jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 11 mars 2014, CMB MONACO REAL ESTATE LIMITED c/ Maître Z et CAMLET PROMOTION SA
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2014, n° 11964 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2014, n° 11964 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/03-11-11964)) ## Faits et procédure Le 14 janvier 2009, la société de droit de Jersey CMB MONACO REAL ESTATE LIMITED (ci-après « CMB ») adresse à l'agence AGEPRIM, mandataire du vendeur, une offre d'achat portant sur un appartement sis à Monaco, au prix de 20 millions d'euros. Elle verse à titre d'acompte une somme forfaitaire de 2 millions d'euros. L'offre est acceptée le lendemain par le dirigeant de la société CAMLET PROMOTION SA (ci-après « CAMLET »), propriétaire du bien. L'acceptation émane en réalité d'un acteur qui, selon les écritures, agissait en qualité d'actionnaire unique : la question de ses pouvoirs se trouve ainsi posée (non précisé dans la décision quant à la qualité exacte du signataire au regard du droit de Jersey ou des Îles Vierges Britanniques). Le 30 janvier 2009, le notaire chargé de rédiger l'acte authentique, Maître Z, informe CMB de procédures italiennes susceptibles d'affecter la validité de l'adjudication monégasque du 6 décembre 2000. CMB renonce à son projet et sollicite la restitution de l'acompte, que le notaire refuse de verser. Par lettre du 5 février 2009, CMB fait connaître qu'elle ne souhaite plus contracter, la date butoir de régularisation de l'acte authentique étant fixée au 6 février 2009. Par jugement du 19 janvier 2012, le Tribunal de première instance rejette la demande de nullité pour vice du consentement, déclare la promesse caduque, ordonne au notaire de remettre les 2 millions d'euros au vendeur, augmentés des intérêts, et condamne CMB à 2 000 euros de dommages-intérêts envers le notaire. CMB interjette appel. Elle sollicite, à titre principal, la nullité de la promesse pour défaut de pouvoir du signataire et réticence dolosive, et, à titre subsidiaire, la confirmation de la caducité assortie d'un anéantissement rétroactif. CAMLET conclut à la validité de la promesse, invoque une ratification par son conseil d'administration du 23 janvier 2009, et demande des dommages-intérêts pour appel abusif. Le notaire forme un appel incident contre la condamnation aux intérêts. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions principales : 1. **Le dol (réticence dolosive) peut-il entraîner la nullité de la promesse synallagmatique, et l'appelante peut-elle soutenir simultanément la nullité pour vice du consentement et la caducité ?** 2. **Quels sont les effets d'une promesse frappée de caducité, en particulier quant au sort de l'acompte et à l'éventuelle rétroactivité de la caducité ?** 3. **Quelle est la responsabilité du notaire détenteur de l'acompte, et son appel incident est-il fondé ?** ## Solution et dispositif La Cour pose d'abord, en rappel de principe, les règles applicables : > « le dol vicie le consentement et qu'à défaut de consentement valablement donné, le contrat ne peut s'être régulièrement formé et est donc nul, ce qui entraîne au bénéfice de cette nullité, la remise rétroactive des parties dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter ». Elle énonce ensuite la distinction décisive entre caducité et nullité : > « La caducité d'une convention sanctionne seulement son défaut d'exécution soit à l'arrivée de son terme soit par l'inexécution par une partie d'une de ses obligations. La caducité implique nécessairement pour être dûment constatée que la convention sur laquelle elle se fonde ait été préalablement valablement souscrite. Elle frappe donc un acte régulièrement formé, lequel postérieurement à sa conclusion perd un élément nécessaire à sa perfection. » Enfin, elle précise le régime des effets : > « La promesse frappée de caducité va régulièrement produire ses effets pour la période de temps comprise entre sa date de signature et la date d'intervention de la caducité et conséquemment cesser de produire ses effets pour l'avenir mais sans rétroactivité ». Appliquant ces principes, la Cour relève que CMB, en demandant la confirmation de la caducité en premier chef, avant de solliciter l'annulation pour dol, « confond les deux concepts juridiques » et se contredit. Elle estime qu'il faut en déduire que l'appelante « conclut nécessairement à la validité de la dite promesse ». Elle décl
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