I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 12 avril 2011, n° 6881
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 avril 2011, n° 6881 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux ont ouvert un compte joint auprès de la Banque Française de l'Orient. Estimant que son ex-mari, A., avait retiré indûment, les 3 janvier et 12 février 2002, la somme de 303 189,83 euros de ce compte, B.-S. a fait pratiquer, le 11 mars 2005, une saisie-arrêt entre les mains de la BNP Paribas, à concurrence de 307 000 euros.
Par jugement du 10 avril 2008, le Tribunal de Première Instance a rejeté sa demande de validation de la saisie-arrêt. B.-S. a relevé appel par exploit du 24 juin 2008. Elle demande l'infirmation, la condamnation de A. au paiement de la somme retirée, la validation de la saisie-arrêt et, à titre subsidiaire, la liquidation du régime matrimonial. Elle invoque notamment un jugement de divorce rendu par le Tribunal de Première Instance de Casablanca, en date du 24 mars 2003, et soutient que les fonds retirés devaient lui revenir ou être intégrés au compte à faire entre les parties.
A. conclut à la confirmation, sauf sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts. Il soulève l'irrecevabilité, comme demande nouvelle, de la demande de liquidation formée en appel. Il conteste la connaissance du jugement marocain et soutient que celui-ci est dépourvu d'effets en Principauté faute d'exequatur. À titre subsidiaire, il sollicite la constatation du caractère propre des sommes qu'il a apportées au compte commun et la désignation d'un expert.
Les échanges de conclusions se poursuivent jusqu'en février 2011. Ils portent en particulier sur le caractère propre des fonds déposés sur le compte joint et sur la recevabilité de la demande de liquidation. Le texte ne précise pas le montant ni le fondement exact de la créance que B.-S. estime détenir au titre du prix de cession d'un droit au bail.
Question de droit
L'arrêt doit trancher plusieurs questions, que la motivation traite de manière distincte.
Première question : le retrait, par l'un des cotitulaires d'un compte joint, de fonds déposés sur ce compte constitue-t-il un manquement de nature à fonder une demande de paiement de l'autre cotitulaire, et permet-il le maintien d'
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine banque finance operations bancaires et boursieres · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Banques Compte joint - Retraits par l'un des titulaires : libre et légal - D'où saisies arrêt non fondée effectué par l'autre titulaire, contestant ces retraits Procédure civile - Demande nouvelle en appel : l'impossibilité de la former (sauf cas de l'article 431 al. 2) ne doit pas être soulevée avant toute défense au fond. Divorce - Jugement d'une juridiction marocaine prononçant le divorce - Dépourvu d'effets à Monaco à défaut d'avoir fait l'objet d'une décision d'exequatur Le principe du compte joint permet à ch… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 12 avril 2011, B.-S. c/ A. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (banque finance operations bancaires et boursieres · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Banques Compte joint - Retraits par l'un des titulaires : libre et légal - D'où saisies arrêt non fondée effectué par l'autre titulaire, contestant ces retraits Procédure civile - Demande nouvelle en appel : l'impossibilité de la former (sauf cas de l'article 431 al. 2) ne doit pas être soulevée avant toute défense au fond. Divorce - Jugement d'une juridiction marocaine prononçant le divorce - Dépourvu d'effets à Monaco à défaut d'avoir fait l'objet d'une décision d'exequatur Le principe du compte joint permet à chacun de ses titulaires de faire fonctionner le compte sous s… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Banques Compte joint - Retraits par l'un des titulaires : libre et légal - D'où saisies arrêt non fondée effectué par l'autre titulaire, contestant ces retraits Procédure civile - Demande nouvelle en appel : l'impossibilité de la former (sauf cas de l'article 431 al. 2) ne doit pas être soulevée avant toute défense au fond. Divorce - Jugement d'une juridiction marocaine prononçant le divorce - Dépourvu d'effets à Monaco à défaut d'avoir fait l'objet d'une décision d'exequatur Le principe du compte joint permet à ch… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de banque finance operations bancaires et boursieres · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 12 avril 2011 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Banques Compte joint
- Retraits par l'un des titulaires : libre et légal
- D'où saisies arrêt non fondée effectué par l'autre titulaire, contestant ces retraits Procédure civile
