jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 18 février 2014, a AL NO c/ a SH MO
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2014, n° 11892 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2014, n° 11892 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/02-18-11892)) ## Faits et procédure Un ressortissant autrichien, appelant, avait versé une commission de 450.000 euros dans le cadre d'une promesse de vente portant sur les droits de la société IMMOPLACE ESTABLISHMENT. La vente ayant été résolue à la suite d'un différend entre vendeur et acquéreur, il a introduit devant le Tribunal de première instance de Monaco une action en restitution de cette somme contre un négociateur immobilier, intimé, salarié de l'agence ROYAL RIVIERA IMMOBILIER. Par jugement du 10 mai 2012, le tribunal a déclaré le demandeur irrecevable en son action, en raison d'une faillite personnelle prononcée par le Tribunal de commerce de Vienne le 24 octobre 2008, qui le privait de la libre disposition de ses droits. Il a en outre condamné le demandeur à 3.000 euros de dommages-intérêts. Le demandeur a relevé appel le 29 juin 2012. Devant la Cour, l'appelant soutenait notamment que le tribunal avait relevé d'office un moyen non invoqué par les parties. Au fond, il faisait valoir que le principe de territorialité subordonnait les effets du jugement étranger à l'exequatur, que le syndic autrichien n'était pas tenu d'intervenir, que ses droits nés de l'accord du 17 septembre 2007 n'avaient pas été intégrés à la masse, et que la faillite avait été clôturée le 8 avril 2013. Il sollicitait l'évocation sur le fond au visa de l'article 433 du Code de procédure civile. Il renonçait à la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 31 mars 2010 et réclamait 500.000 euros en principal, ainsi que 5.000 euros pour résistance abusive. L'intimé concluait à la confirmation et sollicitait 30.000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait déterminer, en premier lieu, si le tribunal avait soulevé d'office un moyen irrégulier. Elle devait ensuite se demander si une procédure collective étrangère, ouverte à l'étranger sans exequatur préalable, produit dans l'ordre interne monégasque un effet suffisant pour priver le failli de la capacité d'agir en justice, et si l'action introduite par celui-ci est, de ce fait, irrecevable. ## Solution et dispositif La
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