Étranger - Délit - Entrée irrégulière sur le territoire monégasque - Caractérisation de l'infraction (oui) - Élément intentionnel (oui) - Notification de la décision de refoulement (oui) - Reconnaissance de l'intéressé - Procès-verbal faisant foi - Peine d'emprisonnement avec sursis durée = 15 jours Alors que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de refoulement, il est entré de manière irrégulière sur le territoire monégasque en connaissance de cause. En effet, ce dernier reconnaît avoir reçu la notification de la décision de refoulement ainsi qu'en fait foi le procès-verbal établi par les services de la sûreté publique. Compte tenu des renseignements recueillis sur la personnalité de l'intéressé et des circonstances atténuantes que la Cour lui reconnaît, il convient de prononcer à son encontre une peine de quinze jours d'emprisonnement assortie du sursis. COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE Dossier PG n° 2011/001648 ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2011 En la cause du : MINISTÈRE PUBLIC APPELANT Contre :
- N M, né le 22 mai 1991 à MONACO, de Michel L et de Evelyne M, de nationalité française, manutentionnaire, demeurant X à BEAUSOLEIL (06240) ; Prévenu de : INFRACTION À MESURE DE REFOULEMENT DÉFAILLANT; INTIMÉ LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 5 décembre 2011 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 13 septembre 2011 ; Vu l'appel interjeté par le Ministère Public, suivant acte de greffe en date du 22 septembre 2011 ; Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 septembre 2011 ; Vu la citation à prévenu suivant exploit enregistré du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, Huissier, en date du 4 octobre 2011 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller, en son rapport ; Nul pour N M, défaillant ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire du 13 septembre 2011, le Tribunal correctionnel : a renvoyé N M des fins de la poursuite pour : « être à MONACO, le 12 août 2011, entré sur le Territoire de la Principauté alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de refoulement n° 09-66 du 28 août 2009 régulièrement notifiée le 4 novembre 2009 », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 22 et 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 ; Le Ministère Public a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2011. L'appel régulier est recevable. Considérant les faits suivants : Le 13 août 2011 à 21 heures 55, N M, était contrôlé par des agents de la Sûreté Publique alors qu'il circulait avec une autre personne à deux sur un cyclomoteur, boulevard Charles III à Monaco, au rond-point Wurtemberg. Lors de son audition N M reconnaissait avoir fait l'objet d'une mesure de refoulement en date du 28 août 2009, régulièrement notifiée le 4 novembre 2009. N M justifiait de sa présence sur le territoire de la Principauté pour être venu acheter un paquet de cigarettes à la station service Shell à Monaco, tout en affirmant avoir eu conscience qu'il était en infraction. Sommé de comparaître devant le Tribunal correctionnel le 13 septembre 2011 par procès-verbal d'audition du 13 août 2011, N M, n'a pas comparu. Par jugement rendu contradictoirement aux termes de l'article 374-1 alinéa 5 du Code de procédure pénale, N M a été renvoyé des fins de la poursuite au motif que la décision de refoulement n° 09-66 du 28 août 2009 ou sa copie, n'étaient pas versée aux débats et que l'élément légal de l'infraction faisait défaut. Sur les renseignements personnels, si le casier judiciaire monégasque de N M est vierge de toute condamnation, son casier judiciaire français mentionne une condamnation prononcée le 22 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de Nice à une peine de un an et deux mois d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, convertie par décision en date du 1er octobre 2010 du juge de l'application des peines de Nice en celle d'un an et deux mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 210 heures dans un délai de dix huit mois ; À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, la Cour a constaté l'absence du prévenu. Le Ministère Public a requis la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis. SUR CE, Attendu qu'en vue de la tenue de l'audience devant la Cour, le Ministère Public a adressé à celle-ci la copie de la décision n° X prise le 28 août 2009 par le Ministre d'État aux termes de laquelle N M était refoulé du territoire de la Principauté ; Attendu qu'il résulte du dossier de l'enquête, que cette décision a été régulièrement notifiée à N M le 4 novembre 2009 ainsi qu'en fait foi le procès-verbal établi à cette date par les services de la Sûreté publique ; Que N M reconnaît au sein de ce procès-verbal du 4 novembre 2009, avoir reçu une ampliation du dit procès-verbal et de l'original de la décision prise par le Ministre d'État ; Attendu que l'élément légal de l'infraction est ainsi régulièrement produit ; Attendu qu'il résulte des circonstances de la cause que N M avait parfaitement conscience d'enfreindre les dispositions de cette décision lorsqu'il est entré sur le territoire de la Principauté et a été interpellé ; Que sa culpabilité est dès lors établie et le jugement entrepris sera réformé de ce chef ; Attendu qu'à l'examen des renseignements recueillis sur la personnalité de N M et pour tenir compte des circonstances atténuantes que la Cour lui reconnaît, il convient de prononcer à son encontre une peine de quinze jours d'emprisonnement assortie toutefois du sursis ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant par défaut en matière correctionnelle, Reçoit le Ministère Public en son appel, Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal correctionnel le 13 septembre 2011, Déclare N M coupable d'infraction à mesure de refoulement, En répression le condamne à la peine de QUINZE JOURS d'emprisonnement AVEC sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent, Condamne N M aux frais, Fixe au minimum la durée de contrainte par corps ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le douze décembre deux mille onze, par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, Greffier en Chef Adjoint.