Cour d'Appel de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9593
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9593 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 1er janvier 1989, occupait les fonctions d'analyste concepteur lorsqu'il a été licencié le 23 juillet 2009 pour inaptitude médicale définitive. Le contrat de travail prévoyait une indemnité de licenciement-congédiement plus avantageuse que l'indemnité légale. L'employeur n'a versé que l'indemnité légale, estimant que la loi ne prévoyait que l'indemnité de congédiement. Le licenciement reposait sur la fiche d'inaptitude du médecin du travail, qui mentionnait : « Inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ».
Le salarié a saisi le Tribunal du Travail d'une demande en paiement de l'indemnité contractuelle et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par jugement du 1er décembre 2011, le Tribunal a fait droit à la première demande, en retenant que les parties peuvent convenir d'une indemnité plus favorable au salarié. Il a en revanche écarté le caractère abusif du licenciement et débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
L'employeur a interjeté appel partiel, limité au paiement du solde de l'indemnité contractuelle et à la délivrance d'un bulletin de salaire. Le salarié a formé appel incident, sollicitant la reconnaissance du caractère abusif du licenciement, 50 000 euros de dommages et intérêts et 10 000 euros pour appel abusif.
La Cour d'appel confirme le jugement sur l'indemnité contractuelle, le réforme pour le surplus et retient le caractère abusif du licenciement, assorti d'une indemnisation de 6 000 euros. Un pourvoi a été rejeté par la Cour de révision, selon la décision du 31 octobre 2013 mentionnée dans le texte.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première portait sur le montant de l'indemnité due en cas de licenciement pour inaptitude. Le renvoi opéré par l'article 8, second alinéa, de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 à l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968 permet-il au salarié de réclamer une indemnité contractuelle plus favorable que l'indemnité légale de congédiement ?
La seconde concernait le caractère abusif ou non du licenciement. Un employeur peut-il licencier pour inaptitude définitive sur la seule foi de la fiche d'inaptitude, lorsque le rapport écrit du médecin du travail, prévu par la loi n° 1.348, ne lui a pas été transmis ?
Solution et dispositif
La Cour répond positivement à la première question. Elle retient que l'indemnité due en cas d'inaptitude « correspond nécessairement à l'indemnité de droit commun en matière de licenciement fondé sur un motif valable ». Dès lors que le renvoi de l'article 8 à l'article 1er de la loi n° 845 fixe un montant minimal, les parties peuvent prévoir une indemnité plus élevée. Le raisonnement de l'employeur conduirait, selon la Cour, « à consacrer une situation bien moins avantageuse que celle de droit commun ». La Cour relève aussi que l'employeur reconnaissait implicitement la possibilité de payer plus, et qu'il produisait lui-même un extrait des débats du Conseil national à l'appui de l'identité entre indemnité légale et indemnité de congédiement.
S'agissant du licenciement, la Cour affirme que l'avis d'inaptitude ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement. Elle précise que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens, mais que l'employeur doit en rapporter la preuve avant de licencier. Cette preuve suppose une étude des possibilités « en fonction des préconisations de la médecine du travail ». Le rapport du médecin, qui « contient tous les éléments relatifs à l'état de santé du salarié et à l'incompatibilité physique en résultant », est indispensable à cette recherche. Il incombe donc à l'employeur de le solliciter lorsqu'il ne lui a pas été adressé. La Cour relève que la société « ne démontre, ni au demeurant n'allègue, avoir sollicité la communication de ce rapport ».
Elle écarte en revanche plusieurs griefs du salarié : l'attitude dolosive alléguée, au motif que « nul n'est censé ignorer la loi », le motif fallacieux, faute d'élément au dossier, ainsi que la résistance abusive. Pour cette dernière, la Cour retient que le préavis partiellement réglé résulte d'une simple erreur, rectifiée par une attestation Assedic, et que le non-paiement de l'indemnité contractuelle procède d'une divergence d'interprétation. La Cour retient néanmoins le caractère abusif du licenciement « surv
Inaptitude définitive d'un salarié licencié pour ce motif - Rapport du médecin du travail prévu par l'article 3 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 non fourni à l'employeur - Obligation pour l'employeur de le réclamer - À défaut, licenciement irrégulier Il incombe à l'employeur de réclamer le rapport du médecin du travail prévu par l'article 3 de la loi 1348 avant de licencier pour inaptitude. Un salarié embauché le 1er janvier 1989, analyste concepteur au moment de son licenciement, avait vu son contrat rompu pour inaptitude médicale définitive, le 23 juillet 2009. Ce contrat prévoyait le versement d'une indemnité dite de licenciement-congédiement plus avantageuse que l'indemnité légale qui, seule, avait été versée par l'employeur qui estimait que la loi ne prévoit que le paiement de l'indemnité de congédiement. Celui-ci avait, par ailleurs, procédé au licenciement du salarié sur le fondement des informations figurant dans la fiche d'inaptitude établie par le médecin du travail qui mentionnait : « Inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ». Le salarié qui avait engagé une action en paiement de l'indemnité contractuelle et en dommages et intérêts pour licenciement abusif avait obtenu gain de cause sur le premier point devant le Tribunal du Travail qui avait considéré que les parties peuvent s'accorder sur une indemnité contractuelle plus favorable au salarié. Ce dernier avait été débouté de sa demande de dommages et intérêts, le licenciement ne présentant pas de caractère abusif selon les premiers juges. La Cour d'Appel devait tout d'abord confirmer la décision du Tribunal sur le paiement de l'indemnité contractuelle plus favorable au motif que le renvoi fait par le 2e alinéa de l'article 8 de la loi n°1.348 à l'article 1er de la loi °845 ouvre droit pour le salarié à percevoir une indemnité plus favorable lorsque, comme ne l'espèce, elle est définie. Sur le licenciement intervenu, la Cour réforme la décision entreprise, car pour pouvoir procéder régulièrement au licenciement, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouvait de reclasser le salarié, l'avis d'inaptitude du médecin ne le dispensant pas cette recherche. De même, l'absence de rapport du médecin du travail avec ses observations, ne le dispensait pas de solliciter un tel document. Faute par l'employeur d'avoir établi la réalité d'une recherche effective de reclassement, le licenciement qui a été prononcé en méconnaissance des dispositions légales relatives au reclassement revêt un caractère abusif. Le préjudice subi, à ce titre, par ce salarié ayant 20 ans d'ancienneté, évincé avec légèreté, est fixé à 6 000 . La Cour de révision, dans sa décision en date du 31 octobre 2013, devait rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt ci-dessus, au motif qu'il appartenait à l'employeur de réclamer au médecin du travail le rapport non transmis prévu par la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 à peine de priver de toute régularité le licenciement intervenu sans justifications des tentatives de reclassement. COUR D'APPEL ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2012 En la cause de :