jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 6 décembre 2011, Sté Isis Business Corp c/ SAM Banque J. Safra
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 2011, n° 7934 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 2011, n° 7934 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/12-06-7934)) ## Faits et procédure La société de droit panaméen Isis Business Corp était titulaire de comptes-titres auprès de la S.A.M. Banque J. Safra (Monaco). Le 15 juin 2009, réitérant sa demande à plusieurs reprises, elle a ordonné le transfert de ses avoirs du compte 24313 vers la HSBC Private Banque de Monte-Carlo. L'ordre a été exécuté à l'exception de quatre lignes de titres, désignées comme « JS (EUR) A ESTIMATED INT. SPEC ACCT », « JS (EUR), LEV ESTIMATED INT. SPEC ACCT », « C ESTIMATED INT. SPEC ACCT » et une quatrième ligne d'intitulé voisin, qui représentent des parts d'un fonds commun de placement. Les parties s'accordaient sur la nature de ces titres : il s'agissait de « Side Pockets », c'est-à-dire d'actifs illiquides placés dans une structure particulière, le droit au remboursement des investisseurs étant suspendu pour cette fraction du portefeuille. Saisie en référé, la présidente du Tribunal de première instance a déclaré la demande recevable mais l'a rejetée au fond de la demande de transfert. La société Isis Business Corp a relevé appel, en sollicitant notamment la constatation d'instructions non équivoques, le caractère tardif et infondé de la réponse de la banque, et l'ordre de transfert immédiat sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Devant la Cour, l'appelante soutenait qu'il ne s'agissait pas de céder des parts mais de changer de dépositaire, opération purement comptable, et que le refus de la banque procédait d'une décision d'opportunité prise par un fonds lié au groupe de la banque. La banque opposait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la violation de l'immutabilité du litige, et à titre subsidiaire l'existence d'une contestation sérieuse. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première était procédurale : les modifications successives des modalités de transfert demandées par l'appelante (changement de compte, transfert « et/ou » des lignes de titres) emportaient-elles une modification de l'objet du litige contraire au principe de l'immutabilité ? La seconde, de fond et propre au référé, était de savoir si l'obligation alléguée de la banque de transférer les titres se heurtait à une contestation sérieuse, excédant les pouvoirs du juge des référés, au sens de l'article 414 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour approuve le premier juge qui avait retenu que l'objet du litige est déterminé par la demande initiale et que des demandes incidentes ne peuvent le modifier qu'à condition d'être rattachables par un lien suffisant à celle-ci. Elle considère que seules les modalités d'exécution ont varié, l'objet demeurant le transfert des parts. La fin de non-recevoir est écartée. Sur le second point, la Cour retient qu'il est « parfaitement établi » que l'appelante était consciente de l'impossibilité du transfert, au regard de la nature illiquide des titres et de correspondances de son propre conseil et du gestionnaire du fonds. Elle relève en outre que l'appelante ne produit aucun document contractuel permettant de caractériser « l'apparence d'un manquement de la banque à ses obligations ». Elle ajoute que la demande est de nature à « sérieusement préjudicier au principal », et qualifie la contestation de « plus que sérieuse », excédant les pouvoirs du juge des référés. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel, régulier en la forme, > – Rejette le moyen d'irrecevabilité de la demande soulevée par la S.A.M. Banque J. SAFRA (Monaco), > – Confirme l'ordonnance de référé de la Présidente du Tribunal de première instance en date du 23 juin 2010, > – Condamne la société de droit panaméen » ISIS BUSINES
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