jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 20 juin 2011, C. C. D'A-F.- D'A. c/ Ministère public
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2011, n° 7060 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2011, n° 7060 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/06-20-7060)) ## Faits et procédure Une information judiciaire ouverte à Monaco le 25 novembre 2005 du chef de recel d'escroqueries a conduit à examiner des fonds déposés, entre 2002 et 2004, sur deux comptes ouverts à la banque UBS de Monaco au nom de la société de droit des Îles Vierges britanniques NORRISH TRADE and INVESTMENT SA. Les bénéficiaires économiques déclarés étaient G. D'A., épouse F., et C. C. La somme bloquée s'élève à 2 669 144,22 euros. Les virements provenaient de sociétés étrangères (italiennes, espagnoles et offshore). Pour en justifier l'origine, les intéressés invoquaient l'activité de la société espagnole CERVANTES TRADING SL, dont A. D'A., frère de G. D'A. et concubin de C. C., était administrateur. L'information a établi que cette société avait fait l'objet, en Italie, de poursuites pour fraude à la TVA au moyen de fausses factures. Plusieurs commissions rogatoires ont été exécutées en Italie et en Espagne, où certains mis en cause ont été inculpés. Par jugement du 9 novembre 2010, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité, déclaré C. C. et G. D'A. coupables de recel d'escroqueries, et A. D'A. coupable de complicité de ce recel. Il a décerné mandat d'arrêt et ordonné la confiscation des avoirs figurant sur les comptes. Les prévenus ont relevé appel le 10 novembre 2010, et le ministère public un appel incident le 11 novembre 2010. Le corps de l'arrêt mentionne cette date du 9 novembre 2010, tandis que la mention finale évoque un jugement du 26 novembre 2010 ; la décision ne lève pas cette discordance. Devant la Cour, les prévenus ont soulevé quatre moyens de nullité relatifs aux actes accomplis à l'étranger : l'inculpation en Espagne alors que la commission rogatoire ne la visait pas ; l'absence de connaissance des faits et d'assistance d'un avocat lors de la mise en examen de G. D'A. à Nicosia ; l'absence d'interprète lors de l'inculpation d'A. D'A. ; enfin, la qualification de blanchiment retenue à l'étranger alors que la commission rogatoire visait le recel d'escroqueries. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une juridiction monégasque requérante peut contrôler la régularité des actes d'exécution accomplis par les autorités étrangères requises, et si la qualification retenue lors d'actes d'exécution à l'étranger affecte la validité de la procédure monégasque. Une seconde question, relative au fond, portait sur les conditions de la répression du recel du produit d'une escroquerie commise à l'étranger, et sur la preuve de la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds. ## Solution et dispositif La Cour rejette les moyens de nullité et retient la culpabilité des trois prévenus, sous une qualification partiellement distincte pour A. D'A., désormais poursuivi comme complice par fourniture de moyens du recel. Sur le premier moyen, la Cour énonce que « il appartient au juge chargé d'exécuter la commission rogatoire de le faire conformément à la législation interne et de choisir le cadre juridique approprié, selon cette législation, pour procéder à l'audition sollicitée ». Elle en déduit qu'« il n'y a pas de nullité de ce chef, nullité qu'une juridiction étrangère, en l'espèce l'autorité monégasque requérante, n'a pas qualité pour examiner ». Sur le second moyen, elle relève que G. D'A. a été mise en examen à N
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 864a9d5de44016e2bb188b3364f927dbb7e676e0344174566f2e80960288da38
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.