I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 18 novembre 2013, n° 11630
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 novembre 2013, n° 11630 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La prévenue, de nationalité fidjienne, a été employée du groupe G., basé à Miami, puis a participé en 1995 à la création, à Monaco, de la société de services U. (SAM U.), dont elle devint senior vice-présidente du service « sales & marketing ». Elle exerçait parallèlement une activité pour la société W., immatriculée aux Bahamas.
À la suite de l'utilisation par l'intéressée d'un véhicule de fonction inhabituel, le dirigeant du groupe, K M K, fit réaliser deux audits comptables par des cabinets indépendants. Le cabinet KPMG conclut, le 2 juin 2008, à l'existence d'avantages indus accordés à la prévenue entre 2004 et 2007, notamment des voyages et des achats personnels réglés avec la carte bancaire professionnelle. Le licenciement fut notifié le 4 juin 2008, et une plainte fut déposée le même jour, le préjudice étant évalué à 79.176,54 euros.
Une information fut ouverte. La prévenue fut inculpée puis supplétivement inculpée des chefs d'abus de confiance, de faux en écritures privées de commerce ou de banque et d'usage de faux. Elle fut renvoyée devant le tribunal correctionnel pour vingt-six faits d'abus de confiance, représentant 48.138,42 euros, et pour six faits d'usage de faux.
Par jugement du 29 janvier 2013, le tribunal correctionnel relaxa la prévenue du chef d'abus de confiance, la déclara coupable d'usage de faux et la condamna à un mois d'emprisonnement avec sursis.
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal infractions contre les personnes · social contrats de travail · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Abus de confiance - Éléments constitutifs - Contrat de travail Faux en écriture - Commerce, banque et usage - Factures - Faux intellectuel - Faux matériel Doit être condamnée du chef d'abus de confiance la prévenue qui a utilisé sans autorisation sa carte bancaire professionnelle pour s'acquitter de dépenses personnelles, utilisé dans le même but des avoirs émis au profit de la société qui l'employait et fait prendre en charge par cette dernière des frais de voyage personnels, ces fonds ne lui ayant été remis qu'au… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 18 novembre 2013, A S épouse Mc F c/ Le Ministère public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal infractions contre les personnes · social contrats de travail · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Faits prévus et réprimés par les articles 26 et 337 du Code pénal ; « 2- D'avoir à MONACO, entre 2004 et 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, en l'espèce en présentant sciemment à la comptabilité de la S. A. M. G. de fausses factures de voyages à l'entête de la société M. dont les factures suivantes : facture n° 00105631 du 4 décembre 2007 de 2.252,97 euros, facture n° 105 514 en date du 15 octobre 2007, facture n° 105 606 en date du 26 novembre 2007, facture n° 105 296 en date du 22… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Faits prévus et réprimés par les articles 26 et 337 du Code pénal ; « 2- D'avoir à MONACO, entre 2004 et 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, en l'espèce en présentant sciemment à la comptabilité de la S. A. M. G. de fausses factures de voyages à l'entête de la société M. dont les factures suivantes : facture n° 00105631 du 4 décembre 2007 de 2.252,97 euros, facture n° 105 514 en date du 15 octobre 2007, facture n° 105 606 e… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO en matière de penal infractions contre les personnes · social contrats de travail · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Abus de confiance - Éléments constitutifs - Contrat de travail Faux en écriture - Commerce, banque et usage - Factures - Faux intellectuel - Faux matériel Doit être condamnée du chef d'abus de confiance la prévenue qui a utilisé sans autorisation sa carte bancaire professionnelle pour s'acquitter de dépenses personnelles, utilisé dans le même but des avoirs émis au profit de la société qui l'employait et fait prendre en charge par cette dernière des frais de voyage personnels, ces fonds ne lui ayant été remis qu'au titre de son contrat de travail et pour l'usage lié à ce contrat. La prévenue doit être condamnée du chef d'usage de faux en écriture privée. Elle a sciemment remis ou fait remettre à la comptabilité de son employeur des factures de voyages pour justifier de dépenses dont elle sollicitait le remboursement. Ces documents, portant la même date et le même numéro que les factures originales, mentionnaient cependant de manière succincte la prévenue comme passager unique, alors que ces dernières mentionnaient d'autres passagers identifiés comme étant des proches ou des membres de sa famille. Ces documents constituent des faux intellectuels et matériels, étant destinés à servir de justificatifs de dépenses, et ils étaient dès lors destinés ou aptes à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit. Ces faux, établis en France, ne pouvaient être poursuivis en Principauté, à l'inverse de leur usage. Dossier PG n° 2008/002480 Cour d'appel correctionnelle N5/09 ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2013 En la cause de :
- A S épouse Mc F, née le 11 mai 1961 à SUVA (Fidji), de Subbhas et de Janice P, de nationalité fidjienne, demeurant X à MONACO ; Prévenue de :
- ABUS DE CONFIANCE
- USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE DE COMMERCE OU DE BANQUE présente aux débats, assistée de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE/INTIMÉE Contre :
- le MINISTÈRE PUBLIC ; INTIME/APPELANT
- la Société Anonyme Monégasque dénommée U., dont le siège social est X1 à MONACO, représentée par son Directeur général, administrateur délégué en exercice K M K, constituée partie civile, assisté de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat-défenseur et par Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de Paris ; INTIMÉE/APPELANTE LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 14 octobre 2013 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 29 janvier 2013 ; Vu les appels interjetés le 5 février 2013 tant par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur substituant Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur et celui de A Mc F, prévenue, que par le Ministère public et le 6 février 2013 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de la SAM U., partie civile ; Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président en date du 8 février 2013 ; Vu les citations à prévenue et à partie civile, suivant exploit, enregistré, de Maître NOTARI, huissier, en date du 27 février 2013 ; Vu la citation à témoin à la requête de A S épouse Mc F, élisant domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, suivant exploit enregistré, de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 octobre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de la SAM U., partie civile, en date du 24 juin 2013 ; Vu les conclusions de Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur et celui de A S épouse Mc F, prévenue, en date du 11 octobre 2013 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, en son rapport ; Ouï la prévenue en ses réponses, avec l'assistance de Mme Natasha F., interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ; Ouï K M K, Directeur général, administrateur délégué en exercice de la SAM U., en ses déclarations ; Ouï I A P, née le 17 juin 1956 à Kingtson (Jamaïque), de nationalité canadienne, demeurant X à Nice (06000), citée en qualité de témoin, serment préalablement prêté ; Ouï Maître Emmanuel MARSIGNY, avocat au Barreau de Paris, autorisé à plaider par Monsieur le Président, et celui de la SAM U., partie civile, en ses demandes et plaidoiries ; Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et celui de la SAM U., partie civile, en ses demandes et plaidoiries ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur et celui de A S épouse Mc F, prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries ; Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2013, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : «1- D'avoir à MONACO, entre 2004 et 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice de la S. A. M. G., des fonds, meubles, effets, deniers marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat, pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce d'une part, en disposant, à des fins personnelles et étrangères à ses fonctions, d'une carte bancaire à usage professionnel remis par son employeur, la S. A. M. G., pour effectuer divers paiements notamment de transports aériens, d'achats de biens de consommation et de prestations de service à caractère personnel et d'autre part, en disposant à des fins personnelles et étrangères à ses fonctions, d'avoirs consentis par le voyagiste M. et de croisières commercialisées par son employeur, ensemble de détournements dont la liste non exhaustive est la suivante : Dates des opérations Montants Documents remis à W. MONACO S.A.M. Par Mme Mc F Factures réelles Débits W. (comptes bancaires monégasques) Débits la S.A.M. U. 30/03/2004 6.163,54 € Pas de bénéfice de cet avoir pour la S.A.M. M. : Avoir n° 00150027 pour Vol annulé AR Paris-Barbades Konstantinidis 09/12/2004 378,25 € Facture n° 101431 M. Vol AR Nice-Barcelone A Mc F M. : Pas de trace 02/06/2005 11.000,00 € Chèque M. voyages - Konstantinidis M. : Facture n° 00102269 divers Vols Nice-Londres-U.S.A. A, R F N Mc F et A C 10/12/2005 1.435,13 € M. : Facture n° 0020013 Vol-Singapour - M R Débit CB professionnelle S. 15/12/2005 2.200,00 € Débit CB professionnelle S. A. : Facturette CB Débit CB professionnelle S. 17/01/2006 2.031,72 € M. : Facture n° 00103090 Vols Nice-Johannesbourg - F et N Mc F Débit CB professionnelle S 26/06/2006 199,99 € Dde rbt dépenses professionnelles A Mc F G Monaco : Remboursement 28/08/2006 298,96 € M. : Facture n° 00200162 Vol Nice-Paris - F et N Mc F Débit CB Professionnelle SCC Monaco - A Mc F 20/10/2006 2.800,00 € Relevé dépenses W. M. : Facture n° 00104643 Vol AR Nice-Austin - A et R Mc F 24/10/2006 6.400,00 € Facture n° 104358 M. 4 vols AR Paris-St-Martin-Vaudreville M. : Facture n° 00104358 Vols AR Nice-Amsterdam - M R et Nice-Francfort - A Mc F (8.658,25 €) Chq B. n° 0001108 débité le 27 octobre 2006 28/10/2006 1.840,00 € Facturette CB G. St-Laurent-du-Var : Facture n° 548001 01/11/2006 600,00 € Débit CB professionnelle SCC Monaco - A Mc F L.L St-Laurent-du-Var : Facturette CB Débit CB professionnelle S. 14/12/2006 614,00 € Facturette CB C. : Facturette CB Débit CB professionnelle S. 08/02/2007 421,50 € Y. : Dépenses M. et Mme R Mc F 21/02/2007 721,98 € Facture n° 104937 Vols AR Nice-Paris et Nice-Genève A Mc F M. : Facture n° 00104937 Vol AR Nice-Genève A Mc F et A C Débit CB professionnelle SCC Monaco - A Mc F 23/05/2007 2.481,40 € Débit CB professionnelle SCC Monaco - A Mc F D. Montpellier Facture n° 6403226165 (livraison domicile personnel) Débit CB professionnelle SCC Monaco - A Mc F 20/06/2007 573,52 € Facture n° 105212 Vol AR Nice-Quimper - A Mc F M. : Facture n° 105212 Vol simple Nice-Quimper - F et N Mc F Débit CB professionnelle SCC Monaco - A Mc F 22/06/2007 328,18 € Facture n° 105296 Vol AR Nice-Paris - A Mc F M. : Facture n° 105296 Vols AR Nice-Paris F et N Mc F Débit CB professionnelle SCC Monaco - A Mc F 27/06/2007 538,50 € Débit CB professionnelle SCC Monaco - A Mc F Restaurant F. 11/08/2007 575,00 € Débit CB professionnelle SCC Monaco - A Mc F Boutique N. en Italie 15/10/2007 702,59 € Facture n° 105514 Vol AR Nice-Berlin A Mc F M. : Facture n° 105514 Vol AR Austin-Nice Gita P Débit CB professionnelle SCC Monaco - A Mc F 03/11/2007 2.055,59 € Débit CB professionnelle SCC Monaco - A Mc F D. : Facture n° 6403497087 (livraison domicile personnel) Débit CB professionnelle SCC Monaco - A Mc F 25/11/2007 539,60 € Débit CB professionnelle SCC Monaco - A Mc F P S Vienne (Autriche) : articles de Noël 26/11/2007 747,00 € Facture n° 105606 Vol AR Nice-Vienne A Mc F M. : Facture n° 105606 Vol AR Nice-Vienne - N Mc F Débit CB professionnelle SCC Monaco - A Mc F 05/12/2007 2.252,97 € Facture n° 105631 Vol AR Zürich-Miami A Mc F M. : Facture n° 105631 Vol Nice-Bristol + location VL Mc F Débit CB professionnelle SCC Monaco - A Mc F 21/12/2007 239,00 € Débit CB professionnelle SCC Monaco - A Mc F G. St-Laurent-du-Var : linge de maison