Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2012, n° 8447
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2012, n° 8447 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
K. D. a travaillé pour une société française, la SARL Techno Sud Est, devenue SARL Techno Méditerranée. Il a perçu ses salaires de cette société jusqu'à son licenciement. Après ce licenciement, il a saisi le Conseil des prud'hommes de Grasse, non pas contre la SAM Techno, société de droit monégasque, mais contre la SARL Techno Méditerranée.
Il a ensuite saisi le Tribunal du Travail de Monaco d'un litige qu'il dirigeait contre la SAM Techno. Par jugement du 14 juillet 2011, ce tribunal s'est déclaré incompétent. Il a considéré que K. D. ne rapportait pas la preuve d'un contrat de travail l'ayant lié à la SAM Techno.
K. D. a interjeté appel. Il soutenait qu'un lien de subordination l'unissait à la SAM Techno. Selon lui, la preuve de ce contrat résultait de courriels reçus de clients de la société concernant des chantiers monégasques, ainsi que de devis ou offres qu'il avait établis pour le compte de la SAM Techno. Il réitérait en appel ses demandes pécuniaires et indemnitaires.
La SAM Techno concluait à la confirmation du jugement, en reprenant l'exception d'incompétence. Elle sollicitait en outre la condamnation de l'appelant à lui verser 12 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
La décision ne précise pas le fondement procédural retenu pour l'examen de la recevabilité de l'appel ni les dispositions applicables à la demande de dommages-intérêts (non précisé dans la décision).
Question de droit
La cour devait répondre à deux questions.
La première porte sur la compétence du Tribunal du Travail. Il s'agissait de savoir si, à défaut de preuve d'un contrat de travail entre K. D. et la SAM Techno, ce tribunal pouvait se déclarer incompétent pour connaître d'une action dirigée contre cette seule société. La question se posait dans un contexte de groupe, puisque la SARL Techno Méditerranée, employeur effectif selon les constatations de la cour, était la filiale française de la SAM Techno.
La seconde concerne le caractère abusif de l'appel. La cour devait déterminer si le recours de K. D. présentait un caractère manifestement abusif et fautif, justifiant l'allocation de dommages-intérêts à l'intimée.
Solution et dispositif
La cour confirme le jugement. Elle retient, « par des motifs pertinents » qu'elle fait siens, que K. D. était le salarié de la SARL Techno Sud Est devenue SARL Techno Méditerranée, « sociétés de droit Français », et non de la SAM Techno, « société de droit monégasque ». Elle relève que les salaires ont été versés par la SARL Techno Méditerranée jusqu'au licenciement et que l'action prud'homale a été dirigée contre cette même société.
Sur la preuve, la cour estime que les pièces produites ne sont pas probantes de l'existence d'un contrat avec la SAM Techno. Les sommes perçues correspondent aux salaires versés par la filiale. Les devis établis par l'appelant n'ont jamais été validés par la SAM Techno, qui ne lui a jamais donné le moindre pouvoir pour les réaliser. La cour souligne enfin que « les deux sociétés étant des entités juridiques distinctes même si la SARL Techno Méditerranée est la filiale française de la SAM Techno », l'absence de contrat justifiait l'incompétence.
S'agissant de l'appel abusif, la cour relève que l'appelant n'a invoqué aucun moyen ni aucune pièce nouvelle, que « les motifs du jugement étaient parfaitement explicites » et qu'il « ne pouvait sérieusement se méprendre sur l'étendue de ses droits ». Elle en déduit que le recours « présente manifestement un caractère abusif et faut
Tribunal du Travail se déclarant incompétent en l'absence de contrat de travail Appel du jugement
- La Cour d'appel confirme le jugement du Tribunal du Travail l'appelant produisant des pièces improbantes alors qu'il était salarié non point de la SAM Techno mais d'une filiale française de celle-ci : la SARL Techno Méditerranée Appel abusif et fautif :
- justifiant la demande de dommages et intérêts Ainsi que les premiers juges l'ont très exactement retenu, par des motifs pertinents, la Cour fait siens, K. D. était le salarié de la société SARL Techno Sud Est devenue SARL Techno Méditerranée (sociétés de droit Français) et non pas la SAM Techno (société de droit monégasque) ; Il a perçu ses salaires de la SARL Techno Méditerranée jusqu'à son licenciement ; Il a introduit une action devant le Conseil des Prud'hommes de Grasse à la suite de ce licenciement à l'encontre de la SARL Techno Méditerranée ; Les pièces produites par l'appelant devant le Tribunal du Travail puis à l'identique devant la Cour ne sont pas probantes de l'existence d'un contrat de travail avec la SAM Techno ; En effet les sommes perçues correspondent aux salaires versés par la SARL Techno Méditerranée ; Les devis qu'il a établis n'ont jamais été validés par la SAM Techno qui ne lui a jamais donné le moindre pouvoir pour les réaliser ; L'absence de contrat de travail entre K. D. et la SAM Techno a donc légitimement conduit le Tribunal du Travail à se déclarer incompétent pour connaître du litige que K. D. voulait lui soumettre, les deux sociétés étant des entités juridiques distinctes même si la SARL Techno Méditerranée est la filiale française de la SAM Techno ; L'appelant n'a invoqué devant la Cour aucun moyen ou pièce nouvelle ; Les motifs du jugement étaient parfaitement explicites et qu'il ne pouvait sérieusement se méprendre sur l'étendue de ses droits ; Dès lors son recours présente manifestement un caractère abusif et fautif justifiant la demande de dommages-intérêts de l'intimée qui est ainsi fondée en son principe. (En matière de droit du travail) La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La cour statue sur l'appel relevé par K. D., à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 14 juillet 2011. Considérant les faits suivants : Par le jugement entrepris le Tribunal du Travail s'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui lui était soumis par K. D. en considérant qu'il ne rapportait par la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la SAM Techno. Pour obtenir la réformation de cette décision, K. D. fait valoir : – qu'il existait bien entre lui et la SAM Techno un lien de subordination, – que la preuve du contrat de travail résulte des courriels qu'il a reçus de plusieurs clients de la SAM Techno et qui concernaient des chantiers monégasques, – que de même elle se déduit de l'existence de devis ou d'offres qu'il a établis pour le compte de la SAM Techno à l'intention des clients de cette société. L'appelant réitère donc devant la Cour les demandes en paiement de sommes et d'indemnités qu'il avait présentées devant les premiers juges. L'intimée conclut au contraire à la confirmation du jugement déféré en reprenant devant la Cour les moyens d'exception d'incompétence soutenus avec succès devant le Tribunal. Elle sollicite en outre la condamnation de K. D. à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. SUR CE, Attendu qu'ainsi que les premiers juges l'ont très exactement retenu, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, K. D. était le salarié de la société SARL Techno Sud Est devenue SARL Techno Méditerranée (sociétés de droit Français) et non pas la SAM Techno (société de droit monégasque) ; Qu'il a perçu ses salaires de la SARL Techno Méditerranée jusqu'à son licenciement ; Qu'il a introduit une action devant le Conseil des Prud'hommes de Grasse à la suite de ce licenciement à l'encontre de la SARL Techno Méditerranée ; Attendu que les pièces produites par l'appelant devant le Tribunal du Travail puis à l'identique devant la Cour ne sont pas probantes de l'existence d'un contrat de travail avec la SAM Techno ; Qu'en effet les sommes perçues correspondent aux salaires versés par la SARL Techno Méditerranée ; Que les devis qu'il a établis n'ont jamais été validés par la SAM Techno qui ne lui a jamais donné le moindre pouvoir pour les réaliser ; Attendu que l'absence de contrat de travail entre K. D. et la SAM Techno a donc légitimement conduit le Tribunal du Travail à se déclarer incompétent pour connaître du litige que K. D. voulait lui soumettre, les deux sociétés étant des entités juridiques distinctes même si la SARL Techno Méditerranée est la filiale française de la SAM Techno ; Attendu que l'appelant n'a invoqué devant la Cour aucun moyen ou pièce nouvelle ; Que les motifs du jugement étaient parfaitement explicites et qu'il ne pouvait sérieusement se méprendre sur l'étendue de ses droits ; Attendu dès lors que son recours présente manifestement un caractère abusif et fautif justifiant la demande de dommages-intérêts de l'intimée qui est ainsi fondée en son principe ; Qu'une somme de 2 000 euros lui sera allouée à ce titre ; Attendu que l'appelant qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement, – Confirme le jugement du Tribunal du Travail du 14 juillet 2011 qui s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action engagée par K. D., – Condamne K. D. à payer à la SAM Techno la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, – Le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, – Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. M. Cordas prem. prés., Mr Perriquet, Mme Dorato-Chicouras cons. - M. Bonnet subst. du proc. gen., Mme Sparacia gref en chef adjt - Mes Licari, Pasquier-Ciulla av. def Filippi av. Cet arrêt confirme le jugement du Tribunal du Travail du 14 juillet 2011 ; il a fait l'objet d'un pourvoi en révision qui a été rejeté le 15 novembre 2012.