Contrat de travail - Licenciement - Absence prolongée pour maladie - Désorganisation du fonctionnement de l'entreprise (non) - Motif valable (non) - Rupture précipitée - Réparation du préjudice moral Le licenciement du salarié, peintre en bâtiment, en absences répétées pour maladie pendant plus d'un an n'était pas fondé sur un motif valable dès lors qu'il n'est pas démontré que le fonctionnement de l'entreprise a été concrètement et objectivement perturbé par la reconduction des arrêts de travail du salarié à la suite à un accident du travail. Bien que disposant d'une expérience sérieuse et de huit années d'ancienneté au sein de l'entreprise, il pouvait être aisément remplacé par un ouvrier intérimaire, du type de ceux auxquels avait couramment recours l'employeur, ce que celui-ci a d'ailleurs fait pendant les absences. En outre, le recours aux emplois intérimaires ne couvrait pas l'intégralité de la période comprise entre l'accident du travail et la notification du licenciement et de plus, la plupart des justificatifs versés aux débats ne mentionnaient pas les fonctions exercées par les intérimaires embauchés. Les conditions de la rupture présentaient un caractère relativement précipité, dès lors que le licenciement est intervenu trois jours seulement après l'expiration de la période légale de suspension du contrat de travail et neuf jours avant l'expiration du dernier arrêt travail alors en cours, en sorte que le contexte dans lequel s'inscrivait le licenciement révélait une hâte fautive devant donner lieu à la réparation du préjudice moral subséquent. Le montant des dommages-intérêts octroyés au salarié en réparation de ce préjudice moral est fixé à la somme de 2000 euros. COUR D'APPEL ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2013 En la cause de :
- Monsieur A. H., né le 15 juillet 1946, de nationalité algérienne, sans profession, demeurant et domicilié « X », X 06500 MENTON ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 90 BAJ 13 par décision du Bureau du 18 mars 2013, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- La Société Anonyme Monégasque K., dont le siège social est X à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 26 janvier 2012 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 décembre 2012 (enrôlé sous le numéro 2013/000074) ; Vu les conclusions déposées les 19 février 2013 et 28 mai 2013, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM K. ; Vu les conclusions déposées le 23 avril 2013, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de A. H. ; À l'audience du 29 octobre 2013, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par A. H., à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 26 janvier 2012. Considérant les faits suivants : Saisi du différend opposant A. H. à la société anonyme monégasque K. son ancien employeur, le Tribunal du travail a, par jugement du 26 janvier 2012, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, dit que le licenciement de ce salarié n'était pas fondé sur un motif valable et revêtait un caractère abusif et a condamné la société K. à lui payer la somme de 5.702,33 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi que la somme de un euro à titre de dommages intérêts tout en déboutant les parties du surplus de leurs prétentions et en condamnant la société K. aux dépens. Au soutien de cette décision, les premiers juges ont pour l'essentiel retenu que la société K. ne démontrait pas que les arrêts de travail répétés pour maladie d A. H. avaient provoqué une perturbation objective du fonctionnement de l'entreprise, en sorte qu'il était en droit d'obtenir paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ; ils relevaient également qu'aucun élément de preuve ne permettait d'établir que le motif du licenciement serait fallacieux, en sorte que seule la précipitation de l'employeur à l'occasion de la rupture pouvait être indemnisée par l'octroi d'une somme de un euro à titre de dommages intérêts pour réparer le préjudice moral résultant du licenciement. Par exploit du 7 décembre 2012, A. H. a régulièrement interjeté appel de ce jugement du 26 janvier 2012, non signifié, à l'effet de voir la Cour réformer cette décision exclusivement du chef des dommages-intérêts accordés et, statuant à nouveau, constater le caractère préjudiciable de la rupture, dire et juger qu'il a subi un préjudice financier certain compte tenu des agissements de la société K. et du licenciement abusif dont il a été victime, justifiant l'octroi d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts. Au