Divorce - Pension alimentaire - Fait nouveau - Mise à la retraite de l'ancien époux - Recevabilité de la demande de révision (oui) - Révision de la pension alimentaire (oui). La mise à la retraite de l'ancien époux redevable d'une pension alimentaire envers son ex-épouse constitue un fait nouveau rendant recevable sa demande de diminution du montant de cette pension. Par ailleurs, il justifie de ce que ses revenus s'élèvent désormais à 5012,11 euros alors qu'il percevait mensuellement la somme de 9350,52 euros au moment du jugement de divorce. Les charges des parties demeurant constantes, la cour fixe désormais à 1700 euros le montant de la pension alimentaires, à compter de la date de sa décision. Par ailleurs, la cour confirme la décision des premiers juges allouant à l'ex-épouse 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et mettant les dépens de première instance à la charge de l'ex-mari, ce dernier n'agissant pas de manière loyale puisque ce n'est qu'en cause d'appel qu'il s'est décidé à justifier de l'étendue de ses ressources. Elle rejette toutefois la demande indemnitaire qu'elle présente en cause d'appel, la cour ayant satisfait pour partie à la demande de son ex-mari. COUR D'APPEL ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2014 En la cause de :
- Monsieur A.E. , né le 22 novembre 1949 à Meknes (Maroc), demeurant et domicilié 1X à Monaco (98000) ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- Madame m. JO., née le 2 janvier 1942 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant et domiciliée 2X à Monaco (98000) ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 120 BAJ 12 en date du 4 mai 2012, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 17 janvier 2013 (R. 3078) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 mars 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000119) ; Vu les conclusions déposées les 25 juin 2013 et 5 novembre 2013, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de m. JO. ; Vu les conclusions déposées les 8 octobre 2013 et 6 décembre 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de A.E. ; À l'audience du 10 décembre 2013, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par A.E. à l'encontre d'un jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 17 janvier 2013. Considérant les faits suivants : Les époux A.E. / m. JO. ont divorcé aux termes d'un jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 25 février 2010, ayant converti en divorce la séparation de corps qu'ils connaissaient d'entre eux, telle que résultant du jugement du Tribunal du 22 octobre 1998, confirmé par arrêt de ce siège du 22 janvier 2002, A.E. e voyant condamné au versement à m. JO. d'une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 2.500 euros avec indexation. Sur la demande en suppression du versement de cette pension dont A.E. avait saisi le Tribunal de Première Instance selon exploit du 11 avril 2012, les Premiers juges, aux termes de la décision désormais déférée, ont : dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 1 à 5 produites par m. JO., dit n'y avoir lieu à ordonner à A.E. de communiquer les pièces justificatives de sa demande, débouté A.E. de toutes ses prétentions, condamné A.E. au versement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamné A.E. aux dépens. A.E. a saisi la Cour d'appel selon exploit d'assignation du 18 mars 2013 pour solliciter : la réformation du jugement dont s'agit, de voir dire et juger qu'il n'est plus en mesure de s'acquitter de la pension alimentaire mise à sa charge, de voir ordonner la suppression immédiate de la pension alimentaire versée à m. JO. avec effet rétroactif au 1er février 2012, date de sa mise à la retraite, de voir dire qu'il n'est plus tenu de verser cette pension alimentaire à m. JO. avec effet rétroactif au 1er février 2012, de voir débouter m. JO. de sa demande de dommages-intérêts et la voir condamner aux dépens. Il expose tant dans son acte introductif d'instance devant la Cour d'appel que dans ses conclusions postérieures des 8 octobre et 9 décembre 2013 que : il présente de graves difficultés de santé, il est désormais à la retraite depuis le 1er février 2012, il est remarié depuis le 11 décembre 2010 et doit subvenir à l'entretien de son nouveau ménage et de sa fille âgée de 13 ans, il ne perçoit désormais plus au titre de tous ses régimes de retraite que la somme mensuelle de 5.012,11 euros, soit une diminution de plus de 50 % du montant de ses revenus par rapport à ceux qu'il percevait antérieurement, son action était parfaitement justifiée et c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à des dommages-intérêts, son ex-épouse perçoit nécessairement diverses aides financières, elle emprunte les taxis pour se déplacer plutôt que les transports en commun, les prétentions de son ex-épouse portant sur une rémunération mensuelle de 6.834,09 euros sont totalement fausses, il ne dispose d'aucun intérêt financier au Maroc, même s'il y est propriétaire d'une villa en commun avec sa nouvelle épouse, m. JO. est mal venue de réclamer le versement de dommages-intérêts