I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 11699
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 11699 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société de droit anglais, dénommée « R. » et précédemment « J. », immatriculée au registre des sociétés du Royaume-Uni, a engagé une action contre M. J. C., de nationalité britannique et domicilié à Monaco. Par exploit du 6 juillet 2010, elle l'a assigné en paiement d'une somme de 1.191.079 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2010, de 60.000 euros de dommages et intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Par jugement du 11 avril 2013, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les pièces n° 27 et 28 produites par la société demanderesse. Il a surtout prononcé la nullité de l'exploit introductif d'instance, au visa des articles 136-2°, 141, 155 et 966 du Code de procédure civile (CPC). Le juge s'est fondé sur le fait que l'exploit ne désignait pas un organe statutairement représentatif de la société.
La société R. a relevé appel par exploit du 30 avril 2013. Elle demandait à la Cour de réformer le jugement, de dire son exploit régulier et de condamner M. C. au paiement de 2.801.629 euros, outre 60.000 euros de dommages et intérêts. Elle invoquait en premier lieu une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le Tribunal lui avait refusé un renvoi pour produire des pièces et conclure, alors que deux décisions rendues le 29 novembre 2012 dans des affaires similaires étaient intervenues. En second lieu, elle soutenait que la jurisprudence de la Cour lui permettait de satisfaire aux exigences de l'article 141 CPC, en visant l'organe statutairement représentatif de la société et en démontrant sa représentation par la production des textes pertinents, et que l'avis d'un professionnel du droit régulièrement versé aux débats était recevable et probant. Elle produisait ses statuts traduits en français, un procès-verbal du conseil d'administration et des avis de cabinets d'avocats anglais.
M. C. concluait à la nullité de l'acte d'appel, rédigé dans des termes identiques à l'exploit de 2010, et à la confirmation du jugement. Il sollicitait en outre 100.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il demandait également l'écartement des pièces n° 33 et 34 de l'appelante (articles de presse et projet de loi).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si un exploit d'appel délivré au nom d'une société de droit étranger, qui désigne ses administrateur
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile - Exploit d'assignation - Nullité (oui) L'article 136-2° du Code de procédure civile prévoit à peine de nullité que l'exploit doit contenir le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié, ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. L'article 141 alinéa 1 du même code prévoit que les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 17 décembre 2013, La société R. c/ Monsieur m J C s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (infirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile - Exploit d'assignation - Nullité (oui) L'article 136-2° du Code de procédure civile prévoit à peine de nullité que l'exploit doit contenir le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié, ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. L'article 141 alinéa 1 du même code prévoit que les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial. L'article 155 prévoit le res… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile - Exploit d'assignation - Nullité (oui) L'article 136-2° du Code de procédure civile prévoit à peine de nullité que l'exploit doit contenir le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié, ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. L'article 141 alinéa 1 du même code prévoit que les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 30 avril 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile - Exploit d'assignation - Nullité (oui) L'article 136-2° du Code de procédure civile prévoit à peine de nullité que l'exploit doit contenir le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié, ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. L'article 141 alinéa 1 du même code prévoit que les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial. L'article 155 prévoit le respect de ces dispositions à peine de nullité. En l'espèce, il ressort des énonciations de l'exploit d'appel querellé que celui-ci a été délivré le 30 avril 2013 par la société de droit anglais R., immatriculée au registre des sociétés du Royaume Uni sous le n° 2627033, dont le siège social est sis en Angleterre, à Londres, X1, agissant poursuites et diligences de ses administrateurs en exercice, domiciliés et demeurant en cette qualité audit siège. L'exploit vise un organe dont il ne résulte pas des statuts de la société qu'il soit représentatif de cette dernière. a nullité de l'exploit d'appel est encourue de ce chef. COUR D'APPEL ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2013 En la cause de :
- La société de droit anglais dénommée « R. », précédemment « J. », immatriculée au registre des sociétés du Royaume-Uni, sous le numéro 2627033, dont le siège est sis en Angleterre à Londres, X1, agissant poursuites et diligences de ses Administrateurs en exercice, domiciliés et demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur m j c, né le 22 octobre 1957 à Birmingham (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, domicilié et demeurant à Monaco - X ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Étienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 11 avril 2013 (R.4722) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 30 avril 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000156) ; Vu les conclusions déposées les 7 mai 2013 (conclusions de constitution), 25 juin 2013 et 14 octobre 2013, par Maître Étienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de m j c ; Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2013, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société