Procédure pénale - Appel - Irrecevabilité - Conditions de forme - Nécessité d'une déclaration au greffe - Nullité de l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception Conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, l'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné. Or, en l'espèce, l'appel a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception. En conséquence, en l'état de sa nullité, l'appel sera déclaré irrecevable. Cour d'appel correctionnelle ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2013 En la cause de :
- A B, née le 12 juillet 1980 à MERU (60), de Claude H et de Chantal B, de nationalité française, sans emploi, demeurant X à AMIENS (80000) ; Prévenue d'ESCROQUERIES DÉFAILLANTE APPELANTE/INTIMÉE Contre : le MINISTÈRE PUBLIC ; INTIMÉ/APPELANT En présence de :
- la société anonyme à responsabilité limitée dénommée C., dont le siège social se trouve X1 à CANNES (06400), constituée partie civile, prise en la personne de son gérant Monsieur D Z, domicilié en cette qualité audit siège, comparaissant en personne ; En l'absence de :
- la société anonyme dénommée Q., dont le siège social se trouve X2 à AIX-EN-PROVENCE (13591), constituée partie civile, prise en la personne de son directeur adjoint régional Monsieur T T, domicilié en cette qualité audit siège ;
- la société anonyme dénommée D., dont le siège social se trouve X3 à PARIS (75009), ayant sa succursale à MONACO, X4, constituée partie civile par courrier en date du 30 mai 2012 ;
- la société à responsabilité limitée dénommée U., exerçant sous l'enseigne « W. », dont le siège social se trouve X5 à MANDELIEU (06210), constituée partie civile par courrier en date du 16 mai 2012 ; INTIMÉS LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 24 juin 2013 ; Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 3 juillet 2012 ; Vu le jugement d'itératif défaut rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 11 décembre 2012 ; Vu les appels interjetés tant par A B par courrier recommandé avec accusé de réception, que par le Ministère public à titre incident, suivant actes de greffe en date des 6 et 7 février 2013 ; Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président en date du 14 mars 2013 ; Vu la citation à prévenue et à parties civiles, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 mars 2013 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en son rapport ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Nul pour A B, défaillante ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement de défaut en date du 3 juillet 2012, le Tribunal correctionnel a : Sur l'action publique, déclaré A B coupable : « D'avoir à Monaco et en France, courant 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge, et par ces moyens escroqué la totalité ou partie de la fortune de la K, du E, de la D. et de divers commerçants, en l'espèce en ouvrant au nom d A B un compte n° 0091000050012137 à la K, un compte n° 00020292701 au E, un compte n° 09170012638/69 à la D. et en obtenant ainsi la délivrance de moyens de paiement dont des chéquiers et des cartes bancaires puis en émettant dans un trait de temps très court de nombreux chèques et en effectuant des paiements par carte bancaire dans divers commerces pour s'acquitter du prix d'objets ou de services alors que lesdits comptes n'étaient pas provisionnés dont : CHÈQUES K ET CARTES BANCAIRES K compte n° 00910 00050012137 au nom de B A 09/09/2011 1659 D - Antibes CB 09/09/2011 450 Retrait CB 09/09/2011 20 Retrait CB 09/09/2011 54,07 C - Antibes CB 09/09/2011 350 Retrait CB 10/09/2011 450 Retrait CB 10/09/2011 450 Retrait CB 10/09/2011 254 G- Cannes CB 10/09/2011 966 E - Cannes CB 10/09/2011 130 Cr Antibes CB 10/09/2011 130 C Antibes CB 10/09/2011 848,9 D Antibes CB 10/09/2011 35 S - Puteaux CB 10/09/2011 65 S - Puteaux CB 10/09/2011 100 Retrait CB 11/09/2011 13,6 escot CB 11/09/2011 15,2 escot CB 12/09/2011 450 retrait CB 12/09/2011 100 retrait CB 13/09/2011 60 retrait CB 13/09/2011 450 retrait CB 13/09/2011 60 retrait CB 