soutien de cette voie de recours, A. H. observe que le motif d'absence pour maladie professionnelle caractérise en réalité un prétexte dont l'employeur s'est saisi pour rompre le contrat de travail alors même qu'aucune faute professionnelle ne pouvait lui être imputée. Si l'employeur recouvre son droit unilatéral de résiliation une fois la période de plus de six mois de suspension du contrat de travail écoulée, ce droit ne peut selon lui être mis en œuvre que s'il est justifié d'un motif valable de rupture. L'appelant en déduit que le caractère abusif du licenciement ayant été reconnu par les premiers juges, dès lors que l'employeur ne démontrait pas que la situation de l'entreprise impliquait le remplacement définitif du salarié, il était en droit d'obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice causé par la rupture. À cet égard, il estime ne pas pouvoir retrouver d'emploi compte tenu de son âge et observe que son employeur n'a pas cherché à lui offrir un autre poste. La société K., intimée, relève à titre principal appel incident à l'encontre de la décision entreprise et entend pour sa part voir dire et juger que le licenciement d A. H. repose sur un motif valable et ne revêt aucun caractère abusif en sorte qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à lui payer reconventionnellement une somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; subsidiairement, la société K. entend voir débouter A. H. de l'ensemble des fins de son appel parte in qua et sollicite la confirmation du jugement entrepris. Cette société observe pour l'essentiel que :
- A. H. était un ouvrier polyvalent de grande expérience, en sorte qu'il était utilisé en renfort d'équipe de façon continue,
- son absence a contraint la société K. à faire appel à du personnel intérimaire, une telle situation, bien que provisoire, ayant été une cause de désorganisation de l'entreprise,
- plusieurs intérimaires ont parfois dû être employés pour effectuer les tâches que A. H. effectuait habituellement seul, l'entreprise ayant rencontré des difficultés pour trouver un remplaçant pouvant passer d'un poste de manœuvre à celui de peintre sur un même chantier,
- d'après ses propres calculs, le remplacement d A. H. aurait représenté 36 % de la main-d'œuvre intérimaire utilisée par l'entreprise pour les mois complets,
- face à l'absence persistante de ce salarié et aux graves perturbations dans le fonctionnement de ses équipes, l'entreprise a été contrainte de recruter un nouvel ouvrier présentant le même profil pour le remplacer définitivement,
- que trois ans après son licenciement A. H. était encore en arrêt de travail et a finalement été déclaré inapte à tout emploi, en sorte que l'on peut légitimement se demander si la société K. aurait dû continuer à recourir régulièrement à des intérimaires sous contrat à durée déterminée, ce qui aurait conduit à une nécessaire requalification de la relation de travail avec de tels remplaçants,
- ce n'est donc pas l'état de santé de ce salarié qui justifie la rupture, mais bien les conséquences de son absence prolongée pour le bon fonctionnement de l'entreprise, la société K. pouvant dès lors valablement mettre en œuvre l'article 14 de la convention collective du bâtiment prévoyant que le chef d'entreprise peut effectuer le licenciement de l'ouvrier malade lorsque l'absence pour cause de maladie ou d'accident excéde six mois,
- le fait d'avoir procédé au licenciement trois jours après l'expiration du délai de suspension légale du contrat et neuf jours avant l'expiration de l'arrêt de travail en cours n'est pas fautif dès lors que A. H. en était alors à son septième arrêt de travail et que chaque suspension s'avérait de plus en plus longue à compter du 19 décembre 2006 (15 jours, un mois, deux mois…),
- rien ne permettant d'envisager un retour rapide de ce salarié dont la situation médicale a bien été prise en compte, aucune précipitation dans la mise en œuvre de la rupture n'apparaît démontrée, l'entreprise l'ayant régulièrement informé qu'elle tenait à sa disposition tous les documents légaux et le chèque correspondant à son solde de tout compte comprenant l'indemnité de congédiement,
- ce salarié s'est lui-même privé du montant de son indemnité de congédiement et ne justifie pas avoir subi un préjudice, alors en outre qu'il était en âge de faire valoir ses droits à la retraite et bénéficiait d'une rente d'accident du travail, sa capacité résiduelle de gain ayant été arrêtée à 30 %,
