jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 18 octobre 2011, D. E. c/ BNP Paribas
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 2011, n° 7668 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 2011, n° 7668 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/10-18-7668)) ## Faits et procédure Titulaire pendant plusieurs années d'un compte de dépôt en devises auprès de la succursale monégasque de la société BNP Paribas, D. E. a fait l'acquisition, le 29 mai 1999, de 105 000 obligations de l'État argentin pour un montant de 105 420 euros. La valeur de ces titres ayant chuté à partir de juillet 2001, il a quitté l'établissement le 3 août 2001. Il a ensuite assigné la banque devant le Tribunal de première instance, sur le fondement de manquements à ses obligations contractuelles « dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de titres ». Débouté par jugement du 7 juillet 2005, il a relevé appel. Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2007, la Cour a confirmé la recevabilité de l'action, refusé d'écarter les attestations produites par la banque et écarté l'application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, faute de mandat de gestion. Elle a ordonné une expertise confiée à Pierre Colombani, portant notamment sur la qualification de risque des obligations à la date d'acquisition et sur la conformité de la constitution d'un portefeuille composé à 70 % de ces titres aux normes de la profession. Un arrêt du 8 février 2011 figure également parmi les visas, sans que son contenu soit reproduit dans le texte fourni. Le rapport d'expertise a été déposé en 2009. Dans l'arrêt du 18 octobre 2011, la Cour statue sur le fond. Elle homologue le rapport, retient la responsabilité de la banque et fixe la réparation globale à 80 000 euros. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, en l'absence de mandat de gestion, un établissement bancaire engage sa responsabilité à l'égard d'un client qui a investi dans des titres spéculatifs sur ses ordres, alors que la banque l'a conseillé ou n'a pas déconseillé l'opération. Plus précisément, la question portait sur trois points : 1. Le contenu de l'obligation générale d'information et de conseil due à un client profane, en dehors de tout mandat ; 2. La possibilité pour la banque d'opposer une obligation de moyen, et l'effet d'une lettre de décharge signée par le client ; 3. La détermination du préjudice réparable, notamment la date à laquelle la responsabilité de la banque cesse et la nature du dommage indemnisé. La question de la preuve de l'ordre d'achat, de la recevabilité de l'action et de la valeur des attestations de préposés avait déjà été tranchée par l'arrêt de 2007, dont la Cour rappelle les constatations. ## Solution et dispositif La Cour retient quatre fondements de responsabilité, qu'elle énonce de manière cumulative. **Sur l'information et le conseil.** La Cour rappelle que la banque « est tenue à une obligation générale d'information et de conseil envers son client profane », et ce indépendamment de tout mandat. Elle juge que le placement en obligations argentines « n'aurait pas dû être conseillé, ou à tout le moins être fortement déconseillé, comme étant particulièrement risqué ». Elle s'appuie sur les notations des agences internationales, sur le taux de 9 % servi par l'émetteur, comparé aux taux du marché, et sur la presse financière, qui faisait état d'une crise argentine depuis 1998, soit avant l'émission. **Sur la concentration du portefeuille.** La Cour reprend l'appréciation de l'expert selon laquelle « un portefeuille constitué de 70 % d'obligations spéculatives ne fait pas partie des usages de la profession bancaire ». Elle en déduit une faute distincte, la banque ayant fait « courir un risque important à son client » en investissant, « ou à tout le moins en laissant investir, et ce, de manière durable, 70 % de son capital exclusivement dans des titres réputés à caractère spéculatif ». **Sur l'absence de mandat.** La Cour écarte l'obligation de moyen invoquée par la banque, au motif
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