13/09/2011 450 retrait CB 13/09/2011 60 retrait CB 13/09/2011 150 retrait CB 13/09/2011 50 retrait CB 13/09/2011 80 retrait CB 13/09/2011 800 retrait CB 13/09/2011 349 G - Menton CB 13/09/2011 17,7 S - Cannes CB 14/09/2011 300 Retrait CB 14/09/2011 525 chèque 14/09/2011 194 chèque 14/09/2011 693 chèque 14/09/2011 16,37 chèque 14/09/2011 3000 B - Cannes chèque 14/09/2011 2530 B - Cannes chèque Total 16325,84 Préjudice banque 3000 K Compte n° 0091000050012137 Date présentation Date émission Montant Code banque remettante N° de chèque Bénéficiaire 13/09/2011 10/09/2011 194 € 15607 8 Hôtel S. Cannes 13/09/2011 10/09/2011 16,37 € 3004 10 A 13/09/2011 10/09/2011 693 € 3004 12 A 14/09/2011 09/09/2011 230 € 366 1 R. 14/09/2011 09/09/2011 154,10 € 3003 5 M. 14/09/2011 08/09/2011 135 € 3003 7 N. Carlton Intercontinental - Cannes 14/09/2011 22,40 € 3004 15 N. Aix-en-Provence 15/09/2011 568 € 3004 11 15/09/2011 16 € 3004 22 16/09/2011 163 € 16607 16 16/09/2011 3000 € 19106 18 16/09/2011 2530 € 19106 19 16/09/2011 1000 € 377 21 C. -Cannes 16/09/2011 14/09/2011 5492,50 € 377 24 C. -Cannes 19/09/2011 400 € 19106 26 T. Nice 20/09/2011 1066 € 3003 9 O. - Cannes 20/09/2011 12/09/2011 60 € 3002 17 K. M. 27/09/2011 10/09/2011 525 € 30478 14 P. Villeneuve -Loubet 29/09/2011 27/09/2011 1600 € 19106 29 J. 0608525508 29/09/2011 27/09/2011 160,50 € 19106 28 J. 0608525508 03/10/2011 81,40 € 377 32 C. - Cap d'Ail 03/10/2011 30/09/2011 234,20 € 196 34 Y - Antibes 03/10/2011 1149 € 3004 4 04/10/2011 30/09/2011 60 € 3003 2 S.A. B. - Cannes 04/10/2011 29/09/2011 479 € 10278 33 Z - Nice 04/10/2011 30/09/2011 2654 € 13369 37 J 05/10/2011 29/09/2011 113 € 196 13 M. - Mandelieu 05/10/2011 28/09/2011 15 € 3002 30 S. - Nice 05/10/2011 30/09/2011 225 € 196 39 W. - Mandelieu 05/10/2011 27/09/2011 486 € 3003 27 Résidence B. - Cap-d'Ail 05/10/2011 20/09/2011 2010 € 3003 25 Résidence B. - Cap-d'Ail 07/10/2011 150,88 € 3004 35 07/10/2011 399 € 3004 36 10/10/2011 30/09/2011 585,07 € 3002 38 AA M. - Cannes Total 26.667 € E compte n° 00020292701 ouvert au nom de B A 07/09/2011 334,5 L. - Nice chèque 08/09/2011 800 A. - Nice CB 08/09/2011 1680 H. - Nice CB 08/09/2011 719 L'A. - Brignols chèque 09/09/2011 20 Retrait CB 09/09/2011 120 Retrait CB 09/09/2011 120 Retrait CB 09/09/2011 1000 K chèque 09/09/2011 4000 L. - Nice chèque 10/09/2011 238,2 Q. - Beausoleil chèque 11/09/2011 635,2 Q. - Beausoleil chèque 11/09/2011 208 A.- Marseille chèque 12/09/2011 2000 K chèque 12/09/2011 150 chèque 16/09/2011 238,2 chèque 16/09/2011 635,2 chèque 21/09/2011 4300 chèque Total 16198,3 Préjudice banque 1175,34 CHÉQUES D. D. compte n° 09170 012.638/69 ouvert au nom de B A 26/07/2011 949,93 chèque 02/08/2011 1526,9 chèque 02/08/2011 144,7 chèque 02/08/2011 361,06 chèque 03/08/2011 19,5 chèque 03/08/2011 125,3 chèque 03/08/2011 500 chèque 03/08/2011 819 chèque 04/08/2011 134 chèque 04/08/2011 250 chèque 05/08/2011 47,9 chèque 05/08/2011 150 chèque 05/08/2011 178,2 chèque 08/08/2011 49,6 chèque 08/08/2011 146,5 e. chèque 09/08/2011 24,8 chèque 10/08/2011 110 chèque 10/08/2011 144 chèque 16/08/2011 67,7 chèque 16/08/2011 90,5 chèque 17/08/2011 144,7 chèque 22/08/2011 178,2 chèque 22/08/2011 2786,5 chèque 24/08/2011 78 chèque 26/08/2011 146,5 chèque 29/08/2011 819 chèque 30/08/2011 67,7 chèque 30/08/2011 949,93 chèque 31/08/2011 250 chèque 01/09/2011 144 chèque 01/09/2011 1526,9 chèque 05/09/2011 49,6 chèque 05/09/2011 110 chèque 05/09/2011 500 chèque 07/09/2011 144,7 chèque 09/09/2011 90,5 chèque 09/09/2011 146,5 Chèque 13972,32 Préjudice banque 2009,92 DÉLITS prévus et réprimés par l'article 330 du Code Pénal ; En répression, faisant application de l'article visé par la prévention, ainsi que de l'article 395 du Code de procédure pénale, l'a condamnée à la peine de un an d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt à son encontre ; et, sur l'action civile, a accueilli la Société à Responsabilité Limitée C., la Société Anonyme Q., la Société Anonyme D. et la Société à Responsabilité Limitée U. en leur constitution de partie civile et a condamné A B à leur payer les sommes respectives de 6.492,50 euros, 800 euros, 2.250,98 euros et de 300 euros à titre de dommages-intérêts; A B a formé opposition à l'encontre de ce jugement aux termes d'un courrier en date du 21 juillet 2012 ; Par jugement d'itératif défaut en date du 11 décembre 2012, le Tribunal correctionnel a :
