Licenciement - Motif valable (non) - Défaut de reprise d'activité - Refus de l'employeur d'une reprise du travail par la salarié - Preuve d'un accord amiable de rupture (non) - Usage abusif par l'employeur de son droit de rupture N'est pas justifié par une faute et ne repose pas sur un motif valable, le licenciement du salarié, auquel il est reproché de ne pas avoir fourni un certificat médical justifiant un arrêt de travail dans la mesure où l'employeur est à l'origine du défaut de reprise d'activité. Ce dernier a refusé, par téléphone, à son salarié de reprendre le travail au prétexte de leur accord sur ce point, mais la preuve d'un accord amiable de rupture du contrat de travail n'était pas rapportée. L'employeur seul responsable de l'absence de reprise du travail par son salarié par le refus non justifié qu'il lui avait opposé, a procédé au licenciement du salarié avec une parfaite mauvaise foi en lui opposant une prétendue absence de justification d'un arrêt de travail pour lui faire supporter l'imputabilité de la rupture, ce qui revenait en réalité à exiger la justification d'une interruption du contrat de travail qu'il avait lui-même imposée, puis a par ailleurs agi avec une légèreté blâmable en invoquant un défaut de respect non caractérisé des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 1.875 du 3 septembre 1958 relatif au défaut de présentation d'un certificat d'aptitude de la reprise du travail. L'employeur a ainsi fait un usage abusif de son droit de rupture. COUR D'APPEL ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2013 En la cause de :
- La SAM C , immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 1X, dont le siège social est 2X à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Administrateur Délégué, Monsieur A Mo, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur a m, demeurant à Beausoleil 06240 - 3X ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 29 mars 2012 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 juin 2012 (enrôlé sous le numéro 2012/000145) ; Vu l'arrêt avant dire droit en date du 23 avril 2013 ; Vu les conclusions déposées les 28 mai 2013 et 29 octobre 2013, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de a m ; Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2013, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM C ; À l'audience du 5 novembre 2013, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM C, à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 29 mars 2012. Considérant les faits suivants : Par arrêt du 23 avril 2013, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour saisie par l'appel de la SAM C tendant au fond à voir réformer le jugement du Tribunal du travail du 29 mars 2012 pour dire que le licenciement d'a m repose sur une faute grave, ou à tout le moins sur un juste motif, et ne revêt aucun caractère abusif, statuant uniquement sur les défenses à exécution provisoire, a : rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, déclaré sans objet les défenses à exécution provisoire du jugement du Tribunal du Travail du 29 mars 2012, dit et jugé que l'exécution provisoire - de droit pour le paiement des salaires et accessoires du salaire - n'a été ordonnée en sus qu'en ce qui concerne la condamnation à la délivrance des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Assedic conformes au jugement, renvoyé sur le fond la cause et les parties au respect du calendrier procédural fixé par ses soins se terminant par des plaidoiries à l'audience du 25 juin 2013, réservé les dépens en fin de cause ; Par conclusions des 28 mai et 29 octobre 2013 a m sollicite de la Cour qu'elle : constate que malgré l'arrêt du 23 avril 2013, régulièrement signifié, la SAM C n'a toujours pas exécuté les condamnations relatives aux paiements des salaires et accessoires de salaires, ainsi qu'à la délivrance des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, déboute la SAM C de son appel, le déclare sans fondement, la déboute de ses demandes, fins et conclusions, confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare abusif le licenciement qui n'est justifié ni par une faute grave, ni par un motif valable, le confirme en ce qui concerne le réajustement de son salaire et des indemnités légales qui lui sont dus, avec intérêts de droit à compter du licenciement, l'infirme en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de paiement concernant les chefs de demande représentés par le complément des indemnités journalières de l'organisme privé chargé d'une mission de service public pour les mois de mai à août 2005, les salaires de juin 2002 à avril 2005 et les heures pour la recherche d'un emploi pendant le préavis, et statuant à nouveau, condamne la SAM C à lui payer les sommes suivantes : 3.660,93 euros au titre du complément des indemnités journalières de l'organisme privé chargé d'une mission de service public pour les mois de mai à août 2005, 4.203,15 euros au titre des salaires de juin 2002 à avril 2005, 2.407,88 euros au titre des heures pour la recherche d'un emploi pendant le préavis, l'infirme en ce qu'il a limité à 25.000 euros la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement abusif et statuant à nouveau condamner la SAM C à lui payer la somme de 150.000 euros de ce chef, l'infirme en ce qu'il l'a débouté de sa demande de commissions et statuant à nouveau : principalement, condamner la SAM C au paiement de la somme de 93.095,90 euros au titre des commissions restant dues pour les années 2000 à 2005, subsidiairement, ordonner un complément d'expertise concernant les investigations et le montant des commissions restant dues en condamnant la SAM C à lui payer une provision de 5.000 euros pour faire face aux frais d'expertise, condamne la SAM C aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître SOSSO. En réponse à l'appel principal formé par la SAM C, a m conteste avoir commis aucune faute. Il indique s'être présenté chez son employeur le 1er septembre 2005 à l'issue de son absence pour maladie : accompagné d'un huissier, lequel a dressé un procès-verbal permettant de démontrer qu'il a été ce jour là évincé par son employeur pour des raisons étrangères à l'aptitude professionnelle, muni d'un certificat médical du 31 août 2005 du docteur R. constatant qu'il était apte à travailler, faute de pouvoir présenter le certificat médical d'aptitude émanant de la médecine du travail en raison du congé du médecin du travail suivant son dossier. Il assure que l'acte d'appel ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue, alors que la qualification de la faute grave doit être précise et circonstanciée et ne saurait prendre en compte des faits postérieurs à la notification du licenciement. Au soutien de son appel incident, il fait valoir que : la volonté manifeste de l'employeur de lui porter préjudice en niant l'évidence devra conduire la Cour à porter à 150.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués, le principe des commissions étant acquis, il conviendra de lui allouer les sommes réclamées de ce chef compte tenu que le rapport d'expertise déposé dénature totalement le jugement avant-dire-droit ayant ordonné ladite mesure d'instruction, sauf à voir subsidiairement ordonner un complément d'expertise. Pour sa part la SAM C poursuit sur le fond la réformation parte in qua de la décision des premiers juges en ce qu'elle a dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur un motif valable et qu'il revêtait un caractère abusif, ainsi que du chef des condamnations mises à sa charge, sauf subsidiairement à les ramener à de plus justes proportions. S'opposant à l'appel incident d A M, elle sollicite pour le surplus la confirmation de ladite décision et le rejet de la demande tendant à voir porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 150.000 euros. Selon l'employeur, le licenciement repose à tout le moins sur un motif légitime caractérisé par la faute d'a m consistant dans le fait de n'avoir pas repris le travail le 20 juillet 2005 comme il aurait dû le faire. L'employeur reproche ainsi à a m de n'avoir pas satisfait aux obligations légales lui incombant du fait : de l'absence de remise d'un certificat médical justifiant l'arrêt de travail du non respect des dispositions de l'avenant n°18 de la convention collective du travail concernant les indemnités journalières, du défaut de présentation d'un certificat d'aptitude de la reprise du travail délivré par l'OMT et à tout le moins d'un certificat le déclarant apte à travailler (article 11 de l'ordonnance du 3 septembre 1958). C'est donc à juste titre selon lui que le 1er septembre 2005 il a refusé l'accès à l'entreprise à son salarié, d'autant que la cessation du contrat de travail avait fait l'objet d'un accord ente les parties. Par ailleurs son opposition à l'appel incident du salarié est motivée par l'absence d'élément nouveau permettant de le considérer fondé en son principe. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que compte tenu des appels formalisés, l'ensemble des dispositions du jugement du Tribunal du travail est soumis à l'appréciation de la Cour ; 1/ Sur la validité du licenciement Attendu qu'a m a été licencié le 15 septembre 2005 pour faute grave faute d'avoir fourni un certificat médical justifiant l'arrêt de travail ; Attendu par ailleurs, que l'employeur n'étant pas lié par le motif énoncé dans la lettre de licenciement est en droit d'invoquer des griefs non mentionnés dans celle-ci à la condition que ceux ci soient également à l'origine de la rupture ; qu'en l'espèce la SAM C invoque le défaut de présentation d'un certificat d'aptitude de la reprise du travail et en outre, dans ses dernières conclusions, le non respect des dispositions de l'avenant n°18 de la convention collective du travail concernant les indemnités journalières, sans plus de précision ; Que ce dernier grief non explicité ne saurait être admis, étant au surplus relevé qu'a m établit avoir régulièrement avisé son employeur de ses absences pour maladie en l'état des pièces produites (justificatifs d'arrêt de travail envoyés en recommandés à l'employeur et fiches de la médecine du travail) ; Attendu que dans la lettre de licenciement, l'employeur fait référence à son courrier précédent du 5 septembre 2005 au terme duquel il rappelait : « votre dernier certificat de travail ne couvrait qu'une période se terminant le 31 août 2005. Or depuis le 1er septembre 2005 vous n'avez présenté ni certificat d'aptitude ni certificat médical justifiant de votre arrêt de travail. » Qu'il n'est pas contesté, et au demeurant pas contestable en l'état des pièces produites, qu'a m a été en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2005, et non jusqu'au 19 juillet 2005 comme soutenu par l'employeur dans ses écrits judiciaires ; qu'avant cette dernière date, ce dernier n'avait jamais argué de l'absence non motivée d'a m sur laquelle il ne fonde au demeurant pas la décision de rupture, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; Qu'il est tout aussi constant que le 1er septembre 2005 a m s'est présenté sur son lieu de travail pour y reprendre son activité, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat dressé à cette date par l'huissier l'accompagnant à cette occasion ; Que les griefs émis à l'encontre de ce constat ont été justement écartés par le Tribunal du travail dont la motivation basée sur l'incidence du haut-parleur du téléphone n'a donné lieu à aucune critique de la part de l'employeur, lequel ne s'est pas davantage inscrit en faux contre ce procès-verbal ; Attendu qu'il appert ainsi de la retranscription de la conversation tenue entre MM. A Mo et a m que l'employeur a refusé, par téléphone, à son salarié de reprendre le travail au prétexte de leur accord sur ce point, précisant « qu'il sait qu'il n'est plus autorisé à venir travailler et qu'il ne peut plus rester » et « qu'il n'y a plus de place pour lui » ; Qu'il sera observé que ce refus était fondé sur un motif différent de ceux invoqués dans le cadre du présent litige ; Qu'à cet égard le Tribunal du travail a fort justement relevé, sans être critiqué sur ce point et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentis par les pièces du dossier soumis à la Cour, que la preuve d'un accord amiable de rupture du contrat de travail n'était pas rapportée ; Qu'en définitive, si a m n'a pu reprendre son travail ce n'est que parce que son employeur le lui a interdit, et ce indépendamment de toute considération liée aux fautes alléguées ; Que la SAM C ne saurait sérieusement, compte tenu du refus opposé sans aucune justification à son salarié, demander à celui-ci de lui fournir un certificat de prolongation d'arrêt maladie dans la mesure où elle est à l'origine du défaut de reprise d'activité ; que pas davantage elle ne saurait lui faire grief d'avoir omis de justifier son aptitude à la reprise du travail, faute pour a m d'avoir été mis en mesure de le faire ; Qu'au demeurant force est d'observer qu'a m a produit aux débats le certificat du Docteur ROUGE en date du 31 août 2005 attestant de sa faculté à reprendre son travail dès lors que le médecin du travail qui le suivait était en congé à ce moment là, ce dont l'employeur convient ; Qu'ainsi le licenciement n'est justifié ni par une faute grave, ni même un motif valable ; Que la décision des premiers juges de ce chef sera confirmée, mais pour des motifs propres à la Cour qui se substituent à ceux qu'ils ont retenus ; 2/ Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Attendu que la SAM C ne s'oppose pas autrement que par le biais de la discussion sur la validité du licenciement aux condamnations mises à sa charge de ce chef ; que toutefois le licenciement ayant été jugé non valable, c'est à bon droit qu'elle a été condamnée au paiement de l'indemnité légale de licenciement, de celles de préavis (non exécuté) et de congés payés sur préavis ainsi qu'au paiement de la moitié du salaire de septembre 2005, avec intérêts de retard dont les dates de départ ont été appréciées conformément aux dispositions applicables en la matière ; Attendu, s'agissant de l'indemnisation d'heures pour la recherche d'un emploi durant le préavis, que par une motivation pertinente que la Cour fait sienne, le Tribunal du travail a débouté a m de cette demande compte tenu de l'absence d'exécution du préavis ; Attendu que la SAM C fait appel de sa condamnation au titre de la prime d'ancienneté sans formuler aucun grief de ce chef ; que le tribunal a pour sa part à juste titre observé, aux termes d'un raisonnement que la Cour fait sien, que les demandes relatives au versement de la prime d'ancienneté étaient fondées dans la limite de la prescription quinquennale dans la mesure où l'affirmation de l'employeur, selon laquelle le salaire d' a m englobait en réalité cette prime, n'est nullement établie par les pièces produites ; Que la demande de paiement effectuée au titre des salaires de juin 2002 à avril 2005 n'apparaît pas fondée dans la mesure où ayant judiciairement été admis en sa réclamation au titre de la prime d'ancienneté d'octobre 2000 à avril 2005, a m n'est pas en droit d'en réclamer à nouveau l'allocation pour la période précitée ; Qu'enfin a m ne fait état d'aucun élément nouveau ou de pièces nouvelles de nature à remettre en cause la décision de rejet - faute de tout justificatif- des premiers juges relativement au complément d'indemnités journalières de mai à août 