- A. H. apparaît n'avoir émis aucune réserve sur le licenciement dont il avait fait l'objet et a attendu près de deux ans pour saisir la justice, l'appel formé plus d'un an après le jugement critiqué étant injustifié et devant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts chiffrés à 2.500 euros,
- l'appel partiel de ce salarié sera à titre subsidiaire déclaré infondé dès lors qu'il n'est pas démontré l'existence d'un faux motif de licenciement d'une part et que les circonstances de la rupture sont exemptes de faute d'autre part,
- ce salarié déclaré inapte à tout emploi ne pouvait se voir proposer un autre poste et n'a pu retrouver un emploi en raison même de cette inaptitude, seul le préjudice moral consacré par les premiers juges pouvant le cas échéant être réparé par l'octroi de l'euro symbolique. A. H., réitérant les termes de son exploit d'appel, observe en réponse à l'appel incident formé par la société K. que :
- il n'occupait pas un poste clé dans l'entreprise au point que son absence aurait pu d'une manière ou d'une autre la désorganiser,
- la société K. emploie plusieurs dizaines de salariés et a souvent recours à du personnel intérimaire, en sorte que l'absence d'un seul employé est rarement préjudiciable,
- disposant lui-même d'un coefficient de 210 dans l'entreprise et n'ayant qu'une ancienneté de huit années, il n'est pas lui-même un ouvrier spécialisé mais seulement un peintre en bâtiment,
- il est justifié que le nombre total d'heures effectuées par de la main-d'œuvre intérimaire au service de la société K. s'est élevé sur une période de six mois à 3500 heures, soit en moyenne 585 heures par mois, en sorte que l'employeur était coutumier du recours à l'emploi intérimaire, ce qui réduit à néant l'invocation du coût excessif de cette main-d'œuvre,
- si la maladie ne peut être une cause de rupture du contrat de travail ceci est encore plus avéré s'agissant d'une absence consécutive à un accident du travail, puisqu'il justifie avoir été heurté par un motard à l'occasion d'une mission de nuit,
- le prétendu motif tiré de la désorganisation de l'entreprise n'est qu'un prétexte pour se séparer de lui et il est également fallacieux, ce qui confère à la rupture un caractère abusif,
- le fait de l'avoir licencié trois jours seulement après l'expiration de la période légale de suspension du contrat de travail révèle une précipitation blâmable et confine même à l'intention de nuire de son employeur,
- le fait de n'avoir pu retrouver un emploi caractérise le préjudice matériel lié à l'aspect financier de la rupture, auquel s'ajoute le préjudice moral subi en suite de cette nouvelle épreuve. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, Attendu qu'A. H., employé par la société K. en qualité de peintre en bâtiment à compter du 21 décembre 1998 a été victime d'un accident du travail en date du 8 novembre 2006 ayant justifié la prescription d'arrêts de travail successifs, depuis le jour des faits jusqu'au 30 novembre 2007 ; Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2007, ce salarié se voyait notifier son licenciement en application des dispositions de l'article 14 de la convention collective du bâtiment, aux termes duquel l'entreprise a la possibilité de se séparer d'un collaborateur absent depuis plus de six mois ; Attendu qu'en l'état des appels parte in qua et incident respectivement interjetés par A. H. et la société K., il convient de vérifier tant la réalité de la validité du motif de rupture que le caractère abusif du licenciement prononcé et la réparation éventuelle de ses conséquences ; Attendu que la période légale de suspension d'un contrat de travail en raison d'une maladie ou d'un accident médicalement constaté s'élève à six mois par application des dispositions de l'article 16 de la loi numéro 729 du 16 mars 1963, tandis que les dispositions de l'article 14 de la convention collective du bâtiment permettent à un employeur, à la suite de cette période légale de suspension, de se séparer d'un salarié tout en introduisant à son profit des dispositions plus favorables en matière d'indemnités de congés payés ; Attendu néanmoins, qu'ainsi que les premiers juges l'ont justement rappelé, la maladie ne saurait être une cause valable de rupture du contrat de travail, l'employeur ne pouvant se contenter de mettre fin à la relation de travail en raison de l'état de santé de son salarié mais devant prouver que le licenciement est nécessité par la situation concrète et objective de l'entreprise dont le fonctionnement est désorganisé par suite de l'absence réitérée de cet employé ; Attendu que force est de relever qu'A. H. n'est pas un