Société civile – Assemblée générale. Péremption d'instance – Irrecevabilité - Nullité (non). En vertu de l'article 9 de la loi du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles : « Tout contrat de société et toute modification dont il fait l'objet, toute cession d'actions ou de parts ainsi que toute constitution d'usufruit portant sur ces mêmes titres, n'ayant pas donné lieu, dans les délais prescrits, aux formalités prévues (...) sera considéré comme nul et de nul effet tant à l'égard des associés que des tiers ». En l'espèce, une assemblée générale où se réunissent les trois quarts du capital social de la SCI H s'est tenue le 6 mars 2002, dans laquelle Monsieur P. FO. détenait 200 parts. Une délibération sur des régularisations de conditions d'emprunt hypothécaire et une promesse de vente avec option de dédit a été adoptée à l'unanimité. Le 25 janvier 2010, la SCI G a repris les droits et obligations de la SCI H, à la suite de sa dissolution. Le Tribunal de Première Instance a rejeté la demande de Monsieur P. FO. de la nullité des actes adoptés par l'assemblée générale pour absence de convocation des associés dans le cadre d'une succession. Ce dernier n'apporte pas la preuve que la succession n'aurait pas été appelée lors de l'assemblée générale et donc les conditions pour appliquer l'article 9 de la loi du 18 février 1966 relatif aux sociétés civiles ne sont pas réunies. La SCI G soulève une exception de péremption et une exception d'irrecevabilité de l'instance et la Cour d'Appel, en reprenant la motivation du Tribunal dans sa décision du 23 février 2012, retient le défaut d'intérêt et de qualité du requérant n'étant plus associé depuis le 6 avril 2006. Elle confirme également les dispositions du jugement condamnant Monsieur P. FO. à verser à la SCI G une somme de 5.000 €, appréciée à titre de dommages intérêts. COUR D'APPEL ARRÊT DU 21 JANVIER 2014 En la cause de :
- Monsieur P. FO., né le 8 novembre 1942 à ATHENES (Grèce), de nationalité grecque, demeurant X (Grèce) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Arnaud DUQUESNOY, avocat au Barreau de Paris ; APPELANT, d'une part, contre : La SCI H, au capital social de 152.000 euros, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles sous le numéro n° 1X dont le siège social est à Monaco (98000), 2X prise en la personne de l'un de ses cogérants en exercice, Monsieur J-L. BA., demeurant 3X France, aux droits de laquelle vient : La société SCI G, société civile de droit français, au capital de 2.301.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 4X, ayant son siège social à PARIS (75008) - 5X, agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la SCI H (6X RCS PARIS) suite à sa dissolutions sans liquidation ayant entraîné la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique SCI H, avec effet au 25 janvier 2010, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître AUTRET, avocat au Barreau de Paris ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 23 février 2012 (R.2926) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 juin 2012 (enrôlé sous le numéro 2013/000017) ; Vu les conclusions déposées les 6 novembre 2012 et 5 mars 2013, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom des la société SCI G venant aux droits de la SCI H ; Vu les conclusions déposées les 22 janvier 2013 et 21 mai 2013, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de P. FO. ; À l'audience du 12 novembre 2013, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par P. FO., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 23 février 2012. Considérant les faits suivants : Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur P. FO. à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2012 par le Tribunal de Première Instance de Monaco qui a constaté que la société SCI G vient aux droits de la SCI H, rejeté les exceptions de péremption de l'instance et d'irrecevabilité de la demande de Monsieur P. FO., rejeté sa demande de sursis à statuer et débouté de sa demande tendant à la nullité de l'assemblée générale des associés de la SCI H du 6 mars 2002, condamné Monsieur P. FO. à verser à la société SCI G la somme de 5.