jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 28 février 2012, BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO c/ F. B.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2012, n° 8363 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2012, n° 8363 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2012/02-28-8363)) ## Faits et procédure F. B., prothésiste dentaire résidant en Italie, a conclu le 1er décembre 1997 une convention d'ouverture de compte avec la banque UNITED EUROPEAN BANK, aux droits de laquelle se trouve la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT (anciennement BNP PARIBAS PRIVATE BANK Monaco). Peu après, il a fait virer depuis le Crédit Foncier de Monaco la somme de 546 630 795 lires italiennes, affectée à un dépôt à terme. Le client soutenait que ses avoirs avaient été presque entièrement investis par la banque en obligations de l'État argentin, devenues dépourvues de valeur. Il a assigné la banque le 3 janvier 2007 en paiement de la contre-valeur en euros de 550 000 000 lires, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2005 (selon la formulation de la décision), ainsi qu'en restitution de 58 000 deutsche Mark contre remise des délégations inscrites sur son compte et en paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal de première instance a retenu des opérations d'achat de titres non autorisées et des manquements aux obligations d'information, de conseil, de loyauté et de diligence. Il a condamné la banque au paiement de l'équivalent en euros des sommes litigieuses, ordonné la restitution des obligations inscrites sur le compte et alloué 15 000 euros de dommages-intérêts. La banque a interjeté appel le 12 mars 2010. Elle demandait l'écartement de deux attestations, la reconnaissance d'une approbation des acquisitions par le client, le rejet de l'ensemble des demandes et, à titre subsidiaire, la déduction des coupons perçus et de la somme de 72 000 euros retirée en espèces le 6 août 2002. Le client a formé un appel incident, sollicitant notamment une indemnisation complémentaire de 50 000 euros et la capitalisation des intérêts. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions. La première portait sur le régime probatoire applicable à une société agréée pour la gestion de portefeuille, au regard de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 : la banque devait-elle démontrer la réception et la transmission de l'ordre, et établir qu'il émanait bien du client ? La deuxième concernait l'incidence, sur cette charge, d'une décharge téléphonique, de la signature de relevés de portefeuille et de l'encaissement de coupons. La troisième portait sur l'admissibilité de témoignages au regard de l'article 1.188 du Code civil. La dernière, de nature
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