alors que sa demande est fondée. m. JO. a conclu les 25 juin et 5 novembre 2013 pour solliciter de voir débouter A.E. de l'ensemble de ses demandes, voir confirmer le jugement entrepris et obtenir condamnation de l'appelant au versement à son profit de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle expose dans ses conclusions initiales que : son ex-mari fait preuve de mauvaise foi en dissimulant la vérité de ses ressources comme il l'avait déjà fait lors de la procédure initiale en séparation de corps, ses dépenses ne se sont pas accrues alors qu'il perçoit des prestations sociales du chef de sa fille, elle ne perçoit pour sa part que la somme mensuelle de 219,50 euros à titre de retraite, elle perçoit de manière provisoire la somme mensuelle de 1.247,61 euros des services sociaux de la Principauté dans l'attente de l'aboutissement de la procédure judiciaire initiée par A.E. , lequel depuis le mois de février 2012 a cessé tout versement, elle ne survit financièrement que grâce à l'aide de ses deux enfants et des services sociaux, elle est quasiment totalement invalide des membres inférieurs, ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 636,20 euros de sorte qu'elle évalue à 2.000 euros le montant de son budget mensuel tout confondu, durant la vie commune elle avait contribué à l'ascension professionnelle de son mari et à la forte rémunération qu'il percevait en le faisant notamment embaucher à la Société des Bains de Mer à la faveur de l'acquisition par lui de la nationalité monégasque, ce dont ce dernier avait omis de se souvenir alors qu'il la trompait ouvertement avec une autre femme, la procédure conduite par A.E. revêt un caractère abusif en raison du harcèlement dont il fait preuve à son égard. Elle argue de manière complémentaire dans ses écritures déposées le 5 novembre 2013 que : s'il lui arrive de prendre le taxi c'est uniquement parce que la station debout lui est pénible, son ex-mari perçoit 6.834 euros de retraites diverses et non 5.012,11 ainsi qu'il l'invoque, son ex-mari dispose d'un compte au sein d'une banque marocaine, dont il se sert pour payer son loyer à Monaco, son ex-mari ne justifie pas de la lourde pathologie dont il se prévaut, compte tenu de la défaillance de son ex-mari, elle a sollicité et obtenu le versement de la somme mensuelle de 67 euros à titre d'allocation logement, sa situation financière est dramatique compte tenu de l'absence de tout versement de pension de la part de A.E. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que pour le débouter de sa demande en suppression du versement de la pension alimentaire mise à sa charge, les Premiers juges ont considéré que A.E. ne rapportait pas à suffisance la preuve d'une diminution de ses revenus propre à fonder la demande par lui présentée ; Attendu que devant la Cour d'appel et à l'appui de sa demande de suppression de la pension qu'il sert à m. JO., A.E. soutient qu'il connaît une diminution de plus de 50 % de ses ressources depuis sa mise à la retraite intervenue en février 2012 puisqu'il ne perçoit plus que la somme mensuelle de 5.012,11 euros ; Attendu que si la seule articulation par A.E. d'un fait nouveau postérieur à la dernière décision judiciaire intervenue et tenant à sa mise à la retraite est de nature à rendre recevable sa demande en réexamen du montant de la pension qu'il verse à son ex-épouse, encore convient-il pour que cette demande puisse utilement prospérer au fond qu'il rapporte la preuve de la diminution corrélative de ses ressources engendrée par une telle mise à la retraite ; Attendu que la Cour observe qu'à la faveur de la procédure qu'il a engagée en cause d'appel, A.E. semble vouloir faire preuve de plus de loyauté dans l'expression de ses demandes puisque contrairement à ses prétentions devant les Premiers Juges faisant état de la seule perception par lui d'un revenu mensuel de 2.539,40 euros, il reconnaît percevoir désormais une somme plus importante ; Qu'il résulte en effet des pièces qu'il produit que A.E. perçoit mensuellement depuis sa mise à la retraite les sommes suivantes : de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A la somme trimestrielle de 4.534,05 euros soit 1.511,35 euros par mois, de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B la somme trimestrielle de 3.482,60 euros soit 1.160,86 euros, de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public C (pièce 17) la somme mensuelle de 2.539,40 euros, soit un total s'élevant à 5.211,61 euros par mois ; Que la pièce coté 18 en date du 6 mars 2013, émanant également de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public C et portant sur un total de pensions perçues par A.E. depuis le 1er février 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 s'élevant à 28.078,84 euros soit 2.552,62 euros par mois, dont il convient de retenir la somme de 10.231,49 euros, n'est contrairement à l'interprétation que veut en donner l'intimée, pas constitutive de pensions supplémentaires perçues par A.E. , puisqu'elle n'est que le récapitulatif des sommes effectivement versées par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public