R. ; À l'audience du 15 octobre 2013, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la société R., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 11 avril 2013. Considérant les faits suivants : Par jugement en date du 11 avril 2013, auquel il est renvoyé pour l' exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Première Instance a déclaré irrecevable les pièces n° 27 et 28 communiquées par la société R., prononcé la nullité de l'exploit d'assignation délivré le 6 juillet 2010 par la société R. aux fins de voir condamner m j c au paiement de la somme de 1.191.079 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 1er juin 2010, celle de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts et la capitalisation des intérêts. Par son exploit d'appel et assignation du 30 avril 2013, la société R. demande à la Cour de la recevoir en son appel, de réformer ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : dire et juger que la société de droit anglais R. démontre qu'elle remplit les conditions des articles 136 et suivants du Code de procédure civile en sorte que l'exploit d'assignation délivré à m j c le 6 juillet 2010 à la requête de la société R. est régulier et produit tous ses effets, dire et juger que m j c reste devoir à la société R. une somme en principal de 2.801.629 euros, sauf à parfaire, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 1er juin 2010 et jusqu'à parfait paiement, les intérêts des intérêts, outre une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral causés, dire et juger que m j c ne saurait valablement opposer l'accord de dissolution d'un partenariat (partnership dissolution agreement) à la société R. pour s'opposer au paiement desdites sommes, condamner m j c au paiement de la somme en principal de 2.801.629 euros, sauf à parfaire, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 1er juin 2010 et jusqu'à parfait paiement, les intérêts des intérêts, outre une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral causés. Elle reproche au Tribunal : une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, en ce qu'il lui a refusé une demande de renvoi pour produire des pièces et conclure au vu des décisions rendues par cette juridiction le 29 novembre 2012 dans deux affaires similaires, alors que le défendeur ne s'y opposait pas, de contredire les jurisprudences de la Cour de céans selon lesquelles, d'une part, l'exploit d'appel qui vise l'organe statutairement représentatif de la société satisfait au vœu de l'article 141 du Code de procédure civile, la démonstration de la représentation pouvant être valablement faite par la production des articles s'y rapportant, d'autre part l'avis d'un professionnel du droit engageant sa responsabilité est recevable et probant, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats. Elle soutient essentiellement que les jugements du 29 novembre 2012 imposent au demandeur de produire la traduction complète des statuts et de justifier de la teneur de la loi applicable à sa représentation autrement que par l'avis de son conseil ; que ces exigences sont contraires à la jurisprudence précitée ; qu'au cas d'espèce, le Tribunal a écarté ses statuts, intégralement traduits en langue française, comme les avis de droit émis par un cabinet d'avocats britanniques confirmant que son exploit répondait aux prescriptions du Code de procédure civile, ainsi qu'aux règles de droit anglais applicables à sa représentation ; elle produit un procès-verbal du conseil d'administration confirmant le mandat spécifique d'agir et l'avis d'un cabinet d'avocats anglais, tout en relevant qu'aucune pièce contradictoire n'est produite par m j c. Elle développe ensuite ses prétentions au fond. Par conclusions enregistrées le 25 juin 2013, m j c demande à la Cour de : prononcer la nullité de l'acte d'appel et d'assignation en date du 30 avril 2013 rédigé en des termes absolument identiques à l'exploit d'assignation en date du 6 juillet 2010 que les premiers juges ont sanctionné par l'application des articles 136-2°, 141, 155 et 966 du Code de procédure civile avec toutes conséquences de droit, confirmer le jugement en date du 11 avril 2013 entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet l'exploit d'assignation en date du 6 juillet 2010 en application des articles 136-2°, 141, 155 et 966 du Code de procédure civile, rejeter toute pièce qui n'a pas été communiquée par la société R. sous les formes de droit, condamner la société R. à payer de légitimes dommages et intérêts à m j c afin de réparer le grave préjudice moral et sanctionner les persistances injustifiées en les assertions développées dans l'acte d'appel et assignation en date du 30 avril 2013 lui même entaché de nullité pour les motifs explicités ci-avant et par la même à payer à m j c la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient essentiellement que les dispositions de l'article 155 du Code de procédure civile prévoient que celles des articles 136-2° et 141 alinéa 1 du même code doivent être respectées à peine de nullité ; que l'acte d'appel et assignation du 30 avril 2013 reproduit à l'identique les termes de l'assignation du 6 juillet 2010 ; que l'argumentation de la société R. selon laquelle des délais ne lui ont pas été accordés à suffisance est sans fondement car le Tribunal s'est prononcé au visa des articles 177 et 181 du Code de procédure civile en estimant que, lorsque les parties ont échangé leurs conclusions et communiqué leurs pièces et que, la mise en état de l'affaire étant terminée, une date a été fixée pour l'audience de plaidoirie, aucune conclusion ou communication nouvelle ne peut plus intervenir ; qu'à l'audience du 16 janvier 2013, le Tribunal a fixé la date des plaidoiries au 7 février suivant en précisant qu'il ne serait plaidé à cette date que sur l'exception de nullité ; que les jugements du 29 novembre 2012, analysant les carences des requérantes qu'il dénonçait depuis le 17 février 2011 et se prononçant sur la régularité des exploits d'assignation délivrés à l'encontre de m j c dans deux autres procédures n'étaient