jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 12 décembre 2011, M. c/ Ministère public, en l'absence de T.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7813 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7813 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/12-12-7813)) ## Faits et procédure Les faits remontent à octobre 2003. F. M., alors mineur, est soupçonné avec J. N. d'avoir confié à S. I. la revente de six paquets d'herbe de cannabis, en contrepartie d'une somme de 600 euros que S. I. aurait versée sous la contrainte. Selon la décision, les pressions exercées par F. M. ont pris la forme de messages téléphoniques, de visites à la victime pour obtenir des remises d'espèces, de communications téléphoniques, d'une occupation de son logement et d'un coup de palme de natation porté le 18 octobre 2003. Le 19 octobre 2003, J. N. a infligé à S. I. des violences graves, dont des coups de couteau. F. M. accompagnait l'auteur et a attendu en bas de l'immeuble pendant ces violences. Par jugement rendu par défaut le 13 février 2007, notifié à personne le 29 juillet 2010, le Tribunal correctionnel, statuant en matière criminelle, s'est déclaré incompétent pour le délit d'acquisition et de cession de produits stupéfiants portant sur environ 27 grammes de cannabis, faute de preuve suffisante d'un fait commis à Monaco. Il a en revanche déclaré F. M. coupable du crime d'extorsion de fonds, prévu par l'article 323 du Code pénal, et de l'usage de stupéfiants, délit prévu par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970. Il a prononcé une peine de trois mois d'emprisonnement et déclaré Mme I. T. civilement responsable de son fils mineur. Par jugement d'itératif défaut du 14 décembre 2010, l'opposition formée par F. M. a été déclarée non avenue, le jugement du 13 février 2007 devant sortir son plein et entier effet. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel. La décision indique que l'appel du prévenu a été formé le « 8 août 2001 », mention qui paraît être une erreur matérielle, la chronologie de la procédure impliquant une date postérieure à 2010 (non précisé dans la décision). La Cour a déclaré les deux appels recevables. À l'audience du 5 décembre 2011, tenue à huis clos, F. M., régulièrement cité par exploit d'huissier du 6 octobre 2011, n'a pas comparu, non plus que sa représentante légale. La Cour a donc statué par défaut, en application de l'article 378 du Code de procédure pénale. Le ministère public a requis une peine de deux années d'emprisonnement avec sursis. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux séries de questions. La première portait sur la culpabilité : les éléments de l'extorsion de fonds par force, violence ou contrainte étaient-ils établis à l'encontre de F. M., qui n'avait pas lui-même commis les violences du 19 octobre ? La seconde portait sur la répression : comment articuler, pour un crime puni de la réclusion de dix à vingt ans, l'excuse de minorité de l'article 46, alinéa 1, du Code pénal et le régime des circonstances atténuantes des articles 392 et 393 du même code ? ## Solution et dispositif La Cour confirme la culpabilité. Elle retient que F. M. partageait avec J. N. la responsabilité de la revente et qu'il s'est livré à des manœuvres d'intimidation pour obtenir le paiement. Elle relève que ces pressions ont été suivies d'effet, la victime ayant continué à se dépouiller. Elle retient également la complicité par présence et abstention, en considérant que F. M., sachant ce qui pouvait se dérouler, n'a pas fait obstacle aux violences et a préféré attendre en bas de l'immeuble. Sur la répression, la Cour écarte l'effet de l'excuse de minorité, au motif que le maximum légal du crime d'
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