I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 11700
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 11700 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 30 novembre 2010, réassigné le 4 février 2011, M. A. G. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exequatur portant sur quatre décisions italiennes : deux jugements du Tribunal de Forli (25 mai 2000 et 24 mai 2002), chacun confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Bologne (respectivement 21 juin 2002 et 17 novembre 2006). Les défendeurs étaient le Procureur général, la société G., dont le siège était à Cesena-Forlì, et M. P. P. R., gérant commandité de cette société.
Par jugement du 18 octobre 2012, le Tribunal de première instance a déclaré recevables et exécutoires à Monaco les quatre décisions italiennes. M. P. P. R. a interjeté appel, en soutenant notamment que les jugements de première instance n'étaient pas définitifs, que la société avait été radiée du registre des sociétés le 18 mars 2009, que l'exequatur heurtait l'ordre public international en raison de la participation d'un même magistrat, le juge N., au premier degré et en appel, et que les décisions ne portaient que sur des frais de justice au sens de l'article 473 du Code de procédure civile.
L'intimé a sollicité la confirmation du jugement. La société, non comparante, « se poursuit pour les besoins de sa liquidation ». L'acte d'appel ayant été retiré par l'appelant, l'arrêt est réputé contradictoire à son égard.
Le montant des sommes allouées par les décisions italiennes n'est pas précisé dans l'arrêt, pas plus que l'objet du litige sous-jacent. Ces éléments sont non précisés dans la décision.
Question de droit
La Cour d'appel devait répondre à trois questions.
Première question : une décision de première instance confirmée en appel, dont la confirmation est devenue définitive, peut-elle faire l'objet d'une demande d'exequatur sans production d'un certificat de non-appel au sens des articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque ?
Deuxième question : la radiation d'une société du registre du commerce italien fait-elle obstacle à l'exequatur d'une décision rendue contre elle, et la loi italienne de procédure (article 178 du Code de procédure civile italien) doit-elle être appliquée à l'instance d'exequatur ?
Troisième question : la participation d'un même magistrat au premier degré et en appel, en mé
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine arbitrage exequatur · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Exequatur - Condition de forme - Jugement étranger définitif - Arrêt d'appel confirmatif - Décision susceptible d'exequatur (oui) - Recevabilité de la demande d'exequatur - Capacité à agir en justice du demandeur - Radiation du registre des sociétés - Moyen inopérant - Champ d'application du droit italien (non) - Règle de conflit de lois - Instance pendante - Compétence de la loi du for - Office du juge de l'exequatur - Appréciation du respect de la loi de procédure étrangère - Contrariété à l'ordre public internat… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 17 décembre 2013, Monsieur P. P. R. c/ Monsieur A. G. et autres s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (arbitrage exequatur · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Exequatur - Condition de forme - Jugement étranger définitif - Arrêt d'appel confirmatif - Décision susceptible d'exequatur (oui) - Recevabilité de la demande d'exequatur - Capacité à agir en justice du demandeur - Radiation du registre des sociétés - Moyen inopérant - Champ d'application du droit italien (non) - Règle de conflit de lois - Instance pendante - Compétence de la loi du for - Office du juge de l'exequatur - Appréciation du respect de la loi de procédure étrangère - Contrariété à l'ordre public international - Rejet de la demande d'exequatur. La demande d'exequa… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Exequatur - Condition de forme - Jugement étranger définitif - Arrêt d'appel confirmatif - Décision susceptible d'exequatur (oui) - Recevabilité de la demande d'exequatur - Capacité à agir en justice du demandeur - Radiation du registre des sociétés - Moyen inopérant - Champ d'application du droit italien (non) - Règle de conflit de lois - Instance pendante - Compétence de la loi du for - Office du juge de l'exequatur - Appréciation du respect de la loi de procédure étrangère - Contrariété à l'ordre public internat… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de arbitrage exequatur · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Exequatur - Condition de forme - Jugement étranger définitif - Arrêt d'appel confirmatif - Décision susceptible d'exequatur (oui) - Recevabilité de la demande d'exequatur - Capacité à agir en justice du demandeur - Radiation du registre des sociétés - Moyen inopérant - Champ d'application du droit italien (non) - Règle de conflit de lois - Instance pendante - Compétence de la loi du for - Office du juge de l'exequatur - Appréciation du respect de la loi de procédure étrangère - Contrariété à l'ordre public international - Rejet de la demande d'exequatur. La demande d'exequatur de la décision étrangère italienne est recevable, celle-ci satisfaisant aux dispositions de l'article 473 et suivants du Code de procédure civile. Il ne peut être reproché au demandeur de ne pas produire un certificat de non appel dès lors que les décisions italiennes, frappées d'un appel, ont donné lieu à deux arrêts confirmatifs. Les jugements dont l'exequatur est requis ont bien acquis l'autorité de la chose jugée sur le territoire italien où elles sont devenues pleinement définitives avant même l'introduction de la présente instance. La pratique consistant à solliciter l'exequatur d'un jugement étranger ayant fait l'objet d'une décision d'appel confirmative ne heurte dès lors nullement les dispositions des articles précités du Code de procédure civile et présente l'intérêt de faciliter l'exécution sur le territoire monégasque de la décision d'appel dont le dispositif se trouve la plupart du temps réduit à sa plus simple expression en faisant uniquement mention de la confirmation du jugement déféré. Le fait que la société intimée ait été radiée du registre des sociétés n'a aucune incidence sur la recevabilité de la demande d'exequatur. La mention au registre des sociétés de la radiation de la société n'apparaît pas avoir fait disparaître la personnalité morale de cette société dont l'existence juridique est totalement conservée pour les besoins de sa liquidation, alors en outre qu'il n'apparaît pas établi par les pièces produites que les droits des créanciers de cette société aient été garantis avant la radiation de cette personne morale à travers une publicité légale organisée ou la désignation d'un liquidateur. L'article 178 du Code de procédure civile italien invoqué à cet égard par l'appelant procède des règles de la procédure civile étrangère et n'apparaît pas devoir recevoir application dans une instance pendante en principauté de Monaco et ce, dans la mesure où la règle de conflit monégasque donne compétence à la loi de procédure du for. Pour l'application de la loi de procédure du for à l'instance monégasque d'exequatur, il s'agit en l'occurrence de vérifier si la décision étrangère a été régulièrement prise en Italie dans le respect de sa loi de procédure, en sorte qu'il est ici indispensable de se référer en premier lieu à la loi italienne de procédure civile, avant de vérifier, en cas d'irrégularités dûment constatées, si ce manquement heurte ou non la conception de l'ordre public international monégasque. La demande d'exequatur n'est toutefois pas fondée. Il convient de rappeler que la conception monégasque de l'ordre public international prohibe l'atteinte à la nécessaire impartialité objective des juges et interdit donc de donner force exécutoire sur le territoire de la principauté à une telle décision. Tel est le cas en l'espèce puisque le juge étranger, ayant tranché le litige en première instance, a connu de l'affaire en appel. L'absence de tout recours en Italie n'empêche pas le juge de l'exequatur de relever qu'une atteinte commise à l'étranger aux principes de neutralité et d'impartialité objective du juge caractérise une contrariété à sa propre conception de l'ordre public international. COUR D'APPEL ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2013 En la cause de :