- déclaré non avenue l'opposition formée le 21 juillet par A B à l'encontre du jugement de défaut rendu le 3 juillet 2012,
- dit qu'en conséquence le jugement du 3 juillet 2012 sortirait son plein et entier effet ; A B a interjeté appel le 6 février 2013 par courrier recommandé avec accusé de réception du jugement en date du 11 décembre 2012. Le Ministère public a interjeté appel incident le 7 février 2013. Considérant les faits suivants : A B qui avait besoin d'argent pour, selon ses dires, partir à l'étranger avec son compagnon, a ouvert trois comptes auprès de trois banques différentes savoir, à la D. le 29 juin 2011 et respectivement auprès du E et de la K les 29 et 31 août de la même année. Une fois mise en possession des instruments de paiement délivrés par les banques susmentionnées (chéquiers et cartes bleues), elle a effectué en quelques semaines de très nombreux achats auprès de divers commerçants et d'importants retraits aux distributeurs, alors qu'elle avait seulement déposé quelques centaines d'euros sur chacun des comptes et ce pour gagner la confiance des banquiers. Le préjudice de l'ensemble des victimes pouvant être évalué à un peu plus de 45.000 euros. Auditionnée par la police française elle a reconnu l'ensemble des faits d'escroquerie, expliquant que pour pouvoir quitter la France et partir à l'étranger, elle et son compagnon de l'époque n'avaient trouvé que ce stratagème pour se procurer facilement de l'argent, revendant rapidement les marchandises frauduleusement acquises. Les faits d'escroquerie poursuivis sont donc parfaitement constitués. Pour condamner la prévenue le Tribunal a considéré, dans son jugement du 3 juillet 2012, que les faits avaient été intégralement reconnus et qu'il résultait des éléments du dossier que les infractions poursuivies étaient amplement caractérisées. À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, A B n'a pas comparu bien que parfaitement informée de la date tant par la citation de Maître DOLIGNON, Huissier de Justice Associé du 13 juin 2013 que par le procès-verbal de police du 4 juin 2013. Le Ministère Public a requis à titre principal l'irrecevabilité de l'appel au visa des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale et subsidiairement, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE, Attendu que l'article 411 du Code de procédure pénale dispose :
- « Article 411 .- L'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné. Le greffier adresse, sans délai, au parquet général une expédition de cet acte. Lorsque le prévenu est en état de détention, son appel sera recevable s'il a, sans équivoque, manifesté, dans le délai de la loi, sa volonté d'interjeter appel. » Attendu qu'il est avéré qu'au cas particulier, A B a formé son appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2013, reçue au Greffe général le 6 février 2013 ; Attendu que la Cour ne peut en l'état que constater la nullité de l'appel et en tirer les conséquences qui s'imposent en le déclarant irrecevable ; Que le jugement d'itératif défaut du 11 décembre 2012 sortira en conséquence son plein et entier effet ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant par défaut en matière correctionnelle, Vu l'article 411 du Code de procédure pénale, Constate la nullité de l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2013, reçue au Greffe général de la Cour d'appel le 6 février 2013 et le déclare irrecevable, Dit en conséquence que le jugement d'itératif défaut du 11 décembre 2012 sortira son plein et entier effet, Condamne, en outre, A B aux frais ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quatorze octobre deux mille treize, par Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint.