Banque - Responsabilité de la banque - Fonctionnement du compte - Captation de fonds - Prescription de l'action (oui) - Plaintes pénales contre des tiers - Plainte déposées auprès de juridictions étrangères - Effet interruptif de la prescription (non) - Suspension de la prescription pour cause de minorité - Indivisibilité du litige (non) - Recevabilité de la demande nouvelle en appel (non) L'action en responsabilité dirigée contre la banque par les héritiers du titulaire du compte est prescrite. Les plaintes pénales déposées contre des tiers prétendument responsables de la captation de fonds n'ont aucun effet interruptif à l'encontre de la banque. Il en est d'autant plus ainsi que les plaintes ont été déposées devant des ordres juridiques étrangers, sans effet interruptif dans l'ordre interne. S'il est vrai que la prescription n'a pu courir avant la majorité de l'héritier mineur, cette suspension est purement personnelle au mineur, le litige ne pouvant être tenu pour indivisible. L'héritier mineur bénéficiant d'une suspension de la prescription jusqu'à sa majorité, ne peut réclamer qu'une condamnation à hauteur de sa part indivise. Toutefois, cette demande nouvelle en appel est irrecevable, les demandes initiales ne visant qu'une condamnation au profit de l'ensemble de la succession, sans individualisation des demandes. En la cause de : Madame l. BE. HE., née le 25 novembre 1949 à Ariana (Tunisie), de nationalité tunisienne, domiciliée X1 en Tunisie ; Monsieur m. m. BE. HE., né le 8 décembre 1974 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, domicilié X2 en Tunisie ; Monsieur o. BE. HE., né le 4 février 1984 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, domicilié X3 en Tunisie ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Luc MEDINA, avocat au Barreau de Grenoble ; APPELANTS, d'une part, contre :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée E, ayant son siège social X4 à Monaco, inscrite au RCI sous le n° X, prise en la personne de son Président délégué, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 19 mai 2011 (R.4439) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, en date du 8 juillet 2011 (enrôlé sous le numéro 2012-00009) ; Vu les conclusions déposées les 19 décembre 2011 et 29 mai 2012, par Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur, au nom de la SAM E; Vu les conclusions déposées le 28 février 2012 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de l. BE. HE., m. m. BE. HE. et o. BE. HE. ; À l'audience du 6 novembre 2012, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par l. BE. HE., m. m. BE. HE. et o. BE. HE., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 19 mai 2011. Considérant les faits suivants : Le 24 décembre 1985 mo. BE. HE., qui devait décéder le 7 juillet 1990, donnait procuration à g. GA. aux termes de laquelle il lui donnait pouvoir de gérer l'ensemble de ses affaires a la SAM E au sein de laquelle il disposait d'avoirs bancaires depuis 1985. Par lettre du 15 juin 1990, g. GA. donnait pour instruction à la banque de transférer l'intégralité des avoirs crédités sur le compte numéro x6 ouvert au nom de mo. BE. HE. au profit de deux comptes numéro 7x et 8x ouverts au nom du frère de celui-ci, mo. mon. BE. HE.. La SAM E exécutait cet ordre de transfert par le débit : du compte à vu numéro 9x, tant en francs français qu'en lires italiennes, du compte à terme numéro 10x, tant en francs français qu'en lires italiennes. Soutenant que l'ordre de transfert ne concernait que le compte courant en francs français et que la banque aurait commis une faute engageant sa responsabilité en transférant la totalité des avoirs appartenant à mo. BE. HE., l. BE. HE., m. m. BE. HE. et o. BE. HE., se présentant comme les héritiers de feu mo. BE. HE., ont suivant exploit en date du 4 septembre 2009 fait assigner la société anonyme monégasque dénommée E , afin de : dire qu'elle a commis une faute en procédant au virement et l'en déclarer responsable, la condamner à payer à la succession de mo. BE. HE. les sommes suivantes : 245.597,80 euros correspondant à la conversion en euros des sommes irrégulièrement virées, assortie des intérêts légaux à compter du 15 juillet 1990, date des dernières opérations de virements, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les entiers dépens. Suivant jugement du 19 mai 2011, le Tribunal a, après avoir ordonné la suppression du neuvième paragraphe de la page 6 des conclusions déposées pour les hoirs BE. HE. et dit n'y avoir lieu au rejet de la pièce numéro 21 produite par les mêmes :
- déclaré prescrite l'action de l. et m. m. BE. HE.,
- déclaré en revanche non prescrite l'action d o. BE. HE.,
