# Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2011, n° 7340
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2011, n° 7340 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/02-28-7340))
## Faits et procédure
Un ressortissant géorgien, G. M., né en 1972, fait l'objet d'un arrêté de refoulement pris par le Ministre d'État le 23 avril 2009 et notifié le 24 avril 2009. Il est interpellé à Monaco dans la nuit du vendredi 10 décembre 2010, à 1 heure 50, et placé en garde à vue. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, puis est présenté à un magistrat du parquet le même jour.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 14 décembre 2010, annule le mandat d'arrêt décerné par le Procureur Général ainsi que le procès-verbal d'audition du prévenu par la police. Sur le fond, il le renvoie des fins de la poursuite du chef d'infraction à mesure de refoulement en état de récidive légale, visé par les articles 22 et 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 et par l'article 40, alinéa 2, du Code pénal. Le ministère public interjette appel le 17 décembre 2010.
Devant la Cour d'appel, le conseil du prévenu, commis d'office, soulève in limine litis des exceptions de nullité. Il soutient notamment que le substitut du Procureur Général n'est pas un magistrat au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le prévenu n'a été présenté que quatre jours et dix heures après son interpellation à un juge indépendant, et que la détention est en conséquence irrégulière. Il demande la nullité de l'ensemble de la procédure et, à défaut, la relaxe. Le ministère public requiert l'infirmation et soutient que le recueil des déclarations du prévenu est sans incidence sur la constitution de l'infraction, qui résulte du seul fait de se trouver sur le territoire monégasque.
Les exceptions de nullité sont jointes au fond. L'arrêt du 28 février 2011 infirme le jugement, déboute le prévenu de ses demandes en nullité et le déclare coupable.
## Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur le respect des garanties de l'article 5 § 3 de la Convention, selon lequel « toute personne arrêtée doit être aussitôt présentée à un juge ». Il s'agit de savoir si la présentation du prévenu à un tribunal composé de magistrats indépendants, dans les délais de la procédure, satisfait à cette exigence.
La seconde, plus substantielle, concerne l'article 6 de la Convention et le droit de ne pas s'incriminer soi-même. La question est de savoir si les procès-verbaux d'audition du prévenu par la police et d'interrogatoire par le ministère public doivent être annulés lorsque les déclarations recueillies ont pu contribuer à l'incrimination ou aggraver la situation pénale de l'intéressé.
## Solution et dispositif
La Cour écarte l'ensemble des moyens de nullité. Sur le terrain de l'article 5 § 3, elle relève que le prévenu « a été présenté au Tribunal, composé de magistrats dont l'indépendance est assurée par la Constitution de l
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 28 février 2011, Ministère public c/ G. M.
Un ressortissant géorgien, G. M., né en 1972, fait l'objet d'un arrêté de refoulement pris par le Ministre d'État le 23 avril 2009 et notifié le 24 avril 2009. Il est interpellé à Monaco dans la nuit du vendredi 10 décembre 2010, à 1 heure 50, et placé en garde à vue. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, puis est présenté à un magistrat du parquet le même jour.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 14 décembre 2010, annule le mandat d'arrêt décerné par le Procureur Général ainsi que le procès-verbal d'audition du prévenu par la police. Sur le fond, il le renvoie des fins de la poursuite du chef d'infraction à mesure de refoulement en état de récidive légale, visé par les articles 22 et 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 et par l'article 40, alinéa 2, du Code pénal. Le ministère public interjette appel le 17 décembre 2010.
Devant la Cour d'appel, le conseil du prévenu, commis d'office, soulève in limine litis des exceptions de nullité. Il soutient notamment que le substitut du Procureur Général n'est pas un magistrat au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le prévenu n'a été présenté que quatre jours et dix heures après son interpellation à un juge indépendant, et que la détention est en conséquence irrégulière. Il demande la nullité de l'ensemble de la procédure et, à défaut, la relaxe. Le ministère public requiert l'infirmation et soutient que le recueil des déclarations du prévenu est sans incidence sur la constitution de l'infraction, qui résulte du seul fait de se trouver sur le territoire monégasque.
Les exceptions de nullité sont jointes au fond. L'arrêt du 28 février 2011 infirme le jugement, déboute le prévenu de ses demandes en nullité et le déclare coupable.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur le respect des garanties de l'article 5 § 3 de la Convention, selon lequel « toute personne arrêtée doit être aussitôt présentée à un juge ». Il s'agit de savoir si la présentation du prévenu à un tribunal composé de magistrats indépendants, dans les délais de la procédure, satisfait à cette exigence.
