jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 7 janvier 2014, SOCIÉTÉ ANONYME STÉPHANE c/ C. GA
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11736 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11736 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-07-11736)) ## Faits et procédure Une salariée, employée comme vendeuse par une société anonyme monégasque exploitant une enseigne de luxe, avait été engagée par contrat à durée déterminée à compter du 4 décembre 2006, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2011, elle a notifié sa démission. Elle a ensuite saisi le Tribunal du travail d'une demande en paiement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de confidentialité du 24 décembre 2007. Par jugement du 25 avril 2013, le Tribunal du travail a condamné l'employeur au paiement de la somme nette de 12.008 euros au titre de la contrepartie financière, et de 1.200 euros de dommages et intérêts. Il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Il a retenu que la clause était instituée dans l'intérêt des deux parties et que la renonciation de l'employeur, intervenue hors du délai contractuel, ne le déchargeait pas de son obligation. La société a interjeté appel le 5 juin 2013 et sollicité la réformation intégrale du jugement. À titre principal, elle contestait que la salariée ait été soumise à l'obligation. À titre subsidiaire, elle proposait un calcul au prorata temporis, dont les montants varient d'un jeu de conclusions à l'autre (6.004 euros, puis 696 euros). L'intimée a conclu à la confirmation et formé une demande reconventionnelle de 8.000 euros de dommages et intérêts. Elle a également soulevé, sur le fondement de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'irrecevabilité d'une demande nouvelle résultant de la production, en cause d'appel, d'une décision du Tribunal du travail du 10 octobre 2013. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première était procédurale : la production en appel d'une jurisprudence de première instance constitue-t-elle une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile ? La seconde était de fond : lorsqu'une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière prévoit la faculté, pour l'employeur, de libérer le salarié par écrit dans un délai déterminé, la renonciation tardive de l'employeur le décharge-t-elle de l'obligation de payer l'indemnité, en tout ou partie ? Corrélativement, qui supporte la charge de la preuve d'une violation de l'interdiction de concurrence par le salarié ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'exception d'irrecevabilité. Elle relève que l'employeur n'a formé aucune demande nouvelle, mais s'est contenté de produire une jurisprudence récente en demandant qu'il en soit tenu « tels égards que de droit ». Une telle invocation « caractérisant tout au plus un moyen », elle n'entre pas dans le champ de l'article 431, alinéa 2. Sur le fond, la Cour retient que la clause est « instituée dans l'intérêt des deux parties », ce qui exclut la renonciation unilatérale de l'employeur hors les cas prévus par la convention. Elle constate que la lettre de l'employeur est intervenue hors du délai contractuel de huit jours. Elle écarte la jurisprudence du Tribunal du travail du 10 octobre 2013, au motif qu'elle repose sur les dispositions spécifiques de la convention
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