jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 28 juin 2011, V. N. c/ D.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2011, n° 7515 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2011, n° 7515 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/06-28-7515)) ## Faits et procédure Un bien immobilier situé en Principauté de Monaco a été vendu par l'intermédiaire de deux agents immobiliers. L'acquéreur s'était d'abord adressé à l'agence Comptoir Immobilier et Commercial (CIC), et plus particulièrement à D., pour rechercher un bien à acheter. D. a pris attache avec V. N., mandaté pour vendre un appartement de la résidence « Parc Saint Roman ». Après insistance de D., V. N. a accepté de faire visiter le bien. La vente a été conclue sans la présence de D. lors de la signature des actes. L'acquéreur ayant versé une commission acquéreur de 3 % hors taxes, soit 96 000 euros hors taxes, D. a réclamé ultérieurement une rétrocession d'honoraires de 1 % du prix, par note d'honoraires du 21 mai 2007. V. N. soutient qu'un accord verbal était intervenu, aux termes duquel il conservait l'exclusivité du bien et l'acquéreur était l'un de ses clients habituels, de sorte qu'aucune rétrocession n'était due. Le Tribunal de première instance a annulé les pièces n° 5 à 8 produites par V. N. (quatre correspondances entre agents immobiliers), l'a condamné à payer 38 272 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2007, ainsi que 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Saisie de l'appel par assignation du 11 janvier 2010, la Cour a réformé le jugement sur la recevabilité des pièces, confirmé pour le surplus, et statué sur les demandes accessoires. Le texte fourni ne précise pas la date exacte du jugement de première instance : les motifs mentionnent « un jugement en date du 2011 », tandis que le visa de l'appel renvoie à un jugement du 5 novembre 2009. La date retenue ici est celle du 5 novembre 2009, qui figure dans le dispositif. ## Question de droit La Cour était invitée à trancher quatre questions : 1. Les correspondances échangées entre professionnels de l'immobilier constituent-elles des attestations soumises aux articles 323 et 324 du Code de procédure civile, et doivent-elles être écartées des débats ? 2. Un usage professionnel contraire au règlement intérieur de la Chambre Immobilière Monégasque peut-il être établi par de simples correspondances ? 3. L'article 22-2° de ce règlement, qui prévoit le partage par moitié des commissions entre confrères ayant collaboré à une affaire, s'applique-t-il en l'espèce, à défaut de convention écrite ? 4. Les conditions sont-
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