- déclaré toutefois irrecevable o. BE. HE. en ses prétentions faute de qualité pour agir pour le compte de la succession,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné les hoirs BE. HE. solidairement aux dépens. Par exploit d'appel en date du 8 juillet 2011 les consorts BE. HE. demandent à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré prescrite l'action de l. et m. BE. HE., déclaré irrecevable o. BE. HE. en ses prétentions faute de qualité pour agir pour le compte de la succession, débouté les parties du surplus de leur demande ; Statuant à nouveau, Vu l'ordre de virement en date du 15 juin 1990, Vu l'article 152 bis ancien du Code de commerce, Vu le nouvel article 152 du Code de commerce, dire et juger que la demande de la succession est indivisible à titre principal, En conséquence, condamner la SAM E à payer aux consorts BE. HE. la somme de 245.597,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1990, date des dernières opérations de virement, À titre subsidiaire,
- constater que la part de o. BE. HE. dans la succession est de 43,50 %,
- condamner en conséquence la SAM E à lui payer la somme de 107.449,04 Euros en capital soit la somme de 278.651,85 euros comprenant les intérêts au taux légal capitalisés depuis le 15 juillet 1990, somme arrêtée au 22 juin 2011 outre intérêts,
- condamner encore la SAM E à payer aux consorts BE. HE. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font essentiellement grief aux premiers juges de ne pas avoir relevé que la SAM E avait engagé sa responsabilité en acceptant de procéder au virement litigieux sans ordre de virement valable sur l'ensemble des comptes alors qu'en agissant de la sorte cet établissement bancaire a commis une faute caractérisée. Les consorts BE. HE. font également valoir que : c'est à tort que le Tribunal a cru devoir retenir que leur demande serait frappée de prescription alors que les parties ont interrompu la prescription décennale du nouvel article 152 du Code de commerce, par des plaintes pénales déposées auprès de différentes juridictions, notamment la plainte pénale déposée le 12 juin 1996 contre X par Mme BE. HE., cette plainte étant dirigée contre toute personne physique et morale, en tout état de cause et comme l'a retenu le Tribunal, l'action de o. BE. HE. n'est pas prescrite puisqu'étant né le 4 février 1984, il est recevable à agir jusqu'au 4 février 2012, c'est à l'encontre de toute logique que la banque soutient que mo. BE. HE. n'aurait possédé dans son établissement qu'un seul et unique compte et c'est en faisant preuve d'une parfaite mauvaise foi qu'elle ne verse aux débats qu'une seule demande d'ouverture de compte concernant le numéro 9x d'ailleurs g. GA. dans son courrier du 15 juin 1990 demande un virement sur deux comptes ouverts au nom de m. BE. HE. savoir les numéros 10x et 11x c'est dire que dans l'esprit de g. GA., il ne demandait le transfert des avoirs de mo. BE. HE. que sur le seul et unique compte 12x, g. GA. ayant pour habitude de ne faire fonctionner qu'un seul et unique compte, ce que la banque ne pouvait ignorer, il faut en outre considérer que la succession de feu BE. HE. est indivisible et que de ce fait l'interruption de la prescription contre les héritiers doit profiter à l'ensemble de la succession, dans le cas où la Cour ne retiendrait pas ce caractère d'indivisibilité il conviendrait encore de vérifier les droits de o. BE. HE. sur la succession, les règles de succession tunisiennes devant s'appliquer pour apprécier sa part qui s'élève à 43,50 %. Par conclusions du 19 décembre 2011 la SAM E demande à la Cour de :
- réformer partiellement le jugement du 19 mai 2011,
- rejeter des débats la pièce adverse numéro 21,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de l. et m. BE. HE.,
- dire que o. BE. HE. ne justifie pas valablement de son âge et qu'en l'état son action doit être déclarée prescrite, Subsidiairement sur ce point, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré o. BE. HE. irrecevable en ses prétentions faute de qualité pour agir pour le compte de la succession, Subsidiairement :
- constater que les consorts BE. HE. ne justifient pas de leur qualité d'héritier de mo. BE. HE.,
- les déclarer irrecevables en leur action, Encore plus subsidiairement :
- débouter les consorts BE. HE. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et,
- en tout état de cause, les condamner in solidum à payer à la SAM E la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros pour appel abusif, ainsi qu'aux entiers dépens. La SAM E soutient tout d'abord que pour la première fois devant la Cour les consorts BE. HE. demandent de :
- dire et juger que la demande de la succession est indivisible à titre principal,