La seconde, plus substantielle, concerne l'article 6 de la Convention et le droit de ne pas s'incriminer soi-même. La question est de savoir si les procès-verbaux d'audition du prévenu par la police et d'interrogatoire par le ministère public doivent être annulés lorsque les déclarations recueillies ont pu contribuer à l'incrimination ou aggraver la situation pénale de l'intéressé.
Solution et dispositif
La Cour écarte l'ensemble des moyens de nullité. Sur le terrain de l'article 5 § 3, elle relève que le prévenu « a été présenté au Tribunal, composé de magistrats dont l'indépendance est assurée par la Constitution de l
Étranger - Régularité de la procédure de refoulement (oui) - Respect du droit à un procès équitable (oui) - Infraction à la mesure de refoulement - Nullité des procès-verbaux d'audition et d'interrogatoire (non) - Communication de l'arrêt de refoulement au prévenu - Récidive légale - Peine d'emprisonnement = 1 mois
La procédure de refoulement est régulière, celle-ci satisfaisant aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. En l'espèce, l'intéressé a été interpellé par les policiers alors qu'il se trouvait sur le territoire monégasque alors qu'il était sous le coup d'un arrêté de refoulement du Ministre d'État dont un exemplaire régulièrement signé a été communiqué à l'audience de la Cour et à son conseil. Cette seule constatation suffit à constituer l'infraction reprochée à l'intéressé qui n'a donc pas, lors de son audition par la police et de son audition par le magistrat du Parquet qui l'a traduit devant le Tribunal, contribué à son incrimination, ni aggravé sa situation pénale, Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le procès-verbal d'audition de l'intéressé par la police, ni le procès-verbal d'interrogatoire établi par le Ministère public.
Le Ministère public a communiqué l'arrêté de refoulement de l'intéressé pris par le Ministère d'État, régulièrement signé par lui. À l'audience, le conseil de l'intéressé a reconnu en avoir eu communication. Les constatations des policiers conduisent la Cour à déclarer l'intéressé coupable d'infraction à mesure de refoulement et ce en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné. Il convient de le condamner à la peine d'un mois d'emprisonnement.
Cour d'appel correctionnelle
Dossier PG n° 2010/002630
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2011
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
APPELANT
Contre :
G. M., né le 24 novembre 1972 à LAGODEKHI (Georgie), de Nugzari et de Maka G., de nationalité géorgienne, sans profession, demeurant chez Madame M. B., X à BEAUSOLEIL (06240) ;
Prévenu de :
INFRACTION À MESURE DE REFOULEMENT EN ÉTAT DE RÉCIDIVE LÉGALE
Comparaissant par Maître Régis BERGONZI, avocat près la Cour d'appel chez lequel il a fait élection de domicile et plaidant par ledit avocat, commis d'office ;
INTIMÉ
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 14 février 2011 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 14 décembre 2010 ;
Vu l'appel interjeté par le Ministère Public, suivant actes de greffe en date du 17 décembre 2010 ;
Vu l'ordonnance de Madame le Vice-Président en date du 28 décembre 2010 ;
Vu la citation à prévenu, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 janvier 2011 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat pour le prévenu, qui soulève in limine litis des exceptions de nullité ;
Madame le Vice-Président indique que les nullités soulevées seront jointes au fond, sans opposition des parties ;
Ouï Madame le Vice-Président, en son rapport ;
Ouï le Ministère Public sur les exceptions soulevées et en ses réquisitions sur le fond ;
Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat pour le prévenu, en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions aux fins de nullité en date du 12 février 2011 et par lesquelles il sollicite, sur le fond, la relaxe de son client ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2010, le Tribunal correctionnel :
Sur la procédure :
a annulé le mandat d'arrêt décerné par le Procureur Général le 10 décembre 2010 ;
a annulé le procès-verbal d'audition de G. M. ;
Sur le fond :
a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite :
« D'être à MONACO, le 10 décembre 2010, entré sur le territoire de la Principauté alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de refoulement n° 09-36 du 23 avril 2009 régulièrement notifiée le 24 avril 2009, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour le même délit par le Tribunal correctionnel de MONACO par jugement définitif du 18 juin 2010 à la peine d'un mois d'emprisonnement », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 22 et 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 et 40 alinéa 2 du Code Pénal ».
et a ordonné sa remise en liberté ;
Le ministère public a interjeté appel de ce jugement du 17 décembre 2010.
L'appel régulier est recevable.
Considérant les faits suivants :
G. M., sous le coup d'un arrêté de refoulement du 23 avril 2009 à lui notifié le 24 avril 2009, a été interpellé à Monaco à 1 heure 50 le vendredi 10 décembre 2010.
Il était placé en garde à vue à une 1 heure 50.
Il reconnaissait l'infraction reprochée.
Il était présenté à un magistrat du parquet le 10 décembre 2010 et était informé qu'il comparaîtrait le 14 décembre 2010 à 11 heures.
À l'audience, G. M. était représenté par Maître Régis BERGONZI, avocat.
Il a déposé des conclusions aux fins de nullité et demande à la Cour :
de confirmer le jugement,
dire que le substitut du Procureur Général n'est pas un magistrat au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
de dire et juger que le prévenu n'a été présenté que 4 jours et 10 heures à un juge indépendant après son interpellation,
de constater que dans l'arrêt Brogan, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales a jugé qu'une période de garde à vue de 4 jours et 6 heures sans contrôle judiciaire allait au delà des limites de temps de l'article 5 § 3,
de dire irrégulière la détention du concluant,
de prononcer la nullité de l'entière procédure,
de dire que le Tribunal n'a pas été valablement saisi,
de renvoyer G. M. des fins de la poursuite, à défaut prononcer sa relaxe ;
Il a soutenu ses conclusions.
Le Ministère public a requis l'infirmation du jugement ; il a soutenu que le recueil des déclarations du prévenu est sans incidence sur le délit qui est constitué par le simple fait de se trouver à Monaco, pour le surplus de se référer à la jurisprudence de la Cour de Révision.
Subsidiairement, sur le fond, le conseil du prévenu a plaidé l'indulgence de la Cour.
SUR QUOI,
Attendu que l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales prescrit que toute personne arrêtée doit être aussitôt présentée à un juge ;
Attendu qu'arrêté le 24 décembre 2010, G. M. a été présenté au Tribunal, composé de magistrats dont l'indépendance est assurée par la Constitution de l'État de Monaco, le 28 décembre 2010 à 9 heures 30 ;
Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 5 § 3 précité ;
Qu'il n'y a pas eu violation des dispositions dudit article ;
Attendu que l'article 6 de la même Convention garantit à la personne interpellée un procès équitable ;
Qu'au nombre des garanties qui lui sont accordées figure le droit ne pas s'incriminer soi-même ;
Qu'en l'espèce, G. M. a été interpellé par les policiers alors qu'il se trouvait sur le territoire monégasque le 24 décembre 2010 et alors qu'il était sous le coup d'un arrêté de refoulement du Ministre d'État en date du 23 avril 2009, dont un exemplaire régulièrement signé a été communiqué à l'audience de la Cour et au conseil de G. M. ;
Attendu que cette seule constatation suffit à constituer l'infraction reprochée à G. M. qui n'a donc pas, lors de son audition par la police et de son audition par le magistrat du Parquet qui l'a traduit devant le Tribunal, contribué à son incrimination, ni aggravé sa situation pénale ;
Attendu qu'il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le procès-verbal d'audition de G. M. par la police, ni le procès-verbal d'interrogatoire de G. M. par le Ministère public ;
Attendu que la procédure conforme au Code de Procédure Pénale est régulière ;
Sur le fond,
Attendu que le Ministère public a communiqué l'arrêté de refoulement de G. M. pris le 23 avril 2009 par le Ministère d'État, régulièrement signé par lui ;
Qu'à l'audience, le conseil de G. M. a reconnu en avoir eu communication ;
Que les constatations des policiers conduisent la Cour à déclarer G. M. coupable d'infraction à mesure de refoulement et ce en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné les 18 mai 2009, 22 janvier 2010 et 18 juin 2010 ;
Qu'il convient de le condamner à la peine de un mois d'emprisonnement ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO, statuant contradictoirement conformément à l'article 377 du Code de procédure pénale,
Reçoit l'appel,
Infirme le jugement,
Constate l'absence de violation des dispositions des articles 5 § 3 et 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
Déboute G. M. de ses demandes en nullité de l'action publique,
Le déclare coupable du délit d'infraction à mesure de refoulement en état de récidive légale,
Le condamne à la peine de UN MOIS D'EMPRISONNEMENT,
Le condamne en outre aux frais,
Fixe au minimum la durée de contrainte par corps ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-huit février deux mille onze, par Madame Catherine MABRUT, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, Greffier en chef adjoint.