jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 20 mars 2012, La SAM DRAGON D'OR c/ s. CA.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2012, n° 8448 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2012, n° 8448 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2012/03-20-8448)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 28 octobre 1985 en qualité de pâtissier livreur par la société anonyme monégasque Dragon d'Or (dénomination commerciale « Prince's Tea »), est licencié le 24 février 2009. Le licenciement fait suite à un avis du médecin du travail du 11 février 2009 déclarant le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise. L'employeur procède au licenciement sans versement d'indemnité de préavis ni d'indemnité de congédiement. Il fonde cette décision sur la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, dont il soutient qu'elle ne couvre pas l'inaptitude à tout poste, et sur la force majeure que constituerait, selon lui, la décision médicale. Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 19 mai 2011, retient l'application de la loi du 25 juin 2008. Il condamne l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis (3.638,98 euros bruts), des congés afférents (363,90 euros bruts), d'une indemnité de licenciement (11.776,15 euros bruts) et de dommages et intérêts fixés à 6.000 euros. La société interjette appel. Elle demande la réformation du jugement et soutient notamment que la loi ne vise que le reclassement du salarié inapte à son emploi, que les premiers juges ont erronément étendu ses articles 2, 8 et 9, et qu'ils n'ont pas répondu au moyen tiré de la force majeure. La Cour d'appel confirme le jugement sur l'application de la loi et sur les montants alloués au titre des indemnités légales. Elle réforme en revanche le quantum des dommages et intérêts et accorde une indemnité pour appel abusif. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur le champ d'application de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008. Son article 1er régit « le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à occuper son emploi par le médecin du travail ». La question est de savoir si l'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, qui n'est pas expressément visée, entre dans son champ. **La deuxième** tient à l'incidence de la force majeure sur le droit à l'indemnité de congédiement. L'employeur invoque l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, qui exclut l'indemnité en cas de force majeure, et tient la décision du médecin du travail pour constitutive d'une telle force majeure. **La troisième** concerne la réparation du préjudice résultant du non-paiement de l'indemnité de congédiement et la légitimité de l'appel interjeté par l'employeur. ## Solution et dispositif ### Sur le champ d'application de la loi du 25 juin 2008 La Cour retient que « si l'inaptitude à tout poste n'est pas expressément prévue par ce texte, elle n'est pas pour autant exclue de ses dispositions ». Elle s'appuie sur l'exposé des motifs, qui fait apparaître « la nécessité de consacrer le droit du salarié à voir régler sa situation lorsque son inaptitude professionnelle est reconnue ». Le raisonnement procède ensuite *a fortiori*. Dès lors que le salarié a été déclaré définitivement inapte à tout poste, il l'a nécessairement été à son poste. L'hypothèse retenue par la loi est donc couverte. La Cour relève en outre que la lettre de licenciement se fondait exclusivement sur l'inaptitude à la reprise du poste, ce qui écarte l'argument tiré d'une situation différente. ### Sur la force majeure La Cour estime que les dispositions de la loi « emportent dispense légale de préavis et ouverture à un droit à indemnité, prévu à l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, lequel ne prévoit aucunement le non-versement de cette indemnité en cas de force majeure, comme soutenu à
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