jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 28 janvier 2014, MONTE-CARLO GRAND HOTEL SAM ayant pour sigle « FAIRMONT MONTE-CARLO » c/ GR et Compagnie à l'enseigne CABINET PA
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2014, n° 11798 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2014, n° 11798 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-28-11798)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Monte-Carlo Grand Hotel SAM, à l'enseigne « Fairmont Monte-Carlo », est propriétaire d'un ensemble hôtelier. Elle a consenti à la société en commandite simple GR et Compagnie, exploitant notamment le « Cabinet PA » (agence immobilière), des locaux accessoires situés dans l'établissement. Ces relations contractuelles étaient régies par une convention qui contenait une clause excluant l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux. Une convention distincte ou des stipulations complémentaires étaient également évoquées, sans que leur contenu détaillé soit repris dans l'arrêt. Par des courriers des 14 septembre et 30 novembre 2009, puis par un exploit intitulé « mise en demeure réitérative et sommation de déguerpir », la bailleresse a notifié le congé. La société locataire a saisi le Tribunal de première instance en qualification des rapports juridiques et en reconnaissance de son droit à la propriété commerciale. Par jugement du 14 février 2013, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la bailleresse le 6 décembre 2012. Il a jugé que l'existence d'un bail emphytéotique ne faisait pas obstacle au statut des baux commerciaux, que la clause d'exclusion de la loi n° 490 était nulle, que la société exploitante exploitait deux fonds de commerce indépendants, et que les contrats étaient des baux commerciaux portant sur des locaux accessoires. Il a en outre déclaré nuls les congés, retenu le renouvellement des baux à leur échéance (31 décembre 2009 pour l'enseigne « Fragrance », 31 janvier 2010 pour le Cabinet PA), et écarté l'application du statut aux cabines de soins de l'ancien « Health Spa ». Il a débouté la bailleresse de l'ensemble de ses demandes. La bailleresse a interjeté appel le 5 avril 2013. Elle sollicitait l'annulation du jugement pour violation du contradictoire, contradiction de motifs et incompétence, puis, évoquant l'affaire, la reconnaissance de la licéité de la clause d'exclusion, l'absence de local au sens de la loi n° 490, l'expulsion de l'occupant, une indemnité d'occupation et 200 000 euros de dommages-intérêts. La société intimée demandait la confirmation et 250 000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Un jugement peut-il être annulé pour méconnaissance du contradictoire lorsque des conclusions ont été déclarées irrecevables comme tardives ? 2. Un bail emphytéotique exclut-il l'application du statut des baux commerciaux aux baux consentis par l'emphytéote ? 3. Une clause excluant le statut protecteur de la loi n° 490 est-elle valable ? 4. Le Tribunal de première instance était-il compétent pour statuer sur la qualification du contrat et le renouvellement du bail, alors que la Commission arbitrale des loyers commerciaux intervient dans ce domaine ? 5. Le preneur remplissait-il les conditions de l'article 1er de la loi n° 490 (fonds de commerce exploité dans des locaux depuis au moins trois ans) ? ## Solution
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