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, rejeté le surplus des demandes, condamné Monsieur P. FO. aux dépens. Considérant que l'appelant demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les exceptions de péremption de l'instance et d'irrecevabilité, infirmer le jugement dont appel pour le surplus, constater l'aveu judiciaire de la SCI H et dire que l'opposition ultérieure de la SCI H est irrecevable comme constituant un estoppel, dire et juger qu'il est non prescrit en son action en nullité sur le moyen du défaut de convocation des associés, dire et juger que l'assemblée générale des associés de la SCI H en date du 6 mars 2002 est nulle et de nul effet, dire que le jugement à intervenir sera transcrit au registre spécial des sociétés civiles de Monaco, condamner la SCI G aux frais de transcription, la débouter de l'ensemble de ses demandes et la condamner à 5.000 euros au titre des frais de procédure, la condamner aux dépens. Considérant que Monsieur P. FO. fait valoir que c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté par les motifs exposés au jugement, les exceptions dilatoires de procédure soulevées, qu'en ce qui concerne la nullité de l'assemblée générale le Tribunal a soulevé d'office une exception de prescription sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, qu'en l'absence de toute prescription, il apparaît que le jour de l'introduction de la procédure le 25 octobre 2005, l'article 2082 du Code civil prévoyait une prescription trentenaire, l'article 1707 qui prévoit un délai de trois ans n'étant entré en vigueur que postérieurement et ne s'appliquant d'ailleurs pas à la nullité prévue par l'article 9 de la loi du 18 février 1966 sur les sociétés civiles. Que le principe de l'estoppel interdit qu'un justiciable se contredise aux dépens d'autrui, que tel est le cas de la SCI H qui, après avoir indiqué par conclusions du 12 janvier 2006 en forme d'aveu judiciaire qu'elle ne s'opposait pas à la demande de Monsieur FO., demande ensuite qu'elle soit déclarée irrecevable et éteinte. Que la demande de nullité ne concerne pas l'enregistrement de l'assemblée générale, mais l'absence de convocation des associés, qu'il est établi que la succession de P. G. BA., associé, n'a pas été appelée à l'assemblée générale du 6 mars 2002 en violation des articles 1679 et suivants du Code civil, que tel a été également le cas et aussi une non convocation de Monsieur FO. à une autre assemblée générale du 14 janvier 2004, qu'il est de principe général que tout associé a droit de vote, que l'option de dédit contenue dans la promesse de vente de l'immeuble de l'avenue 7X à Paris devait être unilatérale et non réciproque comme indiqué dans le document final du 13 mars 2002. Considérant que la SCI G venant aux droits et obligations de la SCI H demande à la Cour de : « 1. Irrecevabilité à agir pour défaut d'intérêt et de qualité : Constater que Monsieur P. FO. n'est plus associé de la SCI H depuis le 6 avril 2006 ; En conséquence, Dire et Juger que Monsieur P. FO. est irrecevable à agir car il est dépourvu de tout intérêt et de toute qualité à agir en annulation de l'assemblée générale des associés de la SCI H du 6 mars 20O2 ; Infirmer le jugement du 23 février 2012 en ce qu'il a dit Monsieur FO. recevable à agir.
- Prescription de la demande de nullité fondée sur une prétendue irrégularité dans les convocations Constater que la demande de nullité fondée sur une prétendue irrégularité dans la convocation est sans lien, même implicite, de droit et de fait avec la demande de nullité formée par l'assignation du 25 janvier 2005 ; Constater que depuis le 8 janvier 2007, le délai de prescription applicable aux demandes de nullités d'actes de sociétés non fondées sur la loi n° 797 est de 3 ans (article 1707 du Code civil) ; Constater que le délai de prescription de 3 ans a donc expiré le 9 janvier 2010, soit bien avant la demande de nullité alléguée le 30 juin 2011, En conséquence, Dire et Juger que l'assignation du 25 janvier 2005 n'a ni interrompu la prescription pour des demandes autres que celles formées par celle-ci, ni figé pour l'avenir le délai de prescription applicable à des demandes nouvelles ; Confirmer le jugement du 23 février 2012 en ce qu'il a dit prescrite la demande de nullité fondée sur une prétendue irrégularité dans les convocations.
- Subsidiairement au fond 3-1 La demande d'annulation fondée sur un prétendu retard d'enregistrement est infondée Constater que l'assemblée du 6 mars 2002 n'a pris aucune des décisions visées par l'article 9 de la loi n° 797 sur les sociétés civiles ; Constater en tout état de cause que l'assemblée du 6 mars 2002 a été enregistrée dans le délai d'un mois ; En conséquence ; Dire et Juger que la demande d'annulation de l'assemblée générale des associés de la SCI H du 6 mars 2002 est infondée ; Confirmer le jugement du 23 février 2012 en ce qu'il a débouté Monsieur FO. 3-2 La demande d'annulation fondée sur une prétendue irrégularité dans les convocations est infondée Constater que Monsieur FO. n'apporte pas la preuve de l'absence de convocation de la succession de Monsieur P. G. BA. ; Constater que la demande de Monsieur FO. n'est fondée sur aucun texte légal ni sur aucune disposition des statuts de H ; Constater surabondamment que Monsieur FO. ayant approuvé les résolutions dont il demande la nullité, sa demande est illégitime et ne lui cause aucun grief, ni d'ailleurs aucun grief à quiconque, les résolutions ayant été approuvées par au moins 999 voix sur 1.000 ; En conséquence, Confirmer le jugement du 23 février 2012 en ce qu'il a débouté Monsieur FO.