ouvrier spécialisé et n'était employé qu'en qualité de peintre en bâtiment, bénéficiant d'un indice salarial de 210 au sein de l'entreprise K. ; Que bien que disposant d'une expérience sérieuse et de huit années d'ancienneté au sein de l'entreprise, ce salarié pouvait être aisément remplacé par tout autre ouvrier intérimaire, du type de ceux auxquels avait couramment recours son employeur ; Qu'il est en effet établi que la société K. apparaît avoir fait appel à 3510 heures de main-d'œuvre intérimaire sur une période de six mois, ainsi qu'en attestent les factures versées aux débats, soit environ 585 heures par mois excédant largement le nombre d'heures mensuelles correspondant à l'emploi de A. H. et procédant davantage d'une pratique usuelle de recours à du personnel intérimaire qu'à la nécessité de remplacer un employé malade ; Qu'une telle démonstration met en outre à néant toute argumentation liée au coût excessif de ce type de main-d'œuvre et à son défaut de fiabilité ; Qu'en outre, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause, non démentis par les pièces du dossier soumis à la Cour que le Tribunal du travail a, par des motifs que la Cour adopte, relevé d'une part que les emplois intérimaires correspondant aux factures produites ne couvraient pas l'intégralité de la période comprise entre l'accident du travail d A. H. et la notification de son licenciement et constaté d'autre part que la plupart des justificatifs versés aux débats ne mentionnaient pas les fonctions exercées par les intérimaires embauchés ; Attendu par voie de conséquence qu'aucun des éléments d'appréciation soumis à la Cour ne permet de démontrer que le fonctionnement de la société K. ait été concrètement et objectivement perturbé par la reconduction des arrêts de travail prescrits à A. H. à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 8 novembre 2006 dans le cadre de sa mission de nuit ; Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de ce salarié par la société K. n'était pas fondé sur un motif valable et que ce dernier était fondé à obtenir l'octroi de la somme de 5.702,33 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Attendu s'agissant du caractère abusif de la rupture, que les premiers juges ont justement apprécié que les conditions de la rupture présentaient un caractère relativement précipité, et ce, dès lors que le licenciement est intervenu trois jours seulement après l'expiration de la période légale de suspension du contrat de travail et également neuf jours avant l'expiration du dernier arrêt travail alors en cours, en sorte que le contexte dans lequel s'inscrivait le licenciement révélait une hâte fautive devant donner lieu à la réparation du préjudice moral subséquent ; Que de même, il a été justement constaté qu'aucun élément de preuve ne permettait d'établir la réalité d'un motif fallacieux de licenciement, A. H. n'expliquant au demeurant pas quelles seraient les vraies raisons de la rupture, dont le principe apparaît au contraire être indiscutablement lié aux absences répétées de ce dernier. ; Attendu quant au préjudice moral résultant des conditions de la rupture, que l'octroi de la somme symbolique de un euro à titre de dommages intérêts apparaît insuffisante, en sorte qu'en l'état des éléments d'appréciation dont la Cour dispose, il y a lieu de porter à la somme de 2.000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués, le jugement entrepris étant de ce chef réformé ; Attendu que les prétentions du salarié licencié étant fondées dans leur principe, la demande reconventionnelle formée par l'employeur tant en première instance qu'en cause d'appel tendant au paiement de dommages et intérêts devra être également rejetée ; Attendu que le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur le surplus de toutes ses dispositions, en ce compris la condamnation aux dépens de première instance de la société K., les dépens d'appel étant en revanche compensés entre les parties ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit A. H. et la société K. en leurs appels, Au fond, Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2012 par le Tribunal du travail, en toutes ses dispositions sauf du chef des dommages et intérêts pour préjudice moral qui seront portés à 2.000 euros, Réforme le jugement entrepris de ce seul chef, Dit que les dépens d'appel seront compensés entre les parties, Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, et Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 3 DÉCEMBRE 2013, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.