Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11733
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11733 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux se sont mariés à Monaco le 2 juin 2001, sous le régime légal de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de l'union, nés en 2003 et en 2007.
Chacun des époux a sollicité le divorce. Les assignations ont été délivrées le 22 février 2012 à la requête de l'épouse et le 28 février 2012 à la requête de l'époux. Par jugement du 11 avril 2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce aux torts et griefs réciproques des époux. Il a par ailleurs fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, accordé un droit de visite et d'hébergement au père, alloué une prestation compensatoire de 800 000 euros à la charge de l'époux et une pension contributive, et ordonné la liquidation des intérêts communs.
L'épouse a relevé appel le 13 juin 2013. Elle demandait que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux, une prestation compensatoire de 2 millions d'euros et des dommages-intérêts de même montant. L'époux a formé appel incident et sollicitait le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, ainsi que des dommages-intérêts de 50 000 euros.
Les fondements factuels invoqués de part et d'autre portent, pour l'épouse, sur le départ de l'époux du domicile conjugal, et, pour l'époux, sur l'alcoolisme de l'épouse, qu'il présente comme ayant rendu impossible le maintien de la vie commune. L'arrêt relève que l'épouse avait souffert d'une dépression post-natale après la naissance du second enfant, puis d'une addiction éthylique, et qu'elle s'était soignée. La date précise du départ de l'époux du domicile conjugal n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La Cour d'appel était saisie de deux questions distinctes, qui relèvent toutes deux de la preuve des fautes invoquées à l'appui d'un divorce pour faute.
La première porte sur le caractère fautif de l'abandon du domicile conjugal par l'époux. Il s'agissait de déterminer si un départ intervenu avec l'accord de l'épouse peut constituer un grief imputable à son auteur.
La seconde porte sur le caractère fautif de l'alcoolisme de l'épouse. La question était de savoir si une addiction éthylique, dont la personne concernée s'est soignée, suffit à établir des torts à sa charge, ou s'il faut démontrer un comportement constitutif d'une « violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage » rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Solution et dispositif
La Cour écarte les deux griefs. Sur l'abandon du domicile conjugal, elle retient que l'épouse « a effectivement consenti au départ de celui-ci du domicile conjugal » et qu'elle s'est abstenue de lui délivrer une sommation de réintégrer. Elle en déduit que ce départ « ne revêt aucun caractère fautif ». Sur l'alcoolisme, elle juge que la preuve de l'addiction est rapportée, mais qu'elle
Divorce - Motifs invoqués - Abandon du domicile conjugal par l'époux - Accord de l'épouse - Demande de l'époux - Comportement alcoolique - Fait rendant impossible le maintien de la vie commune - Rejet des demandes L'épouse ne démontre pas la réalité du bien-fondé de sa demande en divorce à l'encontre de son mari dans la mesure où si elle la fonde sur l'abandon du domicile conjugal de dernier, elle a effectivement consenti au départ de celui-ci du domicile conjugal ne lui délivrant aucune sommation de réintégrer. C'est à tort que l'époux fonde sa demande en divorce sur le comportement alcoolique de l'épouse qui rendrait impossible le maintien de la vie commune. Il ne peut être déduit du seul fait que cette dernière ait souffert d'une addiction éthylique dont elle s'est soignée, l'existence de torts à sa charge dans la mesure où il pas démontré que cette addiction persistante aurait généré de sa part un comportement fautif constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. De plus, il existe de la part de l'époux une contradiction à faire état d'un tel comportement qu'il estime fautif sans le démontrer, tout en faisant le choix à la faveur de son départ du domicile conjugal, de laisser son épouse avec la charge quotidienne de leurs deux enfants. COUR D'APPEL ARRÊT DU 7 JANVIER 2014 En la cause de :
- Madame C.B. , née le 7 octobre 1969 à CUNEO (Italie), de nationalité italienne, demeurant 1X, 2X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur P.B , né le 21 juin 1973 à LA SPEZIA (Italie), de nationalité italienne, Administrateur de sociétés, autorisé à résider seul « «3X », 4X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur en cette même Cour ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 11 avril 2013 (R.4726) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 juin 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000180) ; Vu les conclusions déposées le 8 octobre 2013, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de P.B ; Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2013, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de C.B épouse C.B ; À l'audience du 12 novembre 2013, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La cause ayant été débattue hors la présence du public, La Cour statue sur l'appel relevé par C.B épouse C.B, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 11 avril 2013. Considérant les faits suivants : C.B a épousé P.B. par devant l'officier d'état civil de la Principauté de Monaco le 2 juin 2001 sous le régime légal monégasque de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union, E le 25 octobre 2003 et L le 24 août 2007. Respectivement les 31 octobre 2011 pour C.B et 2 novembre 2011 pour P.B, chacun des époux a présenté une demande en divorce. Sur les exploits d'assignation délivrés respectivement le 22 février 2012 à la requête de C.B et le 28 février 2012 à la requête de P.B, le Tribunal aux termes du jugement désormais entrepris intervenu le 11 avril 2013 a : ordonné la jonction des deux instances, prononcé le divorce d'entre les époux à leurs torts et griefs réciproques avec toutes conséquences de droit, condamné P.B au versement à son épouse d'une prestation compensatoire de 800.000 euros, débouté P.B de sa demande de prestation compensatoire, déclaré irrecevable la demande de pension alimentaire de C.B , déclaré C.B et P.B irrecevables en leurs demandes de dommages-intérêts, attribué à C.B la jouissance de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal sis le 5X à Monaco, fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs du couple au domicile de C.B et réservé à P.B le plus large droit de visite et d'hébergement lequel sauf meilleur accord entre les parties, s'exercera de la manière suivante : une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père de venir chercher ou de mandater un tiers de confiance pour venir chercher les enfants au domicile de leur mère et les y ramener ou faire ramener par un tiers de confiance, un mercredi sur deux, les semaines où il ne bénéficie pas d'un droit de visite et d'hébergement le week-end, du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin à la reprise des cours, à charge pour P.B de venir chercher ou de mandater un tiers digne de confiance pour venir chercher les enfants à l'école et de les y reconduire le lendemain, la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, la moitié des vacances scolaires d'été par période de quinze jours maximum, la première quinzaine chez le père les années paires et la seconde les années impaires, à charge pour le père de venir chercher, de prendre ou de faire prendre les enfants par un tiers digne de confiance et de ramener ou faire ramener par un tiers digne de confiance les enfants à leur lieu de résidence, condamné P.B à payer à C.B une pension contributive de 3.000 euros par mois et par enfant soit 6.000 euros pour les deux avec indexation, débouté les parties du surplus de leurs demandes, ordonné en tant que de besoin la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux, désigné à cette fin Maître H.R Notaire, ordonné le partage des dépens avec distraction au profit de chacun des Avocat-Défenseur de la cause. Le 13 juin 2013, C.B a assigné son mari en cause d'appel à l'effet de voir réformer le jugement en ce qu'il a : prononcé le divorce d'entre elle et son mari à leurs torts et griefs réciproques, fixé à 800.000 euros le montant de la prestation compensatoire à elle due par son mari, débouté C.B de sa demande de dommages-intérêts, et voir confirmer le jugement pour le surplus. C'est ainsi que devant la Cour d'appel elle sollicite désormais que : le divorce d'avec son mari soit prononcé aux torts exclusifs de ce dernier, qu'il soit condamné au versement à son profit de la somme de 2 millions d'euros à titre de prestation compensatoire, outre celle de 2 millions d'euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par la dissolution du mariage. Elle expose que : son mari ne démontre pas la véracité des graves accusations qu'il profère à son encontre alors que le Tribunal a excessivement et injustement apprécié les conséquences du « baby blues » dont elle a été atteinte à la suite de la naissance de leur second enfant, alors même que son mari ne s'est pas opposé à lui laisser la résidence de leurs enfants en suite de la séparation, l'attitude de son mari est à l'origine de la dégradation de son état de santé, lequel au lieu de la soutenir et de l'assister dans cette mauvaise passe a fait des photocopies des ordonnances médicales et des boîtes de médicaments la concernant ainsi que des notices d'utilisation, ce qui démontre de sa part qu'il s'est préconstitué son dossier tout en alléguant que son départ du domicile conjugal aurait été concerté avec elle, l'alcoolisme dont elle a souffert ne constitue pas par lui-même un manquement aux obligations du mariage, alors qu'elle a tout mis en œuvre pour se soigner, sur sa demande de prestation compensatoire que : les biens immobiliers détenus par les diverses sociétés civiles dont elle est porteuse de parts avec ses parents ne produisent aucun revenu foncier, elle ne dispose d'aucune source de revenus, alors que P.B se voit servir des indemnités d'administrateur particulièrement conséquentes (770.000 euros au titre de l'exercice 2011), son mari a profité de la procuration qu'elle lui avait donnée sur son compte pour s'emparer de la somme de 2.953.000 euros qu'il a employée à son insu, l'attitude de son mari à son endroit lui crée un préjudice moral très important, alors qu'il s'est borné à l'épouser pour mieux capter la société familiale. P.B a conclu en défense le 8 octobre 2013 pour être accueilli en son appel incident et voir la Cour : prononcer le divorce d'avec son épouse aux torts exclusifs de celle-ci, déclarer satisfactoire son offre de payer la somme mensuelle de 1.500 euros à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants soit 3.000 euros pour les deux, débouter C.B de sa demande de prestation compensatoire, subsidiairement constatant qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes, dire qu'il s'exécutera du paiement de la prestation compensatoire par cinq versements annuels, condamner C.B au versement à son profit de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, confirmer le jugement pour le surplus et y ajoutant pour le droit de visite et d'hébergement, de dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du jeudi soir après la classe au lundi matin à la reprise des cours sans changement pour son droit du mercredi et lors des vacances scolaires. Il expose pour l'essentiel que : son départ du domicile conjugal qu'il ne conteste pas n'est que la conséquence de la volonté explicite de son épouse de divorcer et résulte d'un accord commun entre eux, son épouse ne lui ayant aucunement adressé sommation de réintégrer, son épouse s'est révélée être sous la dépendance de l'alcool dans des conditions qui ont rendu insupportable le maintien de la vie commune, c'est pour ne pas accroître la dépression de son épouse qu'il s'est refusé à solliciter la fixation à son domicile du lieu de résidence de leurs enfants, son droit de visite actuel est insuffisant puisqu'il ne lui permet de voir ses enfants que 6 jours par mois, les besoins financiers de leurs enfants ont été excessivement appréciés par le Tribunal et il convient de déclarer satisfactoire son offre de versement de la somme mensuelle de 1.500 euros par enfant, son épouse dispose d'un patrimoine immobilier réalisable et non exploité de plus de 2 millions d'euros qui s'ajoute aux indemnités administrateurs importantes qu'elle a perçues depuis 2003 et est en outre titulaire avec sa famille d'une fortune remarquable constituée d'un patrimoine immobilier considérable, en ce qui le concerne après avoir acquis au prix de 1,2 million d'euros les actions de la SAM D devenue depuis lors SAM E il n'a pas perçu les bénéfices dégagés par la société puisqu'il les a investis dans la personne morale dans des conditions de tension financière qui ont conduit la SA E à révoquer la ligne de crédit de 750.000 euros qu'elle avait accordée à la société, durant la vie commune, le train de vie du couple même s'il était confortable n'a jamais été excessif, la prestation compensatoire mise à sa charge est totalement excessive alors même qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour procéder en un seul règlement au versement de la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement, les sommes restant sur ses comptes courants d'associés dans les deux sociétés étant nécessaires à l'activité de celle-ci et partant non disponibles, l'activité de « trading » de viande nécessitant des fonds propres et des lignes de crédit importants, la demande de dommages-intérêts de son épouse est infondée. C.B a conclu en réponse le 5 novembre 2013 pour solliciter désormais : la réformation du jugement en ce qu'il a : retenu à son encontre les accusations d'addiction à l'alcool proférées par P.B prononcé le divorce d'avec son mari à leurs torts et griefs réciproques, accordé à P.B un droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires qui s'exercera : la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, la moitié des vacances scolaires d'été par période de quinze jours maximum, la première quinzaine chez le père les années paires et la seconde les années impaires, fixé à 800.000 euros le montant de la prestation compensatoire que P.B devra lui payer, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, la confirmation pour le surplus, statuant à nouveau de : prononcer le divorce d'entre eux aux torts exclusifs de son mari, constater les manquements fautifs répétés de P.B dans l'exercice son droit de visite et d'hébergement, accorder à P.B un droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires qui s'exercera : un dimanche sur deux, une semaine par mois durant les vacances scolaires d'été, condamner P.B au versement à son profit d'une prestation compensatoire de 2 millions d'euros, condamner P.B au versement de la somme de 2 millions d'euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par la dissolution du mariage, condamner P.B aux dépens. Elle argue pour l'essentiel que : sa maladie éthylique qu'elle ne conteste pas, ne constitue pas en soi une cause de divorce pour faute alors même qu'elle s'est soignée et c'est à tort que le jugement entrepris a retenu les allégations infondées de son mari quant à sa dépendance à l'alcool, la thèse de son mari selon laquelle elle avait manifesté sa volonté de divorcer et qu'il ne pouvait rester au domicile conjugal ne repose sur aucun commencement de preuve et devra être rejetée, le soin avec lequel son mari a constitué son dossier démontre qu'il avait pris seul et depuis longtemps la décision de rompre la vie commune, il convient de débouter P.B de sa demande en extension de son droit de visite et d'hébergement dès lors qu'elle est contraire à l'intérêt des enfants, les droits de visite et d'hébergement actuels du père que celui-ci passe en compagnie d'une amie, se déroulent mal et il convient de les restreindre, il convient de constater les manquements répétés et fautifs de P.B dans l'exécution des mesures provisoires et de le débouter de plus fort de sa demande incidente, le montant de la prestation compensatoire au paiement de laquelle P.B a été condamné a été insuffisamment apprécié par les premiers juges, alors que le patrimoine de sa famille n'a pas à être pris en considération, qu'elle n'a qu'une part minoritaire au sein des sociétés de sa famille, que ses parents ne sauraient être tenus de se séparer d'une résidence secondaire pour assurer sa sécurité financière et qu'elle ne retire aucun revenu des biens immobiliers qu'elle possède avec ses parents, contrairement aux allégations de son mari, elle ne possède qu'un seul compte bancaire, les revenus de P.B en sa qualité d'administrateur de la SAM E sont tout à fait conséquents car cette société est florissante, ses propres charges mensuelles s'élèvent à 17.794,01 euros, son mari a acquis les parts de la SAM E pour la somme de 751.910 euros et non celle de 950.000 euros, par le redéploiement de ses activités au sein de diverses sociétés, les revenus de son mari déjà considérables vont connaître à court terme un formidable accroissement, P.B a sciemment tenté de diminuer le montant de ses revenus et de ses ressources, de dissimuler l'évolution prévisible de ceux-ci et de gonfler artificiellement le montant de ses dépenses, la disparité de revenus et de ressources qu'elle connaît d'avec son mari est écrasante, l'intimé est défaillant dans toutes ses assertions à son endroit ce qui légitime la demande de dommages-intérêts par elle présentée d'autant qu'elle est une épouse bafouée régulièrement et injustement traitée d'alcoolique par son mari qui n'a pas manqué de la trahir et de l'abandonner, ce qui légitime sa demande de dommages-intérêts. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, Sur la demande en divorce de l'épouse : Attendu que pour faire de l'abandon du domicile conjugal un juste motif de grief à la charge de P.B, le Tribunal a pris en compte le constat d'huissier dressé le 17 octobre 2011 à la requête de C.B par Maître ESCAUT-MARQUET, dont il apparaissait que l'appartement abritant le domicile conjugal était désormais exempt de la présence de tout effet et accessoires masculins ; Attendu toutefois que le Tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences du courrier en date du 1er septembre 2011 en ce qu'il émanait de Maître BEURGAUD avocat au barreau de Nice ainsi libellé : « Je vous écris en ma qualité de Conseil de votre épouse Madame C.B qui m'a fait part de votre situation conjugale et de son intention de régulariser la situation. Une procédure amiable étant toujours préférable à une procédure contentieuse, je vous serais obligée de bien vouloir me faire connaître le nom de votre avocat (…) », courrier du chef duquel le Tribunal a estimé qu'il ne valait pas autorisation de partir, alors qu'il ne peut valablement être soutenu sans contradiction que C.B tout en voulant divorcer, aurait néanmoins voulu garder auprès d'elle la présence de son mari ; Qu'il s'en déduit nécessairement qu'après discussion avec son mari, C.B a effectivement consenti au départ de celui-ci du domicile conjugal, lequel départ n'est que la conséquence de la volonté par elle exprimée de voir mettre un terme à leur relation matrimoniale ; Que la Cour considère comme une manifestation patente de l'accord ainsi donné au mari, le fait que son départ du domicile conjugal étant advenu, C.B se soit abstenue de lui faire délivrer une quelconque sommation de réintégrer ; Attendu dès lors que l'abandon du domicile conjugal tel que réalisé par P.B en conséquence du souhait de son épouse, ne revêt aucun caractère fautif ; Que c'est à tort que les Premiers juges ont considéré que ce grief articulé par l'épouse à l'encontre de son mari était établi ; Attendu que C.B n'articule aucun autre grief à l'encontre de son mari ; Que quoique elle fasse état des mauvaises conditions que P.B réserverait à ses enfants dans le cadre de l'exercice par lui de ses droits de visite et d'hébergement en raison de la relation féminine qu'elle lui prête, elle n'en justifie aucunement d'une part, ni n'en tire d'autre part une quelconque conséquence quant aux torts et griefs qu'elle impute à son mari ; Attendu que C.B ne démontrant pas à suffisance la réalité du bien fondé de sa demande en divorce à l'encontre de son mari, elle ne pourra dès lors qu'être déboutée de celle-ci et le jugement sera réformé sur ce point ; Sur la demande en divorce du mari : Attendu que P.B fait grief à son épouse de son comportement alcoolique, rendant impossible le maintien de la vie commune, dans des conditions dont le Tribunal a considéré qu'elles étaient fautives ; Que C.B critique de ce chef le jugement dont elle estime qu'il est à son égard d'une surprenante sévérité dès lors que son mari n'a pas été en mesure de démontrer la véracité des graves accusations qu'il portait à son encontre ; Attendu qu'il résulte de l'assignation en divorce délivrée devant les Premiers Juges par C.B , que celle-ci a indiqué avoir souffert d'une dépression post-natale intervenue après la naissance de son second enfant en 2007 dont les effets se sont aggravés par suite du comportement de son mari ce qui a entraîné pour elle un problème ponctuel d'alcoolisme ; Que sur la base de cet aveu par l'épouse de l'existence de difficultés psychologiques en suite de la naissance de leur second enfant puis en second lieu, en lien avec un problème d'éthylisme, il convient nécessairement que P.B démontre que l'existence de ces difficultés dont l'épouse se serait rendue responsable aurait généré des conséquences au sein de leur couple de nature à constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que la Cour observe que la preuve de cet éthylisme non contesté par C.B , est effectivement démontrée par les copies de prescriptions médicales versées aux débats par P.B dont il résulte que son épouse a bénéficié de traitements au cours des années 2010-2011 dans le but manifeste de se faire soigner de cette addiction ; Qu'il ne peut toutefois se déduire du seul fait que C.B ait souffert d'une addiction éthylique dont elle s'est soignée, l'existence de torts à sa charge, s'il n'est pas démontré que cette addiction persistante aurait généré de sa part un comportement fautif constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; Attendu que tant dans l'expression de ces griefs que dans la démonstration de leur réalité, il convient d'observer que P.B ne caractérise aucunement de telles violations dont il ne justifie pas dès lors que toutes ses preuves ne tendent qu'à démontrer que son épouse nécessairement consciente de ses difficultés personnelles, avait entrepris de se soigner ; Attendu que c'est manifestement à la suite d'un raccourci intellectuel erroné que le Tribunal a pu dire, nonobstant l'absence de toute preuve de ce chef dûment rapportée par P.B, que « un tel niveau de prise en charge atteste de la gravité de son état et de la durée des difficultés qui se sont poursuivies durant deux ans » ; Que l'existence de tels griefs ne peut être présumée et doit être rapportée ; Qu'il ne peut être occulté que lors de sa comparution devant le magistrat conciliateur, C.B avait fourni un certificat médical attestant de ses aptitudes à s'occuper de ses enfants et que l'existence de cette maladie éthylique n'avait pas dissuadé P.B de quitter le domicile conjugal en laissant ses enfants à la seule présence de leur mère ; Qu'il existe manifestement une contradiction de la part de P.B à faire état d'un tel comportement qu'il estime fautif sans le démontrer, tout en faisant le choix à la faveur de son départ du domicile conjugal, de laisser son épouse avec la charge quotidienne de leurs deux enfants ; Attendu que P.B ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'existence des griefs qu'il articule à l'encontre de son épouse dans des conditions propres à fonder sa demande en divorce à son encontre dont il devra en conséquence être débouté ; Que le jugement sera également réformé de ce chef ; Attendu que l'une et l'autre partie succombant en sa demande respective en divorce, il n'y a pas lieu de statuer sur le contenu de leurs autres demandes dès lors qu'elles étaient accessoires au prononcé du divorce ; Attendu que chacune des parties succombant en sa procédure devant la Cour, il sera ordonné la compensation des dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement, Déclare recevables C.B en son appel principal et P.B en son appel incident, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute l'une et l'autre des parties de leurs demandes respectives en divorce, Ordonne la compensation des dépens de première instance et d'appel, Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, et Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 7 JANVIER 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général.