- En tout état de cause : Débouter Monsieur FO. de toutes ses demandes ; Confirmer le jugement du 23 février 2012 en ce qu'il a condamné Monsieur FO. à payer 5.000 euros à la société SCI G pour procédure abusive ; Y ajoutant, condamner avec exécution provisoire Monsieur FO. à payer à la société SCI G la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil ; Condamner Monsieur FO. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maitre Georges BLOT, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation. » Considérant que la SCI G venant aux droits et obligations de la SCI H, fait valoir que par jugement avant dire droit du 16 mars 2006, le Tribunal a noté que la première demande en nullité de Monsieur FO. fondée sur l'article 9 de la loi du 18 février 1966 était imprécise, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer, que le 30 juin 2011 Monsieur FO. a formé une nouvelle demande de nullité fondée sur une irrégularité dans la convocation des associés, que cependant le 6 avril 2006, il a définitivement cessé d'être associé de la SCI H et donc perdu tout intérêt à agir et qualité d'autant qu'il a approuvé les résolutions dont il demande la nullité, ce qui le rend doublement irrecevable, qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point. Qu'en revanche c'est à juste titre que le Tribunal a jugé prescrite la demande de nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2002 comme ayant été formée le 30 juin 2011, soit plus de trois ans après le délai applicable depuis le 8 janvier 2007 aux demandes de nullités d'actes de sociétés, que le fondement en droit et en fait est radicalement différent de la demande initiale du 25 octobre 2005. Que subsidiairement au fond, l'article 9 de la loi du 18 février 1966 est inapplicable au litige, les actes dont la nullité est demandée n'appartiennent pas aux catégories énoncées par ce texte, que plus subsidiairement, le procès verbal de cet assemblée générale a bien été enregistré dans le délai légal d'un mois, soit le 8 avril en tenant compte de la prorogation du week-end des 6-7 avril. Qu'enfin la prétendue irrégularité dans les convocations au regard des articles 1679 et suivants du Code civil ne saurait prospérer, aucun texte ne prévoyant la nullité pour défaut de convocation d'un associé et qu'il est de principe qu'il n'y a pas de nullité sans texte, que les statuts ne prévoyant pas davantage cette obligation, la demande n'a pas plus de fondement statutaire que légal, qu'en tout état de cause les résolutions du 6 mars 2002 ont été approuvées par 999 voix sur 1000. Que la procédure initiée par Monsieur FO. est irrecevable, illégitime, de mauvaise foi et justifie l'allocation d'une somme de 30.000 euros de dommages intérêts, en sus des 5.000 euros déjà attribués par le Tribunal, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. Considérant, que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu, sur les faits et la procédure, qu'il résulte d'un procès-verbal en date du 6 mars 2002 enregistré le 8 avril suivant à Monaco, qu'il s'est tenu une assemblée générale de la SCI Monégasque H à son siège, 11 8X à Monaco, qu'étaient présents ou représentés les associés Messieurs P. FO. (200 parts) et L. CH. (799 parts) ainsi que Monsieur J-L. BA., Co-Gérant, le capital social comprenant outre les 999 parts sus énoncées, une part de la succession P. G. BA., sur un total de 1000 parts, que les associés présents ou représentés réunissant plus des trois quarts du capital social, conformément à l'article 12 des statuts, délibéraient sur des régularisations de conditions d'emprunt hypothécaire et d'une promesse de vente avec option de dédit adoptées à l'unanimité ; Que par assignation du 25 octobre 2005, Monsieur P. FO. citait la SCI devant le Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins d'annulation de l'assemblée générale sur le fondement de l'article 9 de la loi du 18 février 1966, que par jugement avant dire droit du 16 mars 2006 le Tribunal ordonnait la réouverture des débats pour inviter les parties à s'expliquer sur le bien-fondé de l'action et à produire des pièces, que l'affaire était placée au rôle général pendant plusieurs années, qu'au cours des échanges de conclusions postérieurs Monsieur P. FO. étendait sa demande de nullité sur un second fondement tiré des statuts pour absence de convocation de la succession P. G. BA., que c'est dans ces conditions qu'intervenait le jugement du 23 février 2012 ; Attendu que l'exception de péremption de la procédure soulevée par la SCI H devant le Tribunal sur le fondement des articles 405 et suivants du Code de procédure civile, n'est pas reprise devant la Cour par la SCI G venant aux droits de la SCI dissoute H, que les dispositions du jugement sur ce point ne sont donc pas remises en cause ; Attendu, sur l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt et de qualité, que c'est à bon droit et par une exacte appréciation des faits de la cause non démentie par les pièces produites devant la Cour que le Tribunal a statué par des motifs qui sont adoptés par la Cour, qu'il en est de même pour les dispositions du jugement ayant rejeté la demande en nullité sur le fondement de l'article 9 de la loi du 18 février 1966 ; Attendu sur l'exception de prescription, qu'il ne résulte ni du dossier, ni du jugement déféré que cette exception ait été expressément soulevée par les parties ni discutée par elles, que cependant il n'apparait pas que le Tribunal se soit déterminé sur une exception relevée d'office, le dispositif du jugement portant que Monsieur FO. est débouté de sa demande tendant à la nullité et non pas que son action est prescrite, qu'en revanche il apparait qu'à l'exception d'un motif surabondant et non déterminant, le Tribunal a bien constaté que Monsieur FO. était infondé à invoquer la nullité, qu'un débat sur une éventuelle prescription ne saurait s'instaurer devant la Cour alors qu'il ne l'a pas été devant le Tribunal, qu'il y a lieu de constater que les écritures comme les demandes des parties sont dès lors irrecevables de ce chef ; Attendu, sur l'évolution des écritures qui étaient celles, à l'origine, de la SCI H devenue la SCI G que l'estoppel n'interdit pas à une partie de bonne foi, en particulier ici venant aux droits d'une autre partie, de modifier ses moyens et arguments au cours d'une longue procédure et tenant compte de l'évolution de celle-ci, dans les limites de la loi, et sans qu'il puisse être constaté un quelconque prétendu aveu judiciaire ; Attendu que Monsieur FO. précise que sa demande en nullité ne concerne pas l'enregistrement du procès-verbal d'assemblée générale mais l'absence de convocation des associés, mais attendu qu'il n'est nullement prouvé par les pièces du dossier que la Succession P. G. BA. n'a pas été appelée à l'assemblée générale, que la preuve n'étant pas rapportée la demande de Monsieur P. FO. tendant à la nullité de l'assemblée générale sera rejetée ; Attendu, qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de constater que les dispositions du jugement relatives à l'exception de péremption d'instance sont définitives, de confirmer les dispositions frappées d'appel du jugement sur l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt et de qualité ainsi que les dispositions du jugement ayant rejeté la demande en nullité sur le fondement de l'article 9 de la loi du 18 février 1966, et, tant par dispositions nouvelles que par substitution de motifs, de rejeter intégralement les autres demandes de Monsieur P. FO. y compris celles tendant à voir réformer les dispositions du jugement le condamnant à verser à la SCI G une somme de 5.000 euros exactement appréciée par le Tribunal à titre de dommages intérêts, que la Cour dispose des éléments d'appréciation permettant de rejeter la demande de dommages intérêts supplémentaires de la SCI G, Monsieur FO. n'ayant fait qu'exercer son droit d'appel, que, succombant, Monsieur FO. sera cependant condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement, Constate que les dispositions du jugement relatives à l'exception de péremption d'instance sont définitives, Confirme par adoption de motifs les dispositions du jugement sur l'exception d'irrecevabilité, les dispositions du jugement ayant rejeté la demande en nullité sur le fondement de l'article 9 de la loi du 18 février 1966 ainsi que celles condamnant Monsieur P. FO. à verser à la SCI G une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, Statuant par dispositions nouvelles, constate l'irrecevabilité des demandes des parties du chef de la péremption, Par substitution de motifs, rejette la demande de Monsieur P. FO. tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2002 sur le fondement de l'absence de convocation des associés, Rejette la demande de dommages intérêts complémentaires de la SCI G, Rejette en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Monsieur P. FO. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, et Monsieur Jérôme FOUGERAS-LAVERGNOLLE, Premier Juge, complétant la Cour et remplissant les fonctions de conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 21 JANVIER 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général.