- constater que la part de o. BE. HE. dans la succession est de 43,50 %,
- condamner en conséquence la SAM E à lui payer la somme de 107.449,04 euros en capital « au juillet 1990 » soit la somme de 278.651,85 euros comprenant les intérêts au taux légal capitalisés depuis le 15 juillet 1990, somme arrêtée au 22 juin 2011 outre intérêts. S'agissant de demandes nouvelles en appel elles devront être déclarées irrecevables en application de l'article 431 du Code de procédure civile. Elle fait encore valoir que :
- c'est justement que le Tribunal a déclaré prescrites les actions de l. et m. BE. HE. puisqu'en considération de la loi nouvelle et dans l'hypothèse où elle aurait commis une faute entre le 15 juin et le 15 juillet 1990, le délai de 10 ans ayant commencé à courir le 30 décembre 1995 est arrivé à échéance le 30 décembre 2005 et partant lorsque les hoirs BE. HE. l'ont assignée, leur action était prescrite depuis plus de quatre ans,
- c'est par contre à tort que les premiers juges ont considéré comme probante la pièce adverse numéro 21 censée être un acte de naissance de o. BE. HE. alors qu'il s'agit en fait d'un acte apocryphe qui n'est pas rédigé sur papier à en-tête, contrairement à l'acte de naissance de m. BE. HE. versé au débat par les mêmes appelants,
- en outre o. BE. HE. doit apporter la preuve de sa qualité d'héritier en produisant un acte de notoriété, ce qu'il ne fait pas et en l'absence d'une telle preuve il devra être déclaré irrecevable en ses demandes. La SAM E expose enfin très subsidiairement sur le fond que :
- mo. BE. HE. n'avait qu'un seul et unique compte ouvert le 24 décembre 1985 dans ses livres sous le numéro 12x, que ce compte (en langage bancaire, la « racine ») est divisé en deux sous-comptes eux-mêmes doubles (en raison des deux devises) : le compte à vue identifié par le genre « 221 » en francs français et en lires italiennes, le compte à terme identifié par le genre « 225 » en francs français et en lire italienne, ce qui fait que deux numéros se retrouvent sur les différents relevés savoir : 13x et 14x, étant observé que juridiquement il s'agit du même compte.
- les hoirs BE. HE. ne contestent pas la validité de l'ordre de transfert donné du vivant de mo. BE. HE., mais uniquement sa portée,
- c'est donc en vertu d'un pouvoir tout à fait valable et alors que le mandant était toujours en vie que la SAM E a procédé aux virements demandés et qu'ainsi aucune faute ne peut donc lui être reprochée,
- l'acharnement dont font preuve les consorts BE. HE. caractérise un abus qu'il convient de sanctionner par l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros pour appel abusif. Par conclusions en réponse déposées le 28 février 2012 les hoirs BE. HE. réitèrent leurs précédentes demandes et leur argumentation tant sur la prescription que sur le fond, concernant la faute qui aurait été commise par la SAM E. Ils font valoir que :
- la plainte pénale déposée le 12 juin 1996 contre X par l. BE. HE. est bien interruptive de prescription, la jurisprudence française ayant pu considérer qu'une telle plainte interrompait bien la prescription,
- s'agissant de o. BE. HE. il est majeur depuis le 4 février 2002 et comme l'a à juste titre indiqué le Tribunal, son action n'est pas prescrite,
- sur la faute de la SAM E, il est constant que le banquier a un devoir de surveillance des opérations sur les comptes de ses clients et qu'un ordre de virement douteux devait l'inciter à se rapprocher de son client pour demander la confirmation de celui-ci,
- la banque ne dit mot de l'ordre de virement intervenu le 15 juin 1990 émanant de m. BE. HE. pour un montant total de 533.000 FF alors qu'elle a respecté un ordre émanant d'une personne sans pouvoir, puisque m. BE. HE. n'avait aucune procuration sur le compte de mo. BE. HE. et ce faisant a commis une faute caractérisée engageant sa responsabilité civile,
- la demande est bien indivisible et avait bien été formulée au titre de la succession en première instance, elle est parfaitement recevable en cause d'appel et de ce fait l'interruption de la prescription contre l'un des héritiers doit profiter à l'ensemble de la succession. À titre subsidiaire et si la Cour ne retenait pas le caractère d'indivisibilité de la succession de feu BE. HE. les appelants rappellent que :
- il convient de vérifier les droits de o. BE. HE. sur la succession et que mo. BE. HE. étant décédé en Tunisie, les règles de succession tunisiennes doivent s'appliquer pour apprécier les dits droits,
- au visa du code du statut personnel tunisien il peut être retenu que o. BE. HE. a droit à 43,50 % de la succession et partant à la somme d'ores et déjà réclamée dans l'acte d'appel. Dans le dernier état de ses écritures responsives déposées le 29 mai 2012 la SAM E confirme ses précédentes demandes et précise sur la prescription notamment, ainsi que sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel et quant au fond que :
