Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 2011, n° 7143
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 2011, n° 7143 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, désigné dans la décision par les initiales « F. » ou « S.F. », a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 1998 en se blessant au pouce gauche avec un outil. Une guérison des blessures initiales a été constatée le 11 décembre 1998. À la suite de l'accident, il a reçu trois injections successives d'un vaccin antitétanique, à un mois d'intervalle, par voie intramusculaire au niveau du deltoïde droit. Le vaccin administré, TETAVAX, contenait de l'hydroxyde d'aluminium à dose élevée (1.250 microgrammes), et sa commercialisation a ultérieurement été interrompue.
Des années plus tard, une biopsie réalisée au même niveau a révélé une myofasciite à macrophages (MMF), diagnostiquée par le Professeur Desnuelle. Une expertise a été confiée au Docteur Nils Brion, dont le rapport, daté du 2 avril 2009 et déposé le 25 mai 2009, concluait à la non-imputabilité de la pathologie à la vaccination consécutive à l'accident.
Par jugement du 24 juin 2010, le Tribunal de première instance a refusé d'homologuer ce rapport sur le point de la non-imputabilité. Il a jugé que la myofasciite était imputable à la vaccination consécutive à l'accident du travail et devait être prise en charge par l'assureur-loi. Il a renvoyé les parties devant le juge chargé des accidents du travail.
Les sociétés Allianz I.A.R.D., assureur-loi, et S.A.C.O.M.E., employeur, ont interjeté appel. Elles soutenaient, en substance, que la notion de rechute était incompatible avec celle de guérison, seule la consolidation pouvant être invoquée, que le tribunal avait appliqué une présomption d'imputabilité inapplicable en cas de rechute, et que les expertises judiciaires, conformes aux avis de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) de 2004, écartaient tout lien direct. L'intimé demandait la confirmation du jugement et 10.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La Cour devait déterminer si une pathologie apparue après la guérison apparente des blessures issues d'un accident du travail, et dont l'origine serait une vaccination rendue nécessaire par cet accident, peut être qualifiée de rechute imputable à l'accident, alors même que l'expert judiciaire a conclu à l'absence de lien direct. Plus précisément, la question portait sur le mode de preuve admissible pour établir ce lien causal lorsque la science médicale demeure partiellement incertaine.
Deux points préliminaires conditionnaient le raisonnement : la mise hors de cause de l'employeur, en présence de son assureur-loi, et la qualification de la « guérison » au regard de la rechute.
Solution et dispositif
La Cour procède en plusieurs étapes.
**Sur la mise hors de cause de l'employeur
Accident du Travail Blessure au travail ayant entraîné une vaccination antitétanique ayant provoqué, après une guérison apparente, une pathologie constituant une rechute imputable à l'accident de travail - Rechute - Responsabilité civile L'assureur-loi de la SA S.A.C.O.M.E., employeur de S.F. au moment de l'accident étant présent aux débats, cette société doit être mise hors de cause en application de l'article 37 de la Loi n° 636 du 11 janvier 1958. La notion de « guérison » invoquée par les appelantes pour s'opposer à la recevabilité de la demande de la victime doit être examinée au regard du lien pouvant exister entre la blessure initiale et la maladie dont l'intéressé est actuellement affecté. Il en est de même de la contestation relative à la notion de rechute. En effet que dans l'hypothèse ou la maladie dont souffre actuellement S.F. serait liée à l'accident du travail du 4 décembre 1998, la « guérison » de ses blessures initiales constatée le 11 décembre 1998 ne serait qu'apparente et la dégradation ultérieure de son état général constituerait bien une rechute dont les conséquences seraient alors prises en charge au titre des accidents du travail. Il est constant comme résultant des pièces régulièrement produites aux débats : qu'à la suite de l'accident du travail du 4 décembre 1998 au cours duquel S.F. s'est blessé au pouce gauche avec un outil, il a été vacciné contre le tétanos par trois injections successives à un mois d'intervalle, que le vaccin TETAVAX qui lui a été administré contenait pour adjuvant de l'hydroxyde d'aluminium à dose élevée (1.250 microgrammes) (pièce 33 p 21), que la commercialisation de ce vaccin a été ultérieurement interrompue (pièce n° 29), que la vaccination a été pratiquée par voie intramusculaire au niveau du deltoïde droit, que la biopsie qui a été réalisée par la suite à ce même niveau a révélé l'existence de la MFM diagnostiquée par le Professeur DESNUELLE (pièces n° 1, 2, 3 et 5). Il n'est pas contesté que la vaccination a été rendue nécessaire par la blessure subie à l'occasion du travail. Le lien de causalité entre l'accident et cette vaccination, est donc acquis. Il résulte des rapports d'expertise, notamment celui du Docteur BRION, que S.F. est bien atteint de la myofasciite à macrophages. Ces mêmes expertises ont relevé l'absence de tout état antérieur susceptible d'expliquer la survenance de cette pathologie. Pour estimer que cette affection, pourtant caractérisée, ne pouvait être retenue comme étant la conséquence directe de l'accident du travail du 4 décembre 1998 et de la vaccination qui s'en est suivie, l'expert BRION s'est notamment fondé sur l'avis de l'Organisation Mondiale de la Santé et celui de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (A.F.S.S.P.A.S.) émis en 2004. Ces avis sont en réalité très nuancés. En effet ils considèrent que si l'association entre l'entité histologique de la myofasciite à macrophages (c'est à dire l'ensemble des lésions musculaires constatées et analysées) et le syndrome clinique spécifique (c'est à dire l'ensemble des symptômes typiques) n'est pas établie, ils estiment en revanche qu'un lien entre l'administration d'un vaccin contenant un adjuvant aluminique et les images histologiques de myofasciite à macrophages est « hautement probable ». Ces études et ces avis notamment celui de l'A.F.S.S.A.P.S ont précisé qu'ils se basaient sur un nombre de cas limité et que certains symptômes tels que la fatigue étaient difficiles à attribuer à cette pathologie en raison de leur banalité. Cependant que ces mêmes études comme celles menées postérieurement (qui ont été produites aux débats par l'intimé) permettent de déterminer des critères cliniques de la maladie qui ont été mentionnés par l'expert BRION (p 19 de son rapport) et qui ont été relevés chez S.F. qui s'en plaint, parmi lesquels : fatigabilité à l'effort, douleurs musculaires, troubles du sommeil, troubles de la mémoire, de la compréhension et de la concentration, troubles de l'équilibre et de l'élocution etc. (p 24 du rapport). C'est donc à tort que l'expert a estimé que ces troubles ne pouvaient être directement reliés à la vaccination alors qu'il a admis que cette dernière avait provoqué la myofasciite à macrophages et qu'en, l'absence d'état antérieur ou de tout autre événement il apparaît que seule la vaccination incriminée est à l'origine de la maladie comme tel est le plus souvent le cas (90 % selon les études scientifiques produites). Il existe dès lors un ensemble d'éléments objectifs constituant un faisceau de présomptions suffisantes permettant d'attribuer un rôle causal du vaccin antitétanique TETAVAX administré à S.F. dans l'apparition de la myofasciite à macrophages dont il est atteint et dont il présente les symptômes typiques. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette pathologie constituait bien une rechute, après guérison apparente (mais non réelle), imputable à l'accident du travail dont a été victime l'intéressé, qui doit dès lors bénéficier de sa prise en charge à ce titre. Le jugement entrepris doit donc être confirmé. COUR D'APPEL ARRET DU 10 MAI 2011 En la cause de :