Sociétés commerciales – Société en commandite Faillites – Cessation des paiements – Liquidation des biens (oui) À défaut d'autre solution à donner à la procédure, en vertu des articles 494 et 495 du Code de commerce, le Tribunal doit prononcer la liquidation de biens du débiteur en cessation des paiements. Le choix une telle option est expressément lié à la constatation préalable de l'impossibilité pour le débiteur de proposer un concordat de nature à favoriser le redressement de l'entreprise et le règlement au moins partiel des créanciers chirographaires. En l'espèce, à la suite d'une requête adressée au Président du Tribunal de Première Instance, la SCS C s'est déclarée être dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouver en état de cessation des paiements. Le Tribunal l'a constaté par un jugement et a fixé une date de cessation des paiements et a prononcé la liquidation de ses biens. La SCS C et son gérant J.AT. interjettent appel en contestant la liquidation et le montant du passif exigible. La Cour confirme le jugement du Tribunal en considérant qu'il n'a pas, pour prononcer la liquidation, manqué à son obligation de motivation en ce qu'il a fait état de la date de la cessation d'activité de l'exploitation du commerce. En tant que gérant de la SCS C, Monsieur J.AT. est également tenu indéfiniment et solidairement du passif de cette société, ce qui conduit à la liquidation de ses biens, par application des dispositions de l'article 565 du Code de commerce. Enfin, la différence de l'évaluation du passif entre les appelants et le jugement du Tribunal aboutit au même résultat, à savoir l'impossibilité avérée pour la SCS C de faire face au passif immédiatement exigible avec son actif disponible. Un tel moyen apparaît donc comme radicalement inopérant pour remettre en cause la décision des premiers juges. COUR D'APPEL R.4359 ARRÊT DU 1er AVRIL 2014 En la cause de : 1- La société en commandite simple C, exerçant sous l'enseigne « A », inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie de la Principauté de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis X1 à Monaco, prise en la personne de son gérant commandité en exercice, Monsieur J.AT. demeurant en cette qualité audit siège, 2- Monsieur J.AT., pris tant en sa qualité de gérant commandité de la SCS C qu'en son nom personnel, né le 4 juillet 1970 à Aix-en-Provence (France), de nationalité française, demeurant X2 - 06130 Grasse, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTS, d'une part, contre :
- Monsieur A.G., expert-comptable, désigné en qualité de Syndic de la SCS C par jugement du Tribunal de première instance du 28 novembre 2013, demeurant X3 à Monaco, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, En présence de : Monsieur le Procureur Général, élisant domicile en son Parquet, Palais de Justice, X4 à MONACO, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 28 novembre 2013 (R.1340) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 janvier 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000106) ; Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2014, par le Procureur Général ; Vu les conclusions déposées le 18 février 2014, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom d'a g. ; Vu les conclusions déposées le 17 mars 2014, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SCS C et J.AT. ; À l'audience du 18 mars 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Ouï le ministère public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SCS C et J.AT., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 28 novembre 2013. Considérant les faits suivants : Suivant requête adressée au Président du Tribunal de Première Instance, en date du 10 octobre 2013, la SCS C déclarait être dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouver en état de cessation des paiements. Par exploit d'assignation du 23 octobre 2013, à la requête de Monsieur le Procureur Général, la SCS C était assignée en présence de J.AT. son gérant commandité, pour l'audience du 22 novembre 2013 à laquelle l'affaire était mise en délibéré. Suivant jugement du 28 novembre 2013, le Tribunal de première instance statuant publiquement et contradictoirement, constatait l'état de cessation des paiements de la SCS C et de son gérant commandité J.AT., fixait la date de cessation des paiements provisoirement au 31 janvier 2012, et prononçait la liquidation des biens de cette société et de son gérant commandité tout en désignant M. A.G. expert-comptable en qualité de syndic. Au soutien de cette décision de mise en cessation des paiements et liquidation de biens, les premiers juges faisaient valoir que l'exploitation avait cessé le 31 décembre 2012. Par exploit du 24 janvier 2014, la SCS C et J.AT. ont régulièrement interjeté appel parte in qua du jugement précité, signifié le 13 janvier 2014, au contradictoire de M. A.G., syndic désigné par la décision entreprise et de Monsieur le Procureur Général à l'effet de voir réformer le jugement rendu le 28 novembre 2013 en ce que la liquidation des biens de la société et de son gérant a été prononcée, voir constater que le montant du passif exigible de la société en commandite simple est de 245.088,98 euros au lieu du montant mentionné à tort dans la décision querellée et confirmer le jugement rendu en ce que l'état de cessation des paiements a été constaté. À l'appui de cet appel, SCS C et J.AT. font notamment valoir que : il n'a jamais été demandé au Tribunal de première instance de prononcer la liquidation des biens de la société et de son gérant