutenus avec succès devant les premiers juges.
Il en est de même de la Compagnie C..
Ces intimés font essentiellement valoir que la preuve de la transfusion n'est pas établie et qu'en tout état de cause l'imputabilité de la contamination n'est pas certaine.
L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public K. demande, comme en première instance, le remboursement des prestations qu'elle a servies à m X dans l'hypothèse d'une condamnation de l'établissement public de droit monégasque I. et de son assureur.
L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E. se réfère à ses conclusions déposées devant le tribunal ne disposant pas d'autres pièces ni moyens.
SUR CE,
Attendu que la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure à celui qu'en ont exactement fait les premiers juges ;
1- Sur la responsabilité
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que selon courrier du 28 février 2003 adressé aux experts par le Directeur du Centre de Transfusion Sanguine de l'établissement public de droit monégasque I., que le registre de distribution du sang de cet établissement établit qu'une unité de sang a été transfusée à Mme Y Y X) le 15 mai 1974 date à laquelle elle a subi une césarienne (page 7 du rapport) ;
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les intimés la réalité de cette transfusion est donc bien avérée ainsi que le tribunal l'a justement retenu ;
Attendu qu'il ressort également des constatations des experts que la recherche du donneur a été infructueuse et que le prélèvement de son sang n'avait pas fait l'objet d'analyses ou de tests, ces mesures n'étant pas usitées à l'époque ;
Attendu que les experts ont par ailleurs relevé que Madame X avait présenté dès 1982 des symptômes typiques tels qu'asthénie, amaigrissement important et douleurs musculaires qui sont classiquement ceux consécutifs à une contamination par le virus de l'hépatite C (page 13 du rapport) ;
Que le diagnostic effectué en 1995 puis en 1997 a confirmé que l'accentuation de cette asthénie était consécutive à une hépatite chronique d'origine virale C ;
Attendu que les experts ont considéré qu'il leur paraissait raisonnable de retenir l'hypothèse de la responsabilité de l'unité de sang transfusée comme étant à l'origine de la contamination ;
Que contrairement à ce que les premiers juges ont pu supposer il n'est pas établi qu'une première césarienne subie en 1971 ait été accompagnée de transfusion sanguine ;
Que les différents modes de contamination par le virus de l'hépatite C pouvant résulter d'effractions vasculaires comme celles subies par Mme X (interventions chirurgicales pour traitement de varices ou séances d'acupunctures) ne peuvent être retenus, ces interventions ayant eu lieu en octobre 1985, décembre 1987 et en 1990 soit bien postérieurement aux symptômes caractéristiques d'hépatite chronique par suite de contamination par le virus d'hépatite C apparus dès 1982 ;
Attendu que les experts ont souligné (page 13 du rapport) que les premiers symptômes de la maladie sont en général tardifs et surviennent fréquemment après une dizaine d'années, ce qui est bien le cas en l'espèce ;
Attendu qu'ils ont considéré (page 14 du rapport) que le rôle de la transfusion incriminée est possible voire probable en l'absence d'autres circonstances ayant pu entraîner une contamination ;
Qu'ils ont précisé que si « la preuve ne peut en être rapportée et si le degré de probabilité est difficile à déterminer, ni les antécédents pathologiques de la plaignante ni ses habitudes de vie n'ont pu constituer de façon évidente des portes d'entrées au virus de l'hépatite C » ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations qui ne sont pas sérieusement contestées que seule la transfusion litigieuse peut être à l'origine de la contamination à l'exclusion de tout autre mode de transmission ;
Attendu que l'établissement public de droit monégasque I. ne démontre pas en présence du faisceau de présomptions ainsi rassemblées que l'unité de sang transfusée sous sa responsabilité était saine et exempte de vice ;
Attendu qu'il apparaît dès lors que la responsabilité de l'établissement public de droit monégasque I. est entièrement engagée par application de l'article 1200 du Code civil ;
Attendu que l'établissement public de droit monégasque I. et son assureur devront donc solidairement réparation du préjudice subi par m X ;
Attendu que le plafond de garantie invoqué par la Compagnie C. n'est pas opposable à la patiente et n'intéresse que les rapports entre l'assureur et l'assuré (l'établissement public de droit monégasque I.) ;
2- Sur la réparation du préjudice
Attendu que l'état de l'intéressée n'étant pas totalement consolidé les indemnités allouées le seront à titre provisionnel ;
Attendu qu'au vu des conclusions de l'expert, des demandes et des offres formulées à titre subsidiaire et des justificatifs fournis, il convient de déterminer comme suite les diverses indemnités dues :
préjudice patrimonial
ITT : 746,40 euros
ITP à 60% de février 1996 à ce jour sur la base d'un salaire moyen de l'intéressée de 2.319 euros par mois
335.146,60 euros
Sous total : 335.893 euros
recours de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public K. : 57.080,20 euros
Sous total : 278.812,80 euros
préjudice économique : 50.000 euros
(perte d'une chance de progression de carrière)
Total : 328.812,80 euros
préjudice personnel :
Pretium doloris 4/7 : 12.000 euros
Préjudice esthétique 1/7 : 1.000 euros
Préjudice d'agrément 4/7 : 30.000 euros
Total Général : 371.812,80 euros
Attendu qu'en définitive compte tenu de la provision de 76.224,51 euros déjà perçue, m X percevra la somme de 295.588,29 euros ;
Attendu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal de première instance ;
Attendu que la demande dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public K. n'est pas justifiée ;
Attendu que les dépens seront à la charge de l'établissement public de droit monégasque I. et de la SA C. qui succombent ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Réforme le jugement du 19 juin 2008,
Dit que l'établissement public de droit monégasque I. et sa compagnie d'assurance la SA C. sont solidairement tenus de réparer le préjudice subi par m X à la suite de la transfusion sanguine dont elle a fait l'objet le 15 mai 1974,
En conséquence, condamne l'établissement public de droit monégasque I. et la Compagnie SA AC.solidairement à payer à m X la somme de 295.588,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 novembre 2005,
donne acte à m X de ses réserves relatives à une demande ultérieure d'indemnisation complémentaire de son préjudice après consolidation,
Rejette la demande de dommages-intérêts de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public K.,
Condamne l'établissement public de droit monégasque I. et la SA C. aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Maître Richard MULLOT et Maître Patricia REY, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel, au Palais de Justice, à Monaco, le quinze février deux mille onze par Monsieur Robert CORDAS, premier président, Madame Catherine MABRUT, vice-président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Monsieur Thierry PERRIQUET, conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.