2005 ; Que la décision sera confirmée de ces chefs ; 3/ Sur le caractère abusif du licenciement Attendu qu'a m assure que le caractère abusif du licenciement résulte en l'espèce de la légèreté blâmable dont a fait preuve son employeur à son encontre et des manœuvres procédurales déloyales utilisées par ce dernier ; Qu'il ne critique ce faisant nullement le fondement de l'indemnisation allouée de ce chef, mais seulement le montant alloué, au regard, selon lui, de la volonté manifeste de l'employeur de lui porter préjudice ; Attendu qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages-intérêts ; qu'il en est ainsi du licenciement exercé avec brutalité, mauvaise foi ou encore légèreté ; Attendu en l'espèce que l'attitude adoptée par l'employeur lors de la procédure judiciaire initiée à la suite du licenciement apparaît totalement indifférente dans la caractérisation de l'abus dans la rupture, puisque que postérieure à cette rupture ; Qu'en revanche, la SAM C, seule responsable de l'absence de reprise du travail par son salarié par le refus non justifié qu'elle lui avait opposé, a procédé au licenciement d'a m avec une parfaite mauvaise foi en opposant à son salarié une prétendue absence de justification d'un arrêt de travail pour lui faire supporter l'imputabilité de la rupture - ce qui revenait en réalité à exiger la justification d'une interruption du contrat de travail qu'elle avait elle-même imposée -, puis a par ailleurs agi avec une légèreté blâmable en invoquant un défaut de respect, non préalablement constaté - et en définitive non caractérisé -, des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n°1875 du 3 septembre 1958 ; que ce faisant elle a fait un usage abusif de son droit de rupture ; Attendu qu'en réparation du préjudice subi par ce salarié qui comptait 14 années d'ancienneté sans aucune sanction écrite, les premiers juges lui ont alloué une somme de 25.000 euros ; Que la décision sera confirmée, la Cour considérant que les éléments précités justifient de retenir cette somme ; Que a m sera en conséquence débouté de sa demande d'augmentation ; 4/ Sur les commissions Attendu que par jugement en date du 30 avril 2009 le Tribunal du travail a ordonné une mesure d'expertise de ce chef après avoir relevé l'existence d'un complément de rémunération versé à a m ; Qu'il est constant que celui-ci a ponctuellement perçu des sommes, étant relevé que rien ne vient conforter la thèse de l'employeur selon laquelle ces sommes trouveraient leur cause dans des relations d'ordre privé ; Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert BOISSON qu'hormis les tableaux produits qui contiennent une colonne où il est reporté un calcul portant sur 1% du chiffre d'affaires, aucun document ne vient accréditer la thèse du salarié d'un paiement d'une commission annuelle calculée sur cette base, les divers montants perçus ne correspondant pas audit pourcentage ; Que ce dernier a pris le soin de mentionner dans son rapport les points suivants : les bulletins de salaire ne font apparaître aucun versement de prime, le contrat de travail ne prévoit le versement d'aucune indemnité, il existe une incohérence entre les chiffres d'affaires inscrits dans les tableaux remis par a m et ceux indiqués dans les comptes de pertes et profits, l'étude des tableaux révèle le versement, certaines années, de sommes à a m hors toutes relations avec les chiffres d'affaires mensuels ; Qu'il indique également avoir sollicité la production par a m de documents complémentaires qui ne les a jamais fournis ; Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'a m n'établit pas qu'il avait droit à un intéressement annuel au chiffre d'affaires et que la SAM C lui doit les sommes qu'il réclame, alors que la Cour ne saurait pallier le défaut d'administration de la preuve qui lui incombe en ordonnant, qui plus est à ce stade de la procédure, un complément d'expertise que celui-ci s'était abstenu de réclamer en première instance ; Attendu que le Tribunal du travail a rejeté la demande de paiement de commissions en considérant que si a m avait pu percevoir des sommes s'apparentant à des primes ponctuelles, la preuve n'était pour autant pas rapportée d'un droit à commission régulier ; Qu'en se prononçant ainsi, les premiers juges ont, au regard des circonstances précitées, fait une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces soumises à la Cour, desquelles il ne peut effectivement être déduit le principe d'un paiement annuel de commission ; que leur décision sera en conséquence confirmée ; Qu'en définitive la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que la SAM C qui succombe pour l'essentiel devra supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement, comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, Confirme le jugement rendu le 29 mars 2012 en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société anonyme monégasque dénommée CV aux entiers dépens, en ce compris les dépens réservés par arrêt du 23 avril 2013, qui seront distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 17 DECEMBRE 2013, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.