- la prescription ne saurait être considérée comme ayant été interrompue à son endroit alors qu'aucune action n'a été engagée à son encontre avant l'instance ayant conduit au jugement dont appel et qu'au surplus les actions qui ont pu être engagées l'ont été devant des ordres juridiques étrangers,
- une hoirie n'a pas la personnalité morale et si tous ses membres ne sont pas habilités ou recevables à former une demande, ceux qui sont habilités doivent former des demandes à titre individuel ce qu'a fort justement jugé le Tribunal,
- la demande tendant à voir juger que la part de o. BE. HE. est de 43,50 % est manifestement une demande nouvelle en appel étant observé que dans l'assignation du 4 septembre 2009, les demandes n'ont nullement été individualisées et en outre o. BE. HE. ne démontre nullement sa vocation à succéder,
- s'agissant de la production aux débats d'autres demandes d'ouverture de compte la SAM E rappelle qu'il ne peut produire ce qu'il n'a pas puisqu'il n'y a eu qu'une seule demande d'ouverture de compte correspondant à un seul compte existant sur le plan juridique,
- quant à l'ordre de virement en date du 15 juin 1990 qui serait signé par m. BE. HE., l'intimée fait observer qu'il s'agit d'une pièce superfétatoire qui n'est pas à l'origine du transfert de fonds, la SAM E s'étant borné à exécuter l'instruction de même date signée par g. GA., ne dissimulant rien aux ayants droits de mo. BE. HE. comme le prouvent les très nombreux courriers adressés en réponse à sa veuve ou aux nombreux avocats qui se sont succédés à ses intérêts et à ceux de ses enfants. Dans ses conclusions du 29 mai 2002, la SAM E demande le bâtonnement du troisième paragraphe de la page 8 des conclusions des appelants du 28 février 2012 ; à l'audience du 6 novembre 2012, les appelants ont déclaré retirer ce paragraphe ; SUR CE, Sur la demande de bâtonnement : Attendu que les appelants ne s'y opposant au demeurant pas, il y a lieu d'ordonner la suppression de la phrase suivante située page 8, 3èmeparagraphe des conclusions des hoirs BE. HE. du 28 février 2012 : « en s'abstenant de verser au débat les autres demandes d'ouverture de compte, la SAM E pense pouvoir ainsi tromper la justice. » ; Sur le rejet des débats de la pièce numéro 21 : Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, c'est justement que les premiers juges ont rejeté la demande de retrait des débats de la pièce numéro 21 produite par les consorts BE. HE. ; Qu'au demeurant la Cour observe que cette pièce est la photocopie de l'extrait de l'acte de mariage des époux BE. HE. MA., l'acte de naissance de o. BE. HE. produit en copie étant la pièce numéro 24 ; Attendu qu'en tout état de cause ce n'est que la force probante de la pièce litigieuse qui est contestée, ce qui, à l'évidence, ne saurait constituer un motif de rejet des débats ; Sur la prescription : Attendu que les hoirs BE. HE. admettent que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré, que l'action ayant été engagée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle du 27 décembre 1995, elle a interrompu la prescription trentenaire pour lui substituer une prescription décennale qui est arrivée à échéance le 30 décembre 2005 ; Qu'ainsi dans l'hypothèse où la SAM E aurait commis une faute, ce qu'il conteste, entre le 15 juin et le 15 juillet 1990, le délai de 10 ans a commencé à courir le 30 décembre 1995 et est donc arrivé à échéance le 30 décembre 2005 ; Attendu en conséquence que, lorsque les hoirs BE. HE. ont assigné la SAM E le 4 septembre 2009, leur action était prescrite depuis plus de quatre ans ; Que les plaintes pénales qu'ils ont déposées et qui sont versées au débat, mettent la Cour en mesure d'observer qu'elles l'ont été à l'encontre de tiers que les plaignants estiment responsables de la captation des fonds dont disposait leur défunt mari et père auprès de la SAM E, sans que pour autant les Hoirs BE. HE. n'aient manifesté la volonté de mettre en jeu la responsabilité de la banque et alors même qu'aucune action en justice n'a été initiée à l'encontre de la SAM E pour l'empêcher de prescrire, avant l'introduction de l'action ayant abouti au jugement querellé ; Attendu que dans ces conditions et comme l'a encore fort justement jugé le Tribunal, les appelants ne sauraient valablement prétendre à une interruption de la prescription ; Attendu de plus fort que les plaintes en question ont été déposées devant des ordres juridiques étrangers et à l'exclusion d'une jurisprudence française - qui ne saurait recevoir application au cas particulier