jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 30 mai 2011, B. c/ Ministère Public en présence de la Ste des Bains de Mer et des Cercles des Étrangers SBM
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 30 mai 2011, n° 7298 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 mai 2011, n° 7298 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/05-30-7298)) ## Faits et procédure Un client, désigné dans l'arrêt sous l'initiale B., a séjourné à l'Hôtel Hermitage à Monaco en compagnie d'un ami qu'il avait invité. Le séjour, qui s'est déroulé du 9 au 13 août 2008 selon les constatations de la cour, a donné lieu à deux invitations successives émanant de la Direction du Casino. La première, dite « Carte Argent », couvrait du 8 au 11 août 2008 le prix des chambres, des petits-déjeuners et des repas, à hauteur de 200 euros par personne et par jour. La seconde, dite « chambre en évolution », valait du 11 au 14 août 2008 et ne concernait que la chambre du prévenu, à l'exclusion de celle de son ami. Les deux occupants ont quitté l'établissement sans régler les compléments dus. Le prévenu a été invité par le chef de réception à se présenter à l'accueil pour régler la facture, d'un montant de 5 647,85 euros, datée du 23 août 2008. Il a demandé l'envoi de la note à son adresse parisienne, sans suite. Son numéro de téléphone n'était plus attribué lorsque la société a tenté de le joindre. Il ne s'est pas présenté à la convocation des enquêteurs français. Le tribunal correctionnel, par jugement contradictoire du 14 décembre 2010, a déclaré le prévenu coupable du délit prévu à l'article 326 du Code pénal, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, et l'a condamné à verser 4 000 euros de dommages-intérêts à la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM). Le prévenu a interjeté appel le 20 décembre 2010, le ministère public formant appel incident le même jour. Devant la cour, le prévenu a contesté les faits et soutenu qu'il s'agissait d'une simple contestation de créance commerciale, dépourvue d'intention de grivèlerie. La partie civile a sollicité 2 000 euros supplémentaires au titre de l'article 418 du Code de procédure pénale. ## Question de droit La cour devait déterminer si le fait de quitter un hôtel après un séjour, sans régler la note, en omettant de passer à la réception et en s'esquivant, caractérise le délit de grivèlerie, alors que le montant exact de la créance était contesté et que l'impossibilité absolue de payer n'était pas établie. Une seconde question portait sur la recevabilité d'une demande de dommages-intérêts complémentaires formée en appel par la partie civile, au regard de l'article 418 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif La cour confirme la culpabilité. Elle relève d'abord que la créance subsistait, après déduction des dépenses étrangères au délit, à hauteur de 2 886 euros, malgré l'erreur initiale de facturation. Elle écarte l'argument tiré de la prise en charge par le prévenu des frais de son ami, au motif que l'invitant répond personnellement des frais générés par la « Carte Argent » dont il était le titulaire. Sur l'élément intentionnel, la cour retient que la mauvaise foi « résulte manifestement des circonstances de son départ de l'hôtel de manière subreptice, en omettant volontairement de passer à la réception, ainsi qu'il y avait été invité, puis de régulariser sa situation pendant plus de deux années sans alors émettre la moindre protestation ou réclamation à propos du décompte présenté ». Elle en déduit que, « à supposer même que le prévenu, occupant des lieux et consommateur, n'était pas dans une impossibilité absolue de payer, il ne s'est pas moins volontairement esquivé de l'établissement hôtelier occupé depuis plusieurs jours avec une intention avérée, et vérifiée dans le temps depuis écoulé, de véritablement se soustraire à cette obligation, au sens de l'alinéa 4 de l'article 326 du Code pénal ». Elle ajoute que « peu importe la discussion quant au montant plus précis et détaillé de cette créance », cette dernière ayant été générée par l'absence volontaire et fautive du prévenu. Sur l'action civile, la cour retient que la réparation du préjudice, appréciée à 4 000 euros, doit être confirmée, la partie civile n'ayant pas relevé appel sur ce point. Elle rejette en revanche la demande complémentaire, la partie civile « ne démontrant pas l'existence d'un préjudice réellement souffert ou subi depuis le prononcé de la décision de première instance ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « La Cour d'appel de la Principauté de Monaco
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