jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 18 octobre 2011, G. c/ C.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 2011, n° 7670 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 2011, n° 7670 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/10-18-7670)) ## Faits et procédure M. G. a épousé C. C. le 24 septembre 1999 à Fortaleza (Brésil), sous le régime de la séparation de biens. Un enfant est né de cette union le 21 mai 2003. Le 10 octobre 2007, M. G. a introduit une procédure de divorce. Par jugement du Tribunal de Première Instance du 9 décembre 2010, le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux. Le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pénale, fixé la résidence de l'enfant au domicile du père avec un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère, mis à la charge du père une pension contributive de 500 euros mensuels, et une prestation compensatoire en capital de 500 000 euros. Il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'épouse. M. G. a interjeté appel par assignation du 7 janvier 2011, limité à la pension contributive et à la prestation compensatoire. Il sollicitait la réduction de la pension à 300 euros et la substitution à la prestation en capital d'un droit temporaire d'habitation sur un immeuble situé à Beausoleil, jusqu'à la retraite de l'épouse. C. C. a formé appel incident, contestant sa responsabilité dans la rupture, demandant une pension de 1 100 euros, une prestation de 2 520 000 euros et 200 000 euros de dommages-intérêts. Elle a également sollicité une expertise de patrimoine. Dans ses dernières écritures, M. G. a demandé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, après avoir soutenu que l'appel incident avait saisi la Cour de l'intégralité du jugement. La Cour de révision a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par décision du 25 octobre 2012. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. L'appelant qui a limité son appel aux conséquences pécuniaires du divorce peut-il, à la suite d'un appel incident de son conjoint portant sur les causes du divorce, remettre en cause le partage des torts ? 2. Une attestation dépourvue de la mention de la qualité de l'auteur est-elle recevable ? 3. Des violences conjugales commises par l'épouse, sanctionnées pénalement de manière moins sévère que celles de l'époux, constituent-elles une violation grave des devoirs du mariage ? 4. Le montant de la prestation compensatoire fixé en première instance est-il proportionné à la disparité économique résultant de la rupture ? ## Solution et dispositif La Cour déclare M. G. irrecevable en sa demande de réexamen des torts, au motif que son appel initial était cantonné aux conséquences pécuniaires. Elle écarte l'attestation produite sous la cote 172, sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile. Elle rejette la demande de sursis à statuer. Elle confirme le partage des torts et les dispositions relatives à la résidence de l'enfant et à la pension contributive, mais réforme le montant de la prestation compensatoire. Le dispositif est ainsi rédigé : > « – Déclare M. G. irrecev
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