dès lors que les plaignants n'ont pas lors du dépôt de la plainte manifesté leur volonté de mettre en jeu la responsabilité de la banque -, les hoirs BE. HE. n'invoquent aucune disposition qui édicterait une suspension ou une interruption de la prescription à Monaco dans un tel cas ; Attendu au demeurant que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la prescription ne courait pas contre les mineurs et qu'en l'état la prescription n'est pas acquise à l'endroit d o. BE. HE. dont il est justifié par les pièces versées au débat qu'il est né le 4 février 1984 et n'a atteint l'âge de la majorité que le 4 février 2002, en sorte que son action n'était donc pas prescrite lors de la signification de l'exploit introductif d'instance en date du 4 septembre 2009 ; Que toutefois, comme l'a justement relevé le Tribunal, la suspension de prescription dont bénéficie le mineur lui est purement personnelle de sorte que les majeurs ne peuvent pas en bénéficier, si ce n'est en matière indivisible ce qui n'était nullement soutenu en première instance ; Attendu qu'il s'agit en conséquence d'une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ainsi que précisé ci-dessous ; Sur le caractère indivisible de la demande au titre de la succession et la demande subsidiaire d o. BE. HE. : Attendu que l'examen des pièces de procédure et notamment de l'exploit introductif d'instance laisse apparaître que la demande, dont le Tribunal était saisi, était formulée au titre de la succession puisqu'il était demandé la condamnation de la SAM E au paiement « à la succession » de mo. BE. HE. ; Que pour autant une hoirie est, en tant que telle, dépourvue de personnalité morale et en conséquence si tous ses membres ne sont pas recevables à former une demande, tel que c'est le cas en l'espèce - la prescription étant acquise pour tous les hoirs majeurs - ceux qui sont recevables - en l'occurrence le mineur au moment de l'introduction de l'action- doivent former des demandes à titre individuel ; Attendu qu'au cas particulier, comme l'a encore justement apprécié le Tribunal, l'action des majeurs étant prescrite, seule demeure celle d o. BE. HE. et en conséquence celui-ci ne serait habile à réclamer qu'une condamnation de la banque à hauteur de sa part indivise, mais nullement pour le compte de la succession toute entière ; Que cependant sa demande telle que formalisée dans ses écritures en cause d'appel ne peut s'analyser que comme une demande nouvelle, irrecevable en tant que telle au visa des dispositions de l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Attendu en effet que dans l'exploit introductif d'instance et les conclusions en réponse déposées devant le Tribunal, les hoirs BE. HE. n'ont toujours demandé que la condamnation de la SAM E au paiement de la somme de 245.597,80 euros « à la succession de mo. BE. HE. » ; Que la demande tendant à voir juger que la part de o. BE. HE. est de 43,50 % est encore, à l'évidence, une demande nouvelle en cause d'appel, étant de plus fort précisé que tant dans l'assignation du 4 septembre 2009 que dans les conclusions déposées devant le Tribunal, les demandes n'ont jamais été individualisées ; Sur les demandes de dommages et intérêts : Attendu que les appelants dont la voie de recours n'a pas prospéré ne seront pas admis en leur demande de dommages et intérêts ; Attendu qu'il n'est pas établi que les appelants aient fait dégénérer en abus leur droit consistant en l'exercice naturel d'une voie de recours et partant la SAM E sera lui aussi débouté de ses demandes de dommages et intérêts ; Sur les dépens : Attendu que les dépens suivant la succombance, les hoirs BE. HE. devront intégralement les supporter ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement,
- Reçoit les hoirs BE. HE. en leur appel mais les déclare mal fondés,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance en date du 19 mai 2011, Y ajoutant,
- Ordonne la suppression de la phrase située page 8,3ème paragraphe des conclusions des hoirs BE. HE. du 28 février 2012,
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
- Condamne l. BE. HE., m. m. BE. HE. et o. BE. HE. aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur, sous sa due affirmation,
- Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel, au Palais de Justice, à Monaco, le 15 JANVIER 2013 par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, conseiller faisant fonction de Premier Président, Monsieur Thierry PERRIQUET, et Monsieur Marc SALVATICO, conseillers, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, substitut du procureur général, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, greffier en chef adjoint, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.