- Demande nouvelle en appel : l'impossibilité de la former (sauf cas de l'article 431 al. 2) ne doit pas être soulevée avant toute défense au fond. Divorce
- Jugement d'une juridiction marocaine prononçant le divorce
- Dépourvu d'effets à Monaco à défaut d'avoir fait l'objet d'une décision d'exequatur Le principe du compte joint permet à chacun de ses titulaires de faire fonctionner le compte sous sa seule signature et d'en retirer librement les fonds. La somme de 303 189,83 euros a été retirée par S.A. du compte joint dont il était titulaire avec son épouse. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que ce retrait ne constitue pas un manquement à une obligation légale ou contractuelle de nature à causer la demande de paiement présentée par L.B.-S., dont ils ont débouté cette dernière en ordonnant la mainlevée de la saisie arrêt. En cause d'appel, L.B.-S. demande subsidiairement à la cour d'ordonner la liquidation de leur régime matrimonial et de commettre tel notaire à l'effet d'y procéder, tandis que S.A. lui demande de constater le caractère propre des sommes qu'il a déposées sur le compte commun, de désigner un expert pour faire un compte entre les parties et de déclarer irrecevable la demande susvisée de L.B.-S. ; Il ne résulte d'aucun texte que les dispositions de l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoyant l'impossibilité pour les parties de former une demande nouvelle en appel, doivent être soulevées avant toute défense au fond. Le jugement de divorce prononcé par la juridiction marocaine, à le supposer opposable à S.A., ne statue pas sur ladite liquidation, n'a pas fait l'objet d'une décision d'exequatur en Principauté et se trouve dépourvu d'effets. (en matière civile) LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La cour statue sur l'appel relevé par B.-S., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 10 avril 2008. Considérant les faits suivants : Estimant que son ex mari A. avait indûment retiré le 3 janvier et le 12 février 2002 une somme de 303.189,83 euros sur leur compte commun ouvert à la Banque Française de l'Orient, B.-S. a fait pratiquer le 11 mars 2005 entre les mains de la BNP PARIBAS la saisie arrêt de toutes sommes que cette banque pourrait devoir à ce dernier à concurrence de 307.000 euros. Le jugement du Tribunal de Première Instance du 10 avril 2008 ayant rejeté sa demande de validation de la saisie arrêt, elle en a relevé appel suivant exploit du 24 juin 2008. Elle demande à la cour de l'infirmer, de condamner A. à lui payer la somme de 303.189,83 euros, de valider la saisie-arrêt, de dire que la banque pourra valablement se libérer entre ses mains des sommes qu'elle détient pour le compte de A. jusqu'à concurrence de ce montant ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où A. justifierait d'une créance à son encontre, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux et de commettre tel notaire à l'effet d'y procéder. Elle fait grief à cette décision d'avoir appliqué une convention de compte joint qui n'a pourtant pas été produite aux débats, alors que les fonds retirés par A. dont elle est divorcée par jugement en date du 24 mars 2003 du Tribunal de Première Instance de CASABLANCA (Maroc) devaient lui revenir ou, à tout le moins, être intégrés au compte à faire entre les parties dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts communs, en soutenant qu'aux termes de leur régime de séparation, le produit de la vente d'un bien appartenant à l'un des époux doit revenir à ce dernier. Par conclusions enregistrées le 24 février 2008, A. demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, de dire n'y avoir lieu à validation de la saisie arrêt et d'ordonner la mainlevée de cette dernière, de condamner B.-S. à lui verser une somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 5.000 euros pour appel abusif ; subsidiairement de constater qu'il a apporté en propre des sommes sur le compte commun et désigner un expert aux frais avancés de B.-S. avec mission de faire la part entre les sommes apportées par chacun des époux afin qu'un compte ait lieu entre les parties. Il soutient n'être pas informé d'un jugement de divorce rendu au Maroc, lequel serait en tout état de cause dépourvu d'effets en Principauté puisqu'il n'a pas fait l'objet d'une décision d'exequatur. Que l'affirmation de B.-S., selon laquelle les sommes litigieuses, débitées en janvier et février 2002, correspondraient à un dépôt qu'elle aurait effectué le 18 janvier 1990, soit douze ans auparavant, se heurte au fait que ce compte était utilisé par les époux pour leurs dépenses de vie commune. Les parties ont ensuite échangé par conclusions enregistrées de la manière suivante : Le 27 mai 2009, B.