commandité, le Tribunal de première instance n'apparaît pas avoir motivé les raisons pour lesquelles, indépendamment de la constatation de l'état de cessation des paiements, il a également prononcé la liquidation des biens de la société et de son gérant, la simple référence à la cessation de l'exploitation apparaissant insuffisante pour caractériser une motivation, aucun des éléments prévus par les dispositions de l'article 565 du code de commerce ne permet de justifier une telle mise en liquidation ni un comportement critiquable du gérant commandité lequel n'a pas disposé des biens de la société comme des siens propres et n'a poursuivi aucun intérêt personnel, il est établi que la société et ses dirigeants ont tout fait pour avoir de bons résultats et résoudre les difficultés auxquelles ils étaient confrontés, la demande de cessation des paiements n'étant que la résultante de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible et n'apparaissant pas induire un comportement critiquable de la société ou de son gérant, le montant du passif retenu par le Tribunal de première instance est erroné en ce qu'il correspondrait à une somme de 825.551,70 euros alors que les pièces produites établissent qu'il s'élève seulement à 364.088,98 euros (dans le dispositif à 245.088, 88 euros). Le Procureur Général, par conclusions en date du 31 janvier 2014, réitérées lors de l'audience de plaidoiries du 18 mars 2014, conclut à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions. Il observe notamment : sur le prononcé de la liquidation des biens de la SCS C, que le redressement de l'entreprise n'apparaissait pas envisageable en l'état de la cessation de l'exploitation par la société de son commerce à l'enseigne « A », sur la mise en liquidation judiciaire du gérant commandité, que celui-ci est tenu indéfiniment et solidairement du passif social par application des dispositions des articles 30 et suivants du code de commerce, l'article 565 dudit code auquel il est fait référence par les appelants étant radicalement inapplicable aux faits de l'espèce alors que l'article 556 du code de commerce prévoit en son alinéa 1er que le jugement constatant la cessation des paiements d'une personne morale produit effet à l'égard de tous les membres tenus indéfiniment et solidairement du passif et en son alinéa 3 que cette décision prononce également la liquidation des biens de la personne visée aux alinéas précédents, sur le montant du passif mentionné au jugement entrepris, que la différence constatée tient au fait que les premiers juges ont fait état des éléments d'actif et de passif relevés à la date de la cessation des paiements, soit au 31 janvier 2012, alors que les appelants font référence à des éléments comptables arrêtés au 10 octobre 2013, l'ouverture de la procédure collective ne permettant en tout état de cause pas de connaître avec certitude le montant exact du passif définitif qui n'est établi qu'à la date de l'arrêté des créances et le rapport sommaire établi par le syndic sur la situation apparente du débiteur confirmant depuis le jugement critiqué l'état de cessation des paiements et le montant du passif de la société et de son gérant commandité sans mettre en évidence aucun actif réalisable. Par conclusions du 17 février 2014, A.G. entend voir débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions et sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 28 novembre 2013. Il estime que la société concernée n'ayant plus d'activité, de fonds de commerce, de siège social et ne disposant plus d'aucun actif lui permettant d'envisager le redressement de l'entreprise, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé sa liquidation des biens. Il rappelle également que le gérant commandité est tenu indéfiniment et solidairement du passif social et qu'il a été fait par le Tribunal une exacte application des dispositions de l'article 556 du Code de commerce applicable aux personnes tenues indéfiniment du passif. S'agissant du montant du passif, A.G. observe que celui-ci ne peut être connu avec certitude lors de l'ouverture d'une procédure collective et ne fait l'objet que d'une évaluation en sorte que le seul actif étant constitué par un bien immobilier appartenant aux époux AT. en indivision dont la valeur s'élevait à 319.600 euros ne permettait pas de faire face au règlement du passif exigible. Les appelants, par conclusions en date du 17 mars 2014, réitèrent l'ensemble des demandes formées dans leur exploit d'appel et se réfèrent en particulier à l'obligation de motivation des jugements. Ils observent qu'il ne ressort pas clairement de la décision entreprise que l'article 565 du Code de commerce aurait été appliqué par les premiers juges au lieu et place de l'article 556 et expliquent que de nombreux efforts sont intervenus pour assurer le succès économique de la société mais ont échoué en raison du montant excessif de la location-gérance. Ils déplorent enfin l'erreur commise quant au montant du passif exigible lequel serait de 245.088,98 euros et ne correspondrait pas au chiffre erronément mentionné dans le jugement du tribunal. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, Attendu que par application des dispositions des articles 494 et 495 du Code de commerce, le Tribunal peut, et même doit, à tout moment et à défaut d'autre solution à donner à la procédure, prononcer la liquidation de biens du débiteur en cessation des paiements. Que le choix d'une telle option est expressément lié à la constatation préalable de l'impossibilité pour le débiteur de proposer un concordