Procédure pénale – Nullité de la procédure (non) – Arrestation - Présentation devant un juge (oui) Garde à vue - Violation du droit de ne pas s'auto-incriminer (non). Toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 C de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. En l'espèce, le prévenu, interpellé le 24 décembre 2010 à 18 heures, a été présenté au Tribunal Correctionnel le 27 décembre 2010 à 9 heures 30. Il a été ainsi traduit devant un tribunal composé de juges dont l'indépendance est garantie par la Constitution de l'État de Monaco au sens de l'article 5 § 3 de ladite convention dans les délais prescrits par cet article et a pu y faire valoir ses droits. Il n'y a lieu de s'interroger sur la présentation du prévenu au parquet, ni sur la validité du mandat d'arrêt décerné par le magistrat du parquet. Le prévenu a été interpellé alors qu'il venait de heurter un véhicule. Il a, sous les yeux de plusieurs témoins, quitté les lieux, poursuivant sa route jusqu'à son interpellation. Présentant tous les signes de l'ivresse, il a été soumis à l'épreuve de l'éthylomètre. Ces constatations étaient constitutives d'indices précis et concordants permettant qu'il soit traduit devant le tribunal correctionnel. Lors de son audition en garde à vue et de son audition par le Procureur général, ses déclarations, compte tenu des éléments déjà recueillis par les enquêteurs, n'ont pas aggravé sa situation pénale et n'ont pas contribué à son incrimination. Il n'y a pas donc pas eu de violation des dispositions de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2010/002781 ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2011 En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; APPELANT Contre le nommé :
- F. P., né le 26 février 1981 à PABU (22), de Guy et d'Isabelle R., de nationalité française, maître brasseur, demeurant XX à XX ; Prévenu de :
- CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE EN ÉTAT DE RÉCIDIVE LÉGALE
- DÉLIT DE FUITE APRES ACCIDENT MATÉRIEL DE LA CIRCULATION
- DÉFAUT DE MAÎTRISE (contravention connexe) présent aux débats, assisté de Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire, et plaidant par ledit avocat-stagiaire, commis d'office ; INTIMÉ LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 14 février 2011 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 27 décembre 2010 ; Vu l'appel interjeté par le Ministère Public, suivant acte de greffe en date du 29 décembre 2010 ; Vu l'ordonnance de Madame le Vice-Président en date du 29 décembre 2010 ; Vu la citation à prévenu et à partie civile suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 janvier 2011 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire pour le prévenu, qui soulève in limine litis des exceptions de nullité ; Madame le Vice-Président indique que les nullités soulevées seront jointes au fond, sans opposition des parties ; Ouï Madame le Vice-Président, en son rapport ; Oui le prévenu en ses réponses ; Ouï le Ministère Public sur les exceptions soulevées et en ses réquisitions sur le fond ; Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire pour le prévenu, en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions aux fins de nullités déposées à l'audience du 14 février 2011 ; Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire du 27 décembre 2010, le Tribunal correctionnel a : Sur l'action publique, Sur la procédure :
- constaté la nullité du mandat d'arrêt décerné par Monsieur le Procureur Général le 25 décembre 2010 ;
- annulé le procès-verbal d'audition de F P ; Sur le fond :
- déclaré le prévenu coupable : 1- « D'avoir à Monaco, le 24 décembre 2010, conduit un véhicule, immatriculé XX (Citroën C4), alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l'espèce 1,16 milligramme par litre, avec cette circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal correctionnel de Monaco le 9 décembre 2008 à 1 mois d'emprisonnement avec sursis », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 391-13 2° et 40 alinéa 2 du Code pénal. 2 – « de n'être pas resté maître de sa vitesse et de n'avoir pas mené avec prudence son véhicule en fonction des obstacles prévisibles », CONTRAVENTION connexe prévue et réprimée par les articles 10 alinéa 1 et 207 de l'ordonnance souveraine n°1691 du 17 décembre 1957. 3 – « omis de s'arrêter alors qu'il venait d'occasionner un accident afin de permettre aux agents de l'autorité d'intervenir pour procéder à toutes constatations utiles », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 10 alinéa 2 et 207 de l'ordonnance souveraine n°1691 du 17 décembre 1957. en répression, l'a condamné à la peine de HUIT JOURS D'EMPRISONNEMENT pour les délits et à celle de QUARANTE CINQ EUROS D'AMENDE pour la contravention connexe ;
- ordonné sa remise en liberté ; Sur l'action civile :
- accueilli C. L. D. M. en sa constitution de partie civile ;
- condamné F. P. à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Le Ministère Public a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2010 ; L'appel régulier est recevable. Considérant les faits suivants : Le 24 décembre 2010 peu après 18 heures, F. P. circulait XX à MONACO à bord d'un véhicule Citroën C4. Il percutait la Citroën Saxo conduite par C. L. D. M. qui était stationnée de l'autre côté de la chaussée et poursuivait sa route sans s'arrêter. Ces faits étaient constatés par deux témoins : G. M. et P. J.. F. P. qui montrait tous les signes de l'ivresse présentait un taux d'alcool par litre d'air expiré de 1,16 mg. F. P. a déjà été condamné le 9 décembre 2008 à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits identiques. Il a été présenté au parquet le 25 décembre 2010, il lui a été notifié sa comparution devant le Tribunal correctionnel le 27 décembre 2010 à 9 heures 30. Le Tribunal a annulé le mandat d'arrêt du Ministère public, annulé l'audition de F. P. et, au fond, l'a condamné à la peine de huit jours d'emprisonnement et à quarante cinq euros d'amende. À l'audience, F. P. a comparu, assisté de son conseil Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire ; il a conclu à la violation des dispositions des articles 5 § 3 et 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, a sollicité la confirmation du jugement qui a déclaré nuls le mandat d'arrêt du Procureur Général et le procès-verbal d'audition de F. P.. Le Ministère Public a requis la réformation du jugement et soutenu que les déclarations du prévenu en garde à vue n'étaient pas incriminantes et que le Tribunal ne pouvait pas annuler le mandat d'arrêt du parquet. Au fond, F. P. a fait plaider l'indulgence de la Cour et la réformation du jugement sur la répression. SUR QUOI, Sur l'application des dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, Attendu que toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1-C, en l'espèce le soupçon d'une commission d'infraction, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; Attendu que F. P., interpellé le 24 décembre 2010 à 18 heures, a été présenté au Tribunal Correctionnel le 27 décembre 2010 à 9 heures 30 ; Qu'il a été ainsi traduit devant un tribunal composé de juges dont l'indépendance est garantie par la Constitution de l'État de Monaco au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dans les délais prescrits par cet article et a pu y faire valoir ses droits ; Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la présentation du prévenu au parquet, ni sur la validité du mandat d'arrêt décerné par le magistrat du parquet ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris sur la prétendue violation des dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention précitée ; Sur l'application des dispositions de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, Attendu que le droit au procès équitable comporte le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; Attendu qu'en l'espèce F. P. a été interpellé alors qu'il venait de heurter le véhicule de C. L. D. M. situé de l'autre côté de la chaussée ; qu'il a, sous les yeux de plusieurs témoins, quitté les lieux, poursuivant sa route jusqu'à son interpellation ; qu'il présentait tous les signes de l'ivresse ; qu'il a été soumis à l'épreuve de l'éthylomètre ainsi que les dispositions de l'article 391-13 le prévoit et, l'eût-il refusé que les dispositions de l'article 391-13 du Code Pénal lui étaient également applicables ; Attendu que ces constatations étaient constitutives d'indices précis et concordants permettant qu'il soit traduit devant les juges composant le Tribunal Correctionnel ; Attendu qu'il y a lieu de retenir que lors de son audition en garde à vue et de son audition par le Procureur Général, ses déclarations, compte tenu des éléments déjà recueillis par les enquêteurs, n'ont pas aggravé sa situation pénale et n'ont pas contribué à son incrimination ; Qu'il n'y a pas en conséquence violation des dispositions de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention précitée ; Sur le fond, Attendu que les faits sont établis par les résultats de l'éthylomètre, les déclarations des témoins, G. M. et P. J., sur le défaut de maîtrise et le délit de fuite et par les constatations des dégâts occasionnés au véhicule de la victime ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la répression de la contravention connexe ; Qu'il y a lieu de réformer le jugement sur la répression des délits et de condamner F. P. à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis en le plaçant sous le régime de la liberté d'épreuve pendant un délai de trois ans, avec obligation de soins ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement en matière correctionnelle, Reçoit l'appel, Infirme le jugement sur les demandes aux fins de nullité, Constate l'absence de violation des dispositions des articles 5 § 3 et 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, Déboute F. P. de ses demandes de nullité de l'action publique, Confirme le jugement sur la culpabilité et sur la répression de la contravention connexe, Le réformant sur la répression des délits, Condamne F. P. à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent, Vu les articles 396 et suivants du Code pénal, Ordonne le placement de F. P. sous le régime de la liberté d'épreuve pendant un délai de trois ans, assortie d'une obligation de soins, Condamne F. P. aux frais du présent arrêt, Fixe au minimum la durée de contrainte par corps ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-huit février deux mille onze, par Madame Catherine MABRUT, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, Greffier en chef adjoint.