-S. expose que A. a bien eu connaissance du jugement de divorce rendu au Maroc et qu'elle n'est pas tenue d'en solliciter l'exequatur puisqu'elle n'en demande pas l'exécution. Que le régime de la séparation de biens régi par la loi islamique n'exclut pas la nécessité d'une liquidation des droits des époux au moment où il prend fin, de sorte que celui qui a détenu des biens appartenant à son conjoint doit rendre compte de sa gestion ou justifier de leur emploi. Qu'elle rapporte, sans être contredite par A., la preuve du caractère propre de la somme de 2.500.000 francs déposée sur leur compte commun, correspondant au prix de cession du droit au bail de la galerie d'art dont elle était propriétaire, alors que A. ne démontre pas que les sommes qu'il déclare avoir déposé sur leur compte lui appartenaient en propre et étaient affectées aux dépenses de la vie courante, ni que ses opérations dans un autre établissement bancaire aient un lien avec celles objet de la procédure. Le 23 février 2010, A. fait valoir que la demande de B.-S., tendant à la liquidation des intérêts communs est une demande nouvelle dont elle doit être déboutée. Le 26 octobre 2010, B.-S. soutient rapporter la preuve du caractère personnel des fonds déposés sur le compte joint, qui n'étaient pas destinés à financer les dépenses du ménage. Le 23 novembre 2010, A. conclut à l'inverse, en s'étonnant que B.-S. ait déposé la somme de 2.500.000 francs sur le compte joint alors qu'elle était titulaire d'un compte ouvert en son nom propre dans la même banque. Le 14 janvier 2011, B.-S. demande à la cour de constater que A. a conclu au fond avant de soulever l'irrecevabilité de sa demande de liquidation des intérêts communs, de sorte que cette exception doit être rejetée. Qu'en tout état de cause, il est de jurisprudence constante qu'une demande tendant aux mêmes fins que la demande originaire ne constitue pas une demande nouvelle. Que la demande de liquidation du régime matrimonial s'inscrit dans le cadre de la demande en paiement et tend aux mêmes fins que la demande de condamnation de A. à lui rembourser les sommes qu'il a retirées du compte joint. Le 4 février 2011, A. expose que B.-S. a fait pratiquer le 22 décembre 2010 une opposition entre les mains de son notaire à concurrence de la somme de 307.000 euros sur toutes sommes pouvant lui revenir à la suite de la vente d'un fonds de commerce qu'il a effectuée en novembre 2010 pour la somme de 130.000 euros, alors que la saisie arrêt effectuée le 11 mars 2005 objet de la présente procédure est toujours effective. Que cette illustration de l'acharnement procédurier de B.-S. justifie l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts qu'il a réclamée ; SUR CE, Attendu que le principe du compte joint permet à chacun de ses titulaires de faire fonctionner le compte sous sa seule signature et d'en retirer librement les fonds ; Attendu que la somme de 303.189,83 euros a été retirée par A. du compte joint dont il était titulaire avec son épouse ; Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que ce retrait ne constitue pas un manquement à une obligation légale ou contractuelle de nature à causer la demande de paiement présentée par B.-S., dont ils ont débouté cette dernière en ordonnant la mainlevée de la saisie arrêt ; Attendu qu'en cause d'appel, B.-S. demande subsidiairement à la cour d'ordonner la liquidation de leur régime matrimonial et de commettre tel notaire à l'effet d'y procéder, tandis que A. lui demande de constater le caractère propre des sommes qu'il a déposées sur le compte commun, de désigner un expert pour faire un compte entre les parties et de déclarer irrecevable la demande susvisée de B.-S. ; Attendu qu'il ne résulte d'aucun texte que les dispositions de l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoyant l'impossibilité pour les parties de former une demande nouvelle en appel, doivent être soulevées avant toute défense au fond ; Attendu que le jugement de divorce prononcé par la juridiction marocaine, à le supposer opposable à A., ne statue pas sur ladite liquidation, n'a pas fait l'objet d'une décision d'exequatur en Principauté et se trouve dépourvu d'effets ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant contradictoirement, – Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance du 10 avril 2008, – Rejette le surplus des demandes, – Condamne B.-S. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, – Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. M. CORDAS prem. pres ; Mme MABRUT V. pres, M. PERRIQUET cons. - M. DUBES prem. subst. proc. gén ; Mme BARDY gref. en chef - M. REY et SOSSO av. def. Cet arrêt confirme le jugement du Tribunal de première instance du 10 avril 2008