pas des éléments nouveaux puisque les causes de l'exception soulevée étaient connues depuis cette dernière date ; que la jurisprudence dont se prévaut la société R. est inapplicable ; qu'en effet, si elle considère qu'il ressort des statuts d'une société de droit des Iles Vierges que chaque administrateur exerce tous les pouvoirs et a donc qualité pour représenter cette dernière, sous réserve que ces pouvoirs ne soient pas dévolus par une disposition spéciale à un de ses membres, ces statuts ne sont pas rédigés dans les mêmes termes que ceux de la société de droit anglais R. qui ne contiennent aucune disposition permettant de vérifier quel est son organe représentatif ; qu'aucune pièce ne peut, a posteriori, régulariser un acte entaché de nullité au moment de sa délivrance. Par conclusions enregistrées le 30 septembre 2013, la société R. soutient essentiellement avoir démontré qu'ayant agi conformément à ses statuts, m j c ne peut lui reprocher de ne pas avoir fait délivrer un exploit d'appel différent de celui de son exploit introductif d'instance ; que la décision du Tribunal d'écarter des consultations juridiques au seul motif qu'elles manquaient d'objectivité était manifestement nouvelle ; qu'elle n'a fait que tenter d'en tirer les conséquences pour obtenir un autre avis de droit anglais ; qu'un renvoi lui a cependant été refusé à l'audience du 16 janvier 2013 qui a fixé l'affaire au 7 février 2013 ; qu'elle a fait parvenir des pièces le 16 janvier 2013 et le 30 janvier 2013, en sollicitant une réouverture des débats à l'audience du 7 février 2013 ; que l'article 141 Code de procédure civile et la jurisprudence exigent seulement que l'exploit introductif vise l'organe statutairement représentatif de la société ; qu'aucune jurisprudence n'est produite, faisant grief à un demandeur de ne pas justifier de la teneur du droit applicable dans la juridiction dont il relève ; qu'elle produit l'avis d'un second cabinet d'avocats anglais, n'ayant pas la charge de la défense de ses intérêts et engageant sa responsabilité, dont le Tribunal a injustement refusé le versement aux débats de première instance ; que la résolution du 28 janvier 2013 n'a pas pour but de régulariser l'exploit puisqu'elle confirme que les administrateurs de la société avaient tous pouvoirs d'initier toutes procédures utiles. Elle fait état de procédures suivies en Angleterre infirmant les positions de m j c qui tente de retarder l'issue de celle engagée contre lui en Principauté, où un projet de loi prévoit que soit démontré l'existence d'un grief pour que soit prononcée la nullité d'un acte de procédure. Par conclusions récapitulatives enregistrées le 14 octobre 2013, m j c demande à la Cour d'écarter les pièces versées par la société R. sous les numéros 33 et 34, les premières étant des articles de presse sans force probante, la seconde un projet de loi dénué d'effet en l'état. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, Attendu que l'article 136-2° du Code de procédure civile prévoit à peine de nullité que l'exploit doit contenir le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié, ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ; que l'article 141 alinéa 1 du même code prévoit que les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ; que l'article 155 prévoit le respect de ces dispositions à peine de nullité ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'exploit d'appel querellé que celui-ci a été délivré le 30 avril 2013 par la société de droit anglais R., immatriculée au registre des sociétés du Royaume Uni sous le n° 2627033, dont le siège social est sis en Angleterre, à Londres, X1, agissant poursuites et diligences de ses administrateurs en exercice, domiciliés et demeurant en cette qualité audit siège ; Attendu que l'article 14 des statuts de cette société, consacré à sa capacité d'emprunt et relatif aux pouvoirs des administrateurs d'emprunter de l'argent, d'hypothéquer ou de constituer des sûretés dans ce cadre ne les désignent pas pour autant comme étant ses représentants légaux dans une procédure judiciaire ; Attendu que l'article 17 desdits statuts prévoit que « le nombre d'administrateurs (autre que les administrateurs suppléants) ne pourra être inférieur à un. Si à tout moment ou de temps en temps, il n'y a qu'un seul administrateur (autre que les administrateurs suppléants) de la société, un tel administrateur pourra agir seul en exerçant tous les pouvoirs, en ayant toute discrétion et pouvoirs légaux conférés aux administrateurs » ; que cet article a donc vocation à traiter de l'hypothèse dans laquelle peut être amené à intervenir un seul administrateur, sans définir pour autant la capacité de celui-ci, voire de plusieurs d'entre eux, à représenter la société ; Attendu qu'une telle capacité n'est énoncée par aucune autre disposition statutaire ; que les consultations juridiques sur ce point produites par l'appelante s'avèrent donc insuffisantes à en attester ; Attendu en conséquence que l'exploit vise un organe dont il ne résulte pas des statuts de la société qu'il soit représentatif de cette dernière ; que la nullité de l'exploit d'appel est encourue de ce chef ; Attendu qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que la société R. ait abusé de son droit d'interjeter appel de la décision du Tribunal de Première Instance, dans des conditions malicieuses ou dolosives susceptibles de créer un préjudice à m j c, ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts à son profit ; Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter la demande formée de ce chef ; Attendu que la société R. qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement, Annule l'acte d'appel et d'assignation délivré à m j c le 30 avril 2013, Déboute la société R. de sa demande de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes, Condamne la société R. aux dépens avec distraction de Maître Étienne LEANDRI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, et Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 17 DÉCEMBRE 2013, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.