I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 2013, n° 11524
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 2013, n° 11524 (Lire sur source officielle)
Juridiction : Cour d'appel correctionnelle Dossier : PG n° 2012/000090 Audience : 24 juin 2013 Parties : S. B. épouse G. (victime, appelante, défaillante) ; J-L. H. (prévenu, intimé, défaillant) ; Ministère public présent
Faits et procédure
Le 10 janvier 2012, S. B. épouse G. a déposé plainte contre J-L. H. pour abandon de famille. Elle lui reprochait de ne jamais avoir acquitté la part contributive mise à sa charge par une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 3 décembre 2002, et de n'avoir jamais exercé son droit de visite.
Entendu sur commission rogatoire internationale, le prévenu a soutenu n'avoir jamais eu de contact avec la plaignante ni avec l'enfant. Il a indiqué avoir lui-même porté plainte à plusieurs reprises pour non-représentation d'enfant. Il a également invoqué un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 17 décembre 2003, qui avait ramené la part contributive à la somme de 200 euros. Il a enfin exprimé des doutes sur sa paternité, au regard de l'absence de tout contact avec l'enfant depuis une dizaine d'années.
Par jugement de défaut du 12 février 2013, le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, a relaxé J-L. H. des fins de la poursuite, sans peine ni dépens. Le motif retenu est que le caractère exécutoire à Monaco de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier n'était pas rapporté.
La victime a
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · procedures procedure penale general · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Abandon de famille - Défaut de versement de la pension alimentaire - Absence d'exercice du droit de visite - Appel pénal - Désistement d'instance - Relaxe en 1re instance - Acquiescement au jugement de relaxe. La mère de l'enfant poursuivant le père de ce dernier pour abandon de famille s'est désistée de son appel tant par un courriel adressé à la juridiction que par son absence à l'audience prévue pour l'examen de l'affaire. Un tel désistement emporte acquiescement au jugement de relaxe. Dossier PG n° 2012/000090 … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 14 octobre 2013, S. B. épouse G. c/ J-L. H. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · procedures procedure penale general · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Abandon de famille - Défaut de versement de la pension alimentaire - Absence d'exercice du droit de visite - Appel pénal - Désistement d'instance - Relaxe en 1re instance - Acquiescement au jugement de relaxe. La mère de l'enfant poursuivant le père de ce dernier pour abandon de famille s'est désistée de son appel tant par un courriel adressé à la juridiction que par son absence à l'audience prévue pour l'examen de l'affaire. Un tel désistement emporte acquiescement au jugement de relaxe. Dossier PG n° 2012/000090 Cour d'appel correctionnelle ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2013 En la … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Abandon de famille - Défaut de versement de la pension alimentaire - Absence d'exercice du droit de visite - Appel pénal - Désistement d'instance - Relaxe en 1re instance - Acquiescement au jugement de relaxe. La mère de l'enfant poursuivant le père de ce dernier pour abandon de famille s'est désistée de son appel tant par un courriel adressé à la juridiction que par son absence à l'audience prévue pour l'examen de l'affaire. Un tel désistement emporte acquiescement au jugement de relaxe. Dossier PG n° 2012/000090 … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO en matière de civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · procedures procedure penale general · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 14 octobre 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Abandon de famille - Défaut de versement de la pension alimentaire - Absence d'exercice du droit de visite - Appel pénal - Désistement d'instance - Relaxe en 1re instance - Acquiescement au jugement de relaxe. La mère de l'enfant poursuivant le père de ce dernier pour abandon de famille s'est désistée de son appel tant par un courriel adressé à la juridiction que par son absence à l'audience prévue pour l'examen de l'affaire. Un tel désistement emporte acquiescement au jugement de relaxe. Dossier PG n° 2012/000090 Cour d'appel correctionnelle ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2013 En la cause de :
- S. B. épouse G., née le 9 janvier 1976 à X (26) de nationalité française, demeurant X à MONACO, victime ; défaillante ; APPELANTE Contre :
- J-L. H., né le 31 août 1953 à X (34), de Pierre et de Lucette T., de nationalité française, demeurant X (province de Gérone - Espagne) ; Prévenu de : ABANDON DE FAMILLE défaillant ; INTIMÉ en présence du MINISTÈRE PUBLIC ; LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 24 juin 2013 ; Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 12 février 2013 ; Vu l'appel interjeté le 11 mars 2013 par S. B. épouse G., victime, suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 9 mars 2013 et acte de greffe en date du 11 mars 2013 ; Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président en date du 14 mars 2013 ; Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 mars 2013 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, en son rapport ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Nul pour S. B. épouse G., défaillante ; Nul pour J-L. H., défaillant ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement de défaut en date du 12 février 2013, le Tribunal correctionnel a :
- relaxé J-L. H. des fins de la poursuite sans peine ni dépens. S. B. épouse G., victime, a interjeté appel de ce jugement suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 9 mars 2013 et acte de greffe en date du 11 mars 2013. Considérant les faits suivants : Le 10 janvier 2012 S. B. épouse G. déposait plainte à l'encontre de J-L. H. pour abandon de famille. Elle exposait que celui-ci, père de son premier enfant, ne s'était jamais acquitté du montant de la part contributive mise à sa charge par une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 3 décembre 2002. Elle assurait que J-L. H. n'avait jamais exercé son droit de visite. Entendu sur commission rogatoire internationale, J-L. H. expliquait qu'il n'avait jamais eu de contact avec la plaignante et sa fille et avait d'ailleurs porté plainte à différentes reprises pour non représentation d'enfant ; il faisait en outre état d'une décision de la Cour d'appel de Montpellier du 17 décembre 2003 ayant réduit le montant de la part contributive mise à sa charge à la somme de 200 euros. Il mentionnait ses doutes quant à sa paternité au regard de l'absence de tout contact avec sa fille depuis une dizaine d'années. Le Tribunal correctionnel, par le jugement précité du 12 février 2013, a relaxé J-L. H. au motif que le caractère exécutoire à Monaco de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier n'était pas rapporté. S. B. épouse G. a interjeté appel du jugement le 11 mars 2013. Le jour de l'audience fixée pour l'examen de l'affaire à laquelle elle ne s'est pas présentée, S. B. épouse G. a indiqué par courriel envoyé au greffe de la Cour qu'elle se désistait des fins de son appel. SUR CE, Attendu qu'il y a lieu de constater que S. B. épouse G. s'est désistée de son appel tant par son courriel du 24 juin 2013, que par le fait qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience prévue pour l'examen de l'affaire pour y soutenir son recours ; Qu'un tel désistement emporte acquiescement au jugement ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant par défaut, Constate, avec toutes conséquences de droit, le désistement d'appel de S. B. épouse G., Constate que les dispositions du jugement entrepris sont définitives, Condamne S. B. épouse G. aux frais du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quatorze octobre deux mille treize, par Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint.