jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 7 janvier 2014, Monsieur L.G c/ SAM O et Monsieur a. G.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11734 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11734 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-07-11734)) ## Faits et procédure La SAM I, dont M. L.G. était administrateur délégué, avait confié à la SAM O la production de matériels dénommés « W » et « E ». La SAM I a été placée en liquidation de biens par jugement du 18 juin 2009 (la décision mentionne, dans les visas de l'appelant, la date du 18 juillet 2009, rectifiée en « 18 juin 2009 »). La SAM O a déclaré une créance, admise à titre provisoire pour 15.125.782 euros par ordonnance du juge-commissaire du 9 décembre 2009. Cette ordonnance ayant fait l'objet d'un recours, le Tribunal de première instance a joint les instances, fixé à titre définitif la créance à 12.614.182 euros et rejeté le surplus des prétentions ainsi que la demande de dommages et intérêts formée au nom de la SAM I. M. L.G., agissant à titre personnel et en qualité d'administrateur délégué de la SAM I, a interjeté appel le 3 novembre 2011 et sollicité le rejet de la totalité de la créance. Le syndic de la liquidation a conclu à la confirmation, tandis que le ministère public a requis la confirmation du jugement. L'appelant soutenait notamment que le devis du 10 novembre 2003 constituait la base contractuelle des prix, que la hausse du prix unitaire des produits W (de 116,76 euros à 180,63 euros) était abusive, que la revente des outillages à une société française était irrégulière, et qu'il convenait de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère sur des non-conformités. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la créance du producteur de matériels pouvait être fixée à titre définitif au passif de la société en liquidation de biens, au regard de plusieurs contestations : la valeur contractuelle des devis et des documents de chiffrage, la régularité de la cession des outillages sans action en revendication, la licéité de la modification unilatérale du prix unitaire, la portée de l'absence de réponse du débiteur aux courriels de hausse, la recevabilité des créances de fournisseurs insuffisamment justifiées, la validité de factures adressées à une filiale étrangère, et l'opportunité d'un sursis à statuer fondé sur des non-conformités. La Cour y répond, pour l'essentiel, en confirmant le jugement, sous réserve de quelques observations sur les motifs qui suivent. ## Solution et dispositif **Sur le marché W.** La Cour écarte d'abord le devis du 10 novembre 2003. Non signé ni approuvé par la SAM I, il n'énonce, selon ses motifs, qu'« éléments de chiffrage » sans prix précisément déterminé, et son amplitude (1.892.000 à 2.482.000 euros) confirme son caractère non définitif. Elle retient en revanche le contrat du 8 juin 2005, qui prévoit la fixation des prix après mise en concurrence des fournisseurs, et relève que la SAM I a elle-même émis les bons de commande en indiquant et validant le prix. Ayant participé aux commandes et à la fixation des prix, la SAM I est « mal fondée » à invoquer la déloyauté de la SAM O dans l'évaluation des coûts. S'agissant de la cession de l'outillage intervenue le 1er juillet 2008 pour 2.511.600 euros, la Cour approuve les premiers juges : les matériels se trouvaient en dépôt dans les locaux du créancier jusqu'au paiement intégral du prix, de sorte que la cession ne pouvait être subordonnée à l'action en revendication des articles 486 et suivants du Code de commerce. La créance au titre des factures d'outillage est fixée à 1.430.856 euros. Sur le prix des produits W, la Cour relève que le contrat prévoyait « une évolution des prix » et une production de
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