jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 7 janvier 2014, Époux SP c/ SARL Hertzich Me Rey
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11735 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11735 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-07-11735)) ## Faits et procédure Les époux SP ont cédé à la SARL Adriano Valente le droit au bail d'un local situé 33 rue Plati, à Monaco. La cession a fait l'objet de publications au *Journal de Monaco* les 15 et 22 mars 2013, effectuées par l'étude de Maître Henry Rey, notaire. Selon l'arrêt, la cession a été conclue le 1er mars 2013, et l'acte notarié mentionne que le fonds de commerce auquel se rattache le bail a été radié du Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 29 mars 2010. Le 22 mars 2013, la SARL Hertrich, créancière des cédants, a formé opposition au paiement du prix entre les mains du notaire. Cette créance résultait d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 14 février 2013 condamnant les époux SP au paiement de 44 703,92 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011, de 4 000 euros de dommages-intérêts et des dépens. Ce jugement avait été signifié le 8 mars 2013, sans exécution provisoire, et faisait l'objet d'un appel. Par exploit du 14 mai 2013, les époux SP ont assigné en référé la société Hertrich et le notaire aux fins de mainlevée de l'opposition. Par ordonnance du 18 septembre 2013, le juge des référés s'est déclaré incompétent, au motif que sa compétence en la matière était circonscrite aux articles 3 bis et 3 quater de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente des fonds de commerce, lesquels ne visaient pas la demande. Les époux SP ont relevé appel. Ils soutenaient, d'une part, que l'ordonnance de 1907 est inapplicable à la simple cession d'un droit au bail, de sorte que le référé relevait du droit commun ; d'autre part, que la société Hertrich ne disposait d'aucun titre exécutoire, le jugement n'étant ni définitif ni assorti de l'exécution provisoire. La société Hertrich concluait à la confirmation de l'ordonnance, subsidiairement à la régularité de son opposition, et sollicitait des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le notaire s'en rapportait sur l'infirmation, tout en contestant toute condamnation le concernant. *Note sur le texte source : le résumé préliminaire et le visa de l'ordonnance mentionnent « ordonnance du 23 juin 2007 », alors que les motifs de l'arrêt visent « l'ordonnance du 23 juin 1907 ». La présente fiche retient la date de 1907, qui est celle des motifs et correspond au texte sur la vente des fonds de commerce.* ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions successives. **Première question** : le juge des référés était-il compétent pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement du prix d'une cession de droit au bail, alors que la demande ne relevait pas des dispositions spéciales de l'ordonnance de 1907 ? **Seconde question** : une opposition entre les mains d'un notaire, formée sur le prix d'une cession de droit au bail par un créancier du cédant qui ne dispose pas d'un titre exécutoire, est-elle régulière ? ## Solution et dispositif Sur la compétence, la Cour infirme l'ordonnance. Elle juge que le texte de 1907, qui permet à tout créancier du vendeur d'un fonds de commerce de faire opposition au paiement du prix, « n'est applicable qu'aux seules cessions de fonds de commerce ». Elle relève que la cession du droit au bail
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