C à A.E. après déduction de la retenue effectuée par ses services à la suite de la procédure de saisie-arrêt autorisée par le Juge de Paix sur demande de l'ex-épouse ainsi qu'en atteste le document produit par m. JO. en cote 60 ; Que l'affirmation de m. JO. selon laquelle son ex-mari percevrait un revenu supplémentaire de 1.622,48 euros par mois est en conséquence erronée ; Attendu qu'en dépit des « graves difficultés » de santé dont il se prévaut, A.E. ne justifie aucunement de celles-ci et encore moins du coût principal ou résiduel qui demeurerait à sa charge en conséquence des soins dont il serait l'objet, le document établi par le Docteur B. (pièce 20) Ophtalmologue de son état, ne pouvant caractériser une telle gravité ; Attendu que les dépenses exposées par A.E. pour entretenir sa famille ne revêtent pas de caractéristique spécifique hormis le fait qu'elles sont exposées pour un foyer de trois personnes, la Cour observant sur ce point qu'il convient de réintroduire dans les ressources mensuelles de A.E. le montant des prestations sociales qu'il perçoit du chef de son dernier enfant, alors même qu'il ne mentionne au demeurant pas si son épouse exerce ou non une activité professionnelle ; Que de la même manière, A.E. est taisant sur l'intérêt que présente pour lui le fait d'être titulaire d'un compte dans une banque marocaine alors que contrairement à ses affirmations, il apparaît qu'il fait usage de ce compte également pour s'acquitter en Principauté de dépenses notamment au titre de la scolarité de sa fille (pièce 25) ; Attendu que m. JO. démontre pour sa part qu'elle est handicapée par de graves problèmes d'arthrose qui présentent à son égard un caractère extrêmement invalidant même si elle a recouru à plusieurs opérations pour tenter d'y remédier ; Que sa situation financière ne s'est toutefois pas modifiée depuis le jugement de divorce la concernant et si elle bénéficie de quelques aides municipales celles-ci revêtent un caractère totalement ponctuel ; Attendu que la Cour observe que pour fixer à 2.500 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle mise à la charge de A.E. , le jugement rendu le 25 février 2010 avait pris en compte la perception par le débiteur de la dite pension d'un salaire mensuel moyen s'élevant à 9.350,52 euros ; Qu'à charges constantes de la part de l'une et l'autre partie, il ne saurait être contesté que A.E. justifie dès lors d'une diminution de ses ressources propre à donner lieu non pas à une suppression ainsi qu'il le sollicite à tort, mais seulement à une diminution du montant de la pension qu'il sert à m. JO. ; Qu'au regard de la situation financière respective des parties et en tenant compte de leurs ressources et de leurs charges, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 1.700 euros le montant de la pension mensuelle désormais due par A.E. à son ex-épouse ; Que cette diminution prendra effet à compter du présent arrêt et non à compter de sa mise à la retraite intervenue le 1er février 2012 ainsi que le sollicite abusivement A.E. auquel il appartenait, dès lors qu'il n'ignorait pas l'avènement prochain de cet événement, de saisir en temps utile les juridictions monégasques ; Attendu d'autre part que c'est à bon droit que le Tribunal, constatant que A.E. ne justifiait pas de manière loyale des termes de sa demande à l'encontre de m. JO., l'a débouté de celle-ci et l'a condamné au versement à son profit de justes dommages-intérêts puisque ce n'est qu'en cause d'appel qu'il s'est décidé à justifier de l'étendue de ses ressources ; Que la décision des Premiers juges le condamnant au versement au profit de m. JO. de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et aux dépens de première instance sera en conséquence confirmée ; Attendu qu'il n'y a pas lieu toutefois de faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par m. JO. à l'encontre de A.E. en cause d'appel, dès lors qu'il a été satisfait pour partie à la demande de celui-ci ; Attendu que la procédure engagée devant la Cour par A.E. ne résulte que de ses propres défaillances à administrer la preuve du bien fondé de ses prétentions devant les Premiers juges, de sorte qu'il convient de lui en laisser supporter le coût à sa charge ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement, Reçoit A.E. en son appel, Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté A.E. de sa demande, Constate que A.E. justifie d'un fait nouveau, Fixe à la somme de 1.700 euros à compter du présent arrêt le montant de la pension alimentaire mensuelle désormais due par A.E. à m. JO., Dit que cette pension alimentaire sera révisée annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière hors tabac), publié par l'I. N. S. E. E. et pour la première fois à la date anniversaire de la présente décision, Déboute m. JO. de sa demande de dommages-intérêts présentée en cause d'appel, Confirme le surplus des dispositions du jugement, Condamne A.E. aux entiers dépens d'appel et ce au nom de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 11 FÉVRIER 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général.