jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 20 mars 2012, B. c/ SAM Everial
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2012, n° 8444 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2012, n° 8444 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2012/03-20-8444)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé intitulé « Vente de fonds de commerce » du 23 décembre 2003, la société de droit français Elan Informatique, représentée par son gérant A. B., et la société anonyme monégasque APS Consulting ont convenu des conditions de la cession de divers éléments du fonds de commerce de la première. La cession prévoyait notamment le transfert de deux contrats de travail, dont celui de A. B. Selon les écritures de l'employeur reprises par la cour, A. B. a été embauché à Monaco, par une demande d'autorisation d'embauchage valant contrat, déposée le 12 janvier 2004 avec effet au 15 décembre 2003. Son contrat a pris fin le 6 octobre 2004. La date exacte de la rupture et ses motifs ne sont pas précisés dans la décision. Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 9 juin 2011, a dit que le contrat de travail liant A. B. à la société APS Consulting, devenue Digidoc puis Everial, était soumis à la loi monégasque. Il a condamné la société au paiement de 1 983,28 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, outre 198,33 euros au titre des congés payés afférents, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. A. B. a interjeté appel le 22 juillet 2011. Il sollicitait notamment un rappel de salaire, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de délai-congé, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le rejet de la clause de non-concurrence. Il reprochait au premier juge une contradiction de motifs et un défaut de base légale. La société Everial concluait à la confirmation, sauf sur le montant du complément de préavis, et réclamait 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Un pourvoi en révision a été formé contre l'arrêt. Il a été rejeté le 24 janvier 2013. ## Question de droit La cour devait répondre à plusieurs questions : 1. **Quelle loi régit le contrat de travail transféré** d'une société française à une société monégasque à l'occasion d'une cession de fonds de commerce ? 2. **Quels sont les effets de ce transfert** sur les droits et obligations du salarié, notamment au regard de l'article L 122-12 du Code du travail français et de la convention collective initialement applicable ? 3. **Quelles conséquences** en découlent pour la rupture du contrat, le rappel de salaire et la clause de non-concurrence ? ## Solution et dispositif La cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal du travail sur l'ensemble des points frappés d'appel. Sa motivation repose sur trois séries de considérations. **a) Qualification du changement d'employeur.** La cour pose en principe qu'« un changement d'employeur constitue une novation du contrat du travail, lequel en Principauté est formé par le seul échange du consentement des parties sur ses éléments essentiels, sans autre condition de forme, par application de l'article 2 de la loi n° 729 du 19 mars 1963 ». Elle ajoute que cette novation « lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'un transfert lié au changement de la situation juridique de l'employeur s'accompagne en principe d'un maintien des éléments essentiels du contrat de travail ». **b) Inapplicabilité de l'article L 122-12 et portée de la convention de cession.** Le transfert concerne « deux entités juridiques relevant de droits différents ». La cour en déduit que l'article L 122-12 du Code du travail français « n'est évidemment pas applicable de plein droit ». Elle admet toutefois que « les parties en présence peuvent, avec l'accord du salarié, convenir d'un transfert du contrat du travail s
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