# Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11734
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11734 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-07-11734))
## Faits et procédure
La SAM I, dont M. L.G. était administrateur délégué, avait confié à la SAM O la production de matériels dénommés « W » et « E ». La SAM I a été placée en liquidation de biens par jugement du 18 juin 2009 (la décision mentionne, dans les visas de l'appelant, la date du 18 juillet 2009, rectifiée en « 18 juin 2009 »). La SAM O a déclaré une créance, admise à titre provisoire pour 15.125.782 euros par ordonnance du juge-commissaire du 9 décembre 2009. Cette ordonnance ayant fait l'objet d'un recours, le Tribunal de première instance a joint les instances, fixé à titre définitif la créance à 12.614.182 euros et rejeté le surplus des prétentions ainsi que la demande de dommages et intérêts formée au nom de la SAM I.
M. L.G., agissant à titre personnel et en qualité d'administrateur délégué de la SAM I, a interjeté appel le 3 novembre 2011 et sollicité le rejet de la totalité de la créance. Le syndic de la liquidation a conclu à la confirmation, tandis que le ministère public a requis la confirmation du jugement. L'appelant soutenait notamment que le devis du 10 novembre 2003 constituait la base contractuelle des prix, que la hausse du prix unitaire des produits W (de 116,76 euros à 180,63 euros) était abusive, que la revente des outillages à une société française était irrégulière, et qu'il convenait de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère sur des non-conformités.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si la créance du producteur de matériels pouvait être fixée à titre définitif au passif de la société en liquidation de biens, au regard de plusieurs contestations : la valeur contractuelle des devis et des documents de chiffrage, la régularité de la cession des outillages sans action en revendication, la licéité de la modification unilatérale du prix unitaire, la portée de l'absence de réponse du débiteur aux courriels de hausse, la recevabilité des créances de fournisseurs insuffisamment justifiées, la validité de factures adressées à une filiale étrangère, et l'opportunité d'un sursis à statuer fondé sur des non-conformités.
La Cour y répond, pour l'essentiel, en confirmant le jugement, sous réserve de quelques observations sur les motifs qui suivent.
## Solution et dispositif
**Sur le marché W.** La Cour écarte d'abord le devis du 10 novembre 2003. Non signé ni approuvé par la SAM I, il n'énonce, selon ses motifs, qu'« éléments de chiffrage » sans prix précisément déterminé, et son amplitude (1.892.000 à 2.482.000 euros) confirme son caractère non définitif. Elle retient en revanche le contrat du 8 juin 2005, qui prévoit la fixation des prix après mise en concurrence des fournisseurs, et relève que la SAM I a elle-même émis les bons de commande en indiquant et validant le prix. Ayant participé aux commandes et à la fixation des prix, la SAM I est « mal fondée » à invoquer la déloyauté de la SAM O dans l'évaluation des coûts.
S'agissant de la cession de l'outillage intervenue le 1er juillet 2008 pour 2.511.600 euros, la Cour approuve les premiers juges : les matériels se trouvaient en dépôt dans les locaux du créancier jusqu'au paiement intégral du prix, de sorte que la cession ne pouvait être subordonnée à l'action en revendication des articles 486 et suivants du Code de commerce. La créance au titre des factures d'outillage est fixée à 1.430.856 euros.
Sur le prix des produits W, la Cour relève que le contrat prévoyait « une évolution des prix » et une production de
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 7 janvier 2014, Monsieur L.G c/ SAM O et Monsieur a. G.
La SAM I, dont M. L.G. était administrateur délégué, avait confié à la SAM O la production de matériels dénommés « W » et « E ». La SAM I a été placée en liquidation de biens par jugement du 18 juin 2009 (la décision mentionne, dans les visas de l'appelant, la date du 18 juillet 2009, rectifiée en « 18 juin 2009 »). La SAM O a déclaré une créance, admise à titre provisoire pour 15.125.782 euros par ordonnance du juge-commissaire du 9 décembre 2009. Cette ordonnance ayant fait l'objet d'un recours, le Tribunal de première instance a joint les instances, fixé à titre définitif la créance à 12.614.182 euros et rejeté le surplus des prétentions ainsi que la demande de dommages et intérêts formée au nom de la SAM I.
M. L.G., agissant à titre personnel et en qualité d'administrateur délégué de la SAM I, a interjeté appel le 3 novembre 2011 et sollicité le rejet de la totalité de la créance. Le syndic de la liquidation a conclu à la confirmation, tandis que le ministère public a requis la confirmation du jugement. L'appelant soutenait notamment que le devis du 10 novembre 2003 constituait la base contractuelle des prix, que la hausse du prix unitaire des produits W (de 116,76 euros à 180,63 euros) était abusive, que la revente des outillages à une société française était irrégulière, et qu'il convenait de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère sur des non-conformités.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la créance du producteur de matériels pouvait être fixée à titre définitif au passif de la société en liquidation de biens, au regard de plusieurs contestations : la valeur contractuelle des devis et des documents de chiffrage, la régularité de la cession des outillages sans action en revendication, la licéité de la modification unilatérale du prix unitaire, la portée de l'absence de réponse du débiteur aux courriels de hausse, la recevabilité des créances de fournisseurs insuffisamment justifiées, la validité de factures adressées à une filiale étrangère, et l'opportunité d'un sursis à statuer fondé sur des non-conformités.
La Cour y répond, pour l'essentiel, en confirmant le jugement, sous réserve de quelques observations sur les motifs qui suivent.
Solution et dispositif
Sur le marché W. La Cour écarte d'abord le devis du 10 novembre 2003. Non signé ni approuvé par la SAM I, il n'énonce, selon ses motifs, qu'« éléments de chiffrage » sans prix précisément déterminé, et son amplitude (1.892.000 à 2.482.000 euros) confirme son caractère non définitif. Elle retient en revanche le contrat du 8 juin 2005, qui prévoit la fixation des prix après mise en concurrence des fournisseurs, et relève que la SAM I a elle-même émis les bons de commande en indiquant et validant le prix. Ayant participé aux commandes et à la fixation des prix, la SAM I est « mal fondée » à invoquer la déloyauté de la SAM O dans l'évaluation des coûts.
S'agissant de la cession de l'outillage intervenue le 1er juillet 2008 pour 2.511.600 euros, la Cour approuve les premiers juges : les matériels se trouvaient en dépôt dans les locaux du créancier jusqu'au paiement intégral du prix, de sorte que la cession ne pouvait être subordonnée à l'action en revendication des articles 486 et suivants du Code de commerce. La créance au titre des factures d'outillage est fixée à 1.430.856 euros.
Sur le prix des produits W, la Cour relève que le contrat prévoyait « une évolution des prix » et une production de
Faillite - Liquidation de biens - Admission des créances.
Il convient de fixer à titre définitif la créance du producteur de matériels au passif de la société en liquidation de biens. Le producteur justifie de sa créance, dont le détail correspond aux volumes de produits commandés et aux tarifs fixés contractuellement.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 7 JANVIER 2014
En la cause de :
Monsieur L.G., demeurant et domicilié « 1X », 2X (Suisse), agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'administrateur délégué de la société SAM I, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 18 juillet 2009 (en réalité 18 juin 2009) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Luc-Marie AUGAGNEUR, avocat au Barreau de Lyon ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
1- la SAM O, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 3X (ou 4X), dont le siège social est sis 5X à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître André DEUR, avocat au Barreau de Nice ;
2- Monsieur a. G., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SAM I, demeurant en cette qualité X - 98000 Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
En présence du MINISTÈRE PUBLIC ;
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 13 octobre 2011 (R.196) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 novembre 2011 (enrôlé sous le numéro 2012/000045) ;
Vu les conclusions déposées les 27 mars 2012 et 30 juillet 2013, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM O ;
Vu les conclusions déposées le 7 novembre 2012 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom d'a. G. ;
Vu les conclusions déposées le 30 avril 2013, par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de L.G. ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 2 octobre 2013 ;
À l'audience du 12 novembre 2013, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Ouï le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par L.G., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 13 octobre 2011.
Considérant les faits suivants :
La SAM I, dont L.G. est administrateur-délégué, a confié la production de matériels dénommés W et E à la SAM O ; la première ayant été déclarée en liquidation de biens le 18 juin 2009, la seconde a produit une créance admise pour un montant de 15.125.782 euros confirmé par une ordonnance du juge commissaire du 9 décembre 2009, laquelle a été frappée de recours devant le Tribunal de Première Instance qui a, par le jugement entrepris :
ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2010/000316 et 2010/000317,
fixé à titre définitif la créance de la SAM O à la somme de 12.614.182 euros au passif de la SAM I,
débouté L.G., en son nom personnel et en qualité de représentant de la société GU et la SAM O du surplus de leurs demandes,
débouté L.G., en son nom personnel et en qualité de représentant de la SAM I de sa demande de dommages et intérêts,
ordonné qu'il en sera fait mention en marge de l'état des créances de ladite liquidation des biens à la diligence du greffier en chef.
Par son exploit d'appel et assignation du 3 novembre 2011, L.G., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'administrateur délégué de la SAM I demande à la Cour de :
l'accueillir en son appel comme régulier en la forme et au fond le déclarer fondé,
réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
dire et juger que ses contestations sont bien fondées,
en conséquence,
rejeter la totalité de la créance de la SAM O.
Il expose que les prétentions initiales de la SAM O ont déjà été considérablement réduites et soutient essentiellement que :
Sur le marché W
s'agissant de la créance résultant des commandes d'outillage,
Le montant des factures réclamées par la SAM O s'élève à une somme de 14.651.587 euros, alors qu'elle est engagée de ce chef par son devis du 10 novembre 2003, d'un montant compris entre 1.892.000 et 2.482.000 euros, au visa duquel il s'est lui même engagé, mais que le Tribunal estime à tort inopérant, en considérant le contrat de fournitures industrielles du 8 juin 2005 comme seul document contractuel valable ; la SAM O est un professionnel de l'intégration industrielle et de la plasturgie et, si son engagement devait ne pas être retenu, son comportement constitue un revirement de nature à engager sa responsabilité car elle fait preuve de déloyauté dans la sous évaluation des coûts et/ou la surfacturation des prestations pour plus de 12 millions d'euros, qui ne saurait s'expliquer par les options techniques retenues ; sur la revente des outillages, elle a facturé à la SAM I une somme de 14.651.587 euros sur laquelle elle a reçu celle de 10.709.131 euros avant de revendre les matériels pour une somme de 2.511.600 euros sans son accord.
Il fait grief au jugement de considérer que la SAM O pouvait valablement se prévaloir de sa qualité de propriétaire pour cette vente sans en revendiquer la propriété auprès du juge commissaire, alors que l'admission de la propriété est soumise à l'appréciation de ce dernier.
s'agissant des produits W,
Malgré la fixation du prix de vente unitaire de ces produits par le contrat de fournitures à la somme de 116,76 euros, le montant porté sur les factures de la SAM O s'élève à la somme de 180,6326 euros, soit une augmentation manifestement abusive de 55 % qui doit être réduite par le juge ; le seul fait que la SAM I ait accepté de payer ce prix, comme le soulève le Tribunal, est insuffisant pour caractériser un accord irrévocable ; cette surfacturation abusive démontre que la SAM O a profité de la dépendance dans laquelle elle tenait la SAM I et qu'elle a violé le contrat de fournitures, ce qui en justifie la rupture à ses torts ; le silence qu'elle a gardé lorsque la SAM O lui a adressé le nouveau prix par courriel du 18 mai 2006 ne suffit pas à faire preuve contre lui ; cette surfacturation doit être réduite d'un montant de 1.343.240,78 euros.
S'agissant des réclamations de fournisseurs auprès desquels la SAM O avait adressé des commandes en vue de la réalisation du « projet W », l'intimée les inclut dans sa déclaration de créance en produisant seulement un tableau établi unilatéralement, ni approuvé, ni certifié et n'ayant aucune valeur probante ; les pièces visées à l'appui, prétendument communiquées par la SAM O, ne lui ont pas été transmises.
Sur le marché E
S'agissant des factures d'outillage, admises après débat contradictoire pour une somme de 7.529.108 euros, il existe une discordance entre le devis du 12 octobre 2004 (4.338.160 euros) et les factures établies pour la conception de ces matériels, d'un montant d'environ 12 millions d'euros, porté à plus de 23 millions d'euros par suite de l'incapacité de la SAM O à mettre au point le produit commandé.
Il fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa réclamation fondée sur les non-conformités et sur les retards d'exécution des matériels, en retenant qu'un rapport d'expertise a révélé que ces non-conformités n'apparaissaient pas majoritaires par rapport à celles relevant d'autres intervenants et qu'il lui appartenait de solliciter ultérieurement d'autres dommages et intérêts ; il expose avoir réclamé pour sa part une expertise devant le Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE qui pourrait, si elle établissait la non conformité des outillages, entraîner la non admission des factures correspondantes, en sorte qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision.
S'agissant des réclamations de fournisseurs auprès desquels la SAM O a adressé des commandes dans le même cadre que celui susvisé, incluses dans sa déclaration de créance, il est produit seulement un tableau non signé ni approuvé, qui aurait été, selon le Tribunal, accompagné de pièces qui ne lui ont pourtant jamais été transmises.
Par conclusions enregistrées le 27 mars 2012, la SAM O demande à la Cour de :
dire et juger l'appel de L.G. tant personnellement qu'ès qualités de dirigeant de la SAM I régulier en la forme, mais dénué de sérieux sur le fond,
en conséquence,
débouter L.G. de l'appel tel que formalisé par son assignation du 3 novembre 2011,
confirmer le jugement du Tribunal de Première Instance du 13 octobre 2011.
Elle expose que le présent litige s'inscrit à la suite de l'échec commercial de la SAM I pour laquelle elle devait produire les pièces plastiques des produits W et E en procédant à des investissements considérables, lesquels n'ont pu être amortis par suite du non paiement des factures présentées à cette dernière, une expertise démontrant son absence de toute responsabilité technique dans les malfaçons affectant ces matériels.
Elle soutient essentiellement que :
S'agissant du marché W
Le contrat du 8 juin 2005 prévoit que le prix de l'outillage devait être fixé entre les parties après la mise en concurrence des fournisseurs, contrairement à ce que soutient L.G., selon lequel il n'existerait pas de base contractuelle pour sa fixation, alors qu'il a fait parvenir les bons de commande sur lesquels il a lui même indiqué et validé le prix ; l'outillage d'une valeur de 14 millions d'euros, a été revendu par le liquidateur, selon un contrat de cession de matériel signé le 1er juillet 2008 pour un prix de 2.511.000 euros négocié par L.G. pour le compte d'une de ses sociétés de droit français, ce qui lui a permis de poursuivre la fabrication des matériels et de prospérer en France.
Les factures impayées ont été établies sur la base de 180 euros par machine livrée et facturée, au lieu de 116,95 euros, compte tenu de la diminution quantitative de leur production (700 produits/jour au lieu de 1.400 produits par jour) ; la SAM I s'en est reconnue redevable dans ses courriers des 30 novembre et 21 décembre 2006 ; elles constituent le montant de sa créance à hauteur de 1.956.552 euros, la SAM I n'ayant payé qu'une somme de 5.118.847 euros sur un montant total de 7.075.400 euros.
Les réclamations des fournisseurs ayant obligé la SAM O au paiement d'une somme de 658.374 euros sont l'objet des pièces transmises au syndic qu'il appartient à L.G. de consulter.
S'agissant du E
Le devis du 12 octobre 2004 d'un montant de 4.338.160 euros ne constitue pas un engagement contractuel et aucun contrat n'a été signé pour la fabrication de ces matériels compte tenu de la confiance existant alors entre les parties ; la même méthodologie que pour les produits W a été utilisée et la SAM I les a commandés, en acceptant leur prix par la signature de chaque commande dont le total s'élève à la somme de 22.026.321,47 euros ; une seule partie de celles-ci ayant été mise en œuvre, elle n'a facturé que les prestations réalisées à hauteur de 11.489.838 euros, montant sur lequel la SAM I a payé 4.319.843 euros, en sorte que le solde dû s'élève à la somme de 7.529.895 euros ; l'expertise alléguée par la SAM I concerne de prétendus dysfonctionnements des appareils et non la validité des études, commandes d'outillages ou moyens de fabrication spécifiques ; elle la met donc hors de cause dans la déconfiture commerciale de la production E ; le dossier est actuellement soumis à l'appréciation du Tribunal de ROMANS SUR ISERE sur la base d'une réclamation de l'entreprise française de L.G.
S'agissant des créances relatives aux produits commandés, livrés, facturés par la SAM O et non réglés par la SAM I, L.G. ne conteste pas ce poste, à hauteur de 725.908 euros, et s'agissant des réclamations des fournisseurs, le quantum est justifié par un tableau excell et les factures produites.
Par conclusions enregistrées le 7 novembre 2012, a. G., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM I demande à la Cour de débouter L.G. de son appel et de confirmer le jugement en ce qu'il a admis à titre définitif la créance de la SAM O à hauteur de 12.614.182 euros (au lieu de 15.125.782 euros à titre provisoire).
Il soutient essentiellement que son rôle est seulement d'admettre les créances qui lui apparaissent justes et vérifiées et explique ainsi, sur le marché W, « partie études », avoir admis une créance d'un montant de 3.942.456 euros devant être réduit à la somme de 1.430.856 euros par suite d'un accord intervenu entre les parties le 1er juillet 2008 ; sur la «partie produits », avoir admis à hauteur de 1.956.552 euros pour les appareils livrés et facturés, ce qui a été accepté, avoir abandonné la créance du chef de l'indemnité de rupture s'agissant du contrat du 8 juin 2005, avoir admis à hauteur de 658.374 euros pour les réclamations fournisseurs (conséquences de l'arrêt des commandes) ; sur le marché E, avoir admis à hauteur de 7.529.995 euros pour la partie « études », (solde des factures impayées), ce qui est juste et vérifié ; avoir admis à hauteur de 403.332 euros pour les E livrés et facturés et à hauteur de 322.576 euros pour les R6 livrés et facturés et abandonné la créance s'agissant de la partie liée à l'arrêt de la fabrication des produits, les études non facturées ne pouvant être admises à titre de créance au passif de la SAM I ; avoir admis à hauteur de la somme de 312.497 euros pour les réclamations des fournisseurs.
Par conclusions enregistrées le 30 avril 2013, L.G. fait valoir l'indépendance entre la SAM I et la société française N qui a racheté les outillages pour un prix de 2.511.600 euros, représentatif de leur valeur marchande, déterminé de gré à gré ; que son échec commercial est lié à l'augmentation exponentielle des coûts de fabrication imposée par la SAM O ; que le contrat stipule que les « moules et outillages doivent être payés selon les modalités commerciales définies entre les parties » et ne prévoit ni engagement de volume journalier ni augmentation de prix en cas de non respect des volumes ; qu'il est nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE sur l'expertise qu'il a demandée pour être fixé sur les non-conformités des produits en matière de plasturgie et d'assemblage ; que des factures ne peuvent être admises puisqu'adressées à une société S Espagne, seule fondée à déclarer une créance correspondante et à en demander l'admission.
Par conclusions enregistrées le 30 juillet 2013, la SAM O réplique qu'il existe une totale inter-dépendance entre L.G., la SAM I et la société la société française N, le premier ayant profité de la lenteur des procédures pour restructurer l'entreprise française afin d'y apparaître comme un actionnaire minoritaire avant de racheter l'outillage resté entre les mains de la SAM O ; que les bons de commande font apparaître un montant à facturer approuvé par L.G. ; que le prix par unité initialement fixé à 116,95 euros a été porté à 180,63 euros par mail adressé le 18 mai 2006 à la suite d'une réunion entre les parties le 22 février 2006 ; qu'aucune explication n'est donnée sur les conditions dans lesquelles l'appelant pourrait, en demandant le sursis à statuer, compenser la créance certaine, liquide et exigible de la SAM O avec des dommages et intérêts que le liquidateur serait susceptible d'obtenir devant la juridiction commerciale de ROMANS SUR ISERE dans une procédure engagée par la société française N et non par la SAM O.
À l'audience de plaidoiries, le Ministère Public réitérant ses conclusions du 2 octobre 2013 a requis la confirmation du jugement entrepris ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
S'agissant des matériels W
Attendu, sur l'outillage, que pour soutenir le caractère excessif de la somme réclamée à ce titre, la SAM I fait valoir s'être engagée au visa d'une correspondance de la SAM O du 10 novembre 2003 qu'elle analyse comme étant un devis ;
Attendu cependant que l'examen de cette pièce, ni approuvée ni signée par la SAM I, laisse apparaître qu'elle énonce « certains éléments de chiffrage » faisant suite à un document exposant un projet de fabrication et les différentes phases de son planning ; qu'aucun prix n'y est précisément déterminé ; que l'amplitude calculée par la SAM I entre 1.892.000 et 2.482.000 euros permet de confirmer le caractère non définitif de ces estimations ; que ces éléments empêchent de retenir l'existence d'un accord contractuel entre les parties sur la base d'un tel document ;
Attendu à l'inverse qu'un tel accord ressort du contrat du 8 juin 2005 prévoyant la fixation des prix seulement après la mise en concurrence des fournisseurs pour l'achat des moules et machines spéciales, dont la SAM I ne peut valablement s'exonérer puisqu'elle a par la suite fait parvenir les bons de commande de ces matériels sur lesquels elle a elle même indiqué et validé le prix ;
Attendu qu'en ayant participé ainsi aux commandes et à la fixation de leurs prix, la SAM I est mal fondée à faire valoir un moyen tiré de la déloyauté de la SAM O dans l'évaluation des coûts, fixés à une somme de 14.651.587 euros, sur laquelle celle de 10.709.131 euros a été versée par la SAM I ;
Attendu que la cession de l'outillage, rendue possible par la position du syndic de la SAM I qui n'entendait pas procéder à la revendication dudit matériel, a été réalisée le 1er juillet 2008 pour un prix de 2.511.600 euros négocié au profit d'une société française à l'intérieur de laquelle L.G. ne peut sérieusement contester avoir des intérêts, cette dernière étant au demeurant dénommée la société française N; qu'une expertise des matériels considérés s'avère ainsi sans objet ;
Attendu que les premiers juges ont retenu avec pertinence que cette cession ne pouvait être subordonnée à l'action en revendication prévue aux articles 486 et suivants du Code de commerce, dès lors que les matériels n'étaient pas confiés à la SAM I, débiteur, à titre de dépôt ou en qualité de mandataire, pour être revendus pour le compte du propriétaire, mais se trouvaient en dépôt dans les locaux de la SAM O, créancier, jusqu'au transfert de propriété après paiement intégral du prix ;
Attendu que c'est en conséquence à bon droit qu'ils ont admis que la créance de la SAM O au titre des factures d'outillage s'élevait à la somme de 1.430.856 euros, ce montant correspondant à celui calculé par le syndic de la liquidation de biens ;
Attendu, sur les produits W, que le contrat du 8 juin 2005 susvisé prévoit d'une part la possibilité d'une évolution des prix des fournitures et de l'assemblage en fonction des spécificités techniques élaborées par la SAM I, d'autre part que les investissements en hommes et matériels sont mis en place pour une production de 300.000 unités par an sur une période de 40 mois ;
Attendu qu'il s'en déduit qu'en procédant ainsi, sur la base de 1.400 produits/jour, à une fixation du prix des appareils à un montant unitaire de 116,76 euros, puis en portant celui-ci à 180,63 euros lorsque la production a été ramenée à 700 produits par jour, la SAM O s'est pleinement inscrite dans ce cadre, sans que puisse lui être reproché un abus dans la fixation du prix ou une violation du contrat, lequel ne prévoyait aucun avenant entre les parties, préalablement à la modification des paramètres des volumes de fabrication ;
Attendu par ailleurs que l'absence de réponse de la SAM I aux courriels des 1er mars et 18 mai 2006 de la SAM O annonçant ces hausses, ainsi que la reconnaissance de sa dette à hauteur de 7.484.071 euros découlant de ses courriers du 30 novembre 2006 et du 21 décembre 2006 démontrent que l'appelante a régulièrement été tenue informée de l'évolution des prix qu'elle a donc acceptée ;
Attendu qu'en ne s'étant acquittée de ce chef que d'une somme de 5.118.847 euros sur un montant total de 7.075.400 euros, la SAM I reste redevable du solde à hauteur de 1.956.552 euros, comme l'ont retenu les premiers juges dont il convient de confirmer la décision en ce qu'ils ont admis la créance à hauteur de ce montant, également accepté par le syndic ;
Attendu, sur les sommes réclamées par les fournisseurs, consécutives à l'arrêt des commandes passées auprès d'eux par la SAM O en vue de la réalisation du « projet W », à hauteur d'une somme de 658.374 euros au paiement de laquelle l'intimée s'est trouvé obligée, ces dernières apparaissent sur les tableaux produits par l'intimée ;
Attendu que les justificatifs de ces dépenses ont été, selon la SAM O, adressés au syndic qui déclare les avoir acceptés, en sorte que la contestation de la SAM I qui soutient n'en avoir pas été destinataire en son temps, mais qui s'est abstenue de les critiquer concrètement au cours de la présente instance alors qu'elle restait en mesure de le faire, s'avère mal-fondée ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer les premiers juges qui ont, par des motifs que la Cour fait siens, admis cette créance à hauteur de la somme de 658.374 euros ;
S'agissant du marché E
Attendu que la correspondance du 12 octobre 2004 de la SAM O, se donnant pour objet de communiquer à la SAM I les montants des investissements nécessaires au développement du projet « évolution 6 » évalué à un montant de 4.338.160 euros HT, ne peut s'analyser comme un engagement contractuel de la SAM O dès lors qu'il ne porte mention d'aucune acceptation de la part de la SAM I ;
Attendu à l'inverse, que la SAM O établit d'une part, que la SAM I a commandé l'outillage nécessaire en visant son prix pour chaque commande, d'autre part qu'une partie seulement de ces commandes a été réalisée pour un montant de 11.489.838 euros, sur lequel la SAM I a payé 4.319.843 euros, en sorte que le solde dû s'élève à la somme de 7.529.895 euros ;
Attendu que c'est donc par des motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont à juste titre admis la créance à hauteur de ce montant, après avoir relevé que l'expertise judiciaire, destinée à se prononcer sur les non conformités des produits E, imputait ces dernières aux sous traitants de la SAM I à laquelle il appartenait de s'acquitter des factures émises avant de solliciter d'éventuels dommages et intérêts pour les non conformités ou retards de fabrication invoqués ;
Attendu, sur la créance relative aux produits commandés, facturés et non réglés, que les premiers juges ont observé que la SAM I ne formait aucune contestation sur ce poste et ont admis la créance concernant les factures d'appareils E6 pour une somme de 403.332 euros et celles des appareils R6 pour une somme de 322.576 euros ; qu'il y a lieu de confirmer leur décision sur ce point, aucune contestation n'étant davantage formulée en cause d'appel ;
Attendu, sur les réclamations des fournisseurs, que ces dernières relevant des même causes que pour les produits W, apparaissent consignées sur le tableau et les factures produites par l'intimée à hauteur de 312.497 euros, adressés au syndic qui déclare les avoir acceptés, l'appelante ayant valablement été mise en mesure de les critiquer ;
Attendu que la contestation de la SAM I, selon laquelle les dites factures seraient inopérantes pour avoir été adressées à une société espagnole et non à la SAM O, s'avère mal fondée dès lors qu'il est établi que la première est une filiale de la seconde à 100 %, tel que cela ressort des comptes consolidés de l'exercice 2007 ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris les dépens ;
Attendu que les dépens d'appel suivent la succombance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance du 13 octobre 2011 en toutes ses dispositions,
Condamne L.G. en son nom personnel et ès-qualités d'administrateur délégué de la SAM I aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître PASQUIER-CIULLA et Maître LICARI, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 7 JANVIER 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général.