jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 7 janvier 2014, Madame C.B épouse C.B c/ Monsieur P.B
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11733 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11733 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-07-11733)) ## Faits et procédure Les époux se sont mariés à Monaco le 2 juin 2001, sous le régime légal de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de l'union, nés en 2003 et en 2007. Chacun des époux a sollicité le divorce. Les assignations ont été délivrées le 22 février 2012 à la requête de l'épouse et le 28 février 2012 à la requête de l'époux. Par jugement du 11 avril 2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce aux torts et griefs réciproques des époux. Il a par ailleurs fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, accordé un droit de visite et d'hébergement au père, alloué une prestation compensatoire de 800 000 euros à la charge de l'époux et une pension contributive, et ordonné la liquidation des intérêts communs. L'épouse a relevé appel le 13 juin 2013. Elle demandait que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux, une prestation compensatoire de 2 millions d'euros et des dommages-intérêts de même montant. L'époux a formé appel incident et sollicitait le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, ainsi que des dommages-intérêts de 50 000 euros. Les fondements factuels invoqués de part et d'autre portent, pour l'épouse, sur le départ de l'époux du domicile conjugal, et, pour l'époux, sur l'alcoolisme de l'épouse, qu'il présente comme ayant rendu impossible le maintien de la vie commune. L'arrêt relève que l'épouse avait souffert d'une dépression post-natale après la naissance du second enfant, puis d'une addiction éthylique, et qu'elle s'était soignée. La date précise du départ de l'époux du domicile conjugal n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit La Cour d'appel était saisie de deux questions distinctes, qui relèvent toutes deux de la preuve des fautes invoquées à l'appui d'un divorce pour faute. La première porte sur le caractère fautif de l'abandon du domicile conjugal par l'époux. Il s'agissait de déterminer si un départ intervenu avec l'accord de l'épouse peut constituer un grief imputable à son auteur. La seconde porte sur le caractère fautif de l'alcoolisme de l'épouse. La question était de savoir si une addiction éthylique, dont la personne concernée s'est soignée, suffit à établir des torts à sa charge, ou s'il faut démontrer un comportement constitutif d'une « violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage » rendant intolérable le maintien de la vie commune. ## Solution et dispositif La Cour écarte les deux griefs. Sur l'abandon du domicile conjugal, elle retient que l'épouse « a effectivement consenti au départ de celui-ci du domicile conjugal » et qu'elle s'est abstenue de lui délivrer une sommation de réintégrer. Elle en déduit que ce départ « ne revêt aucun caractère fautif ». Sur l'alcoolisme, elle juge que la preuve de l'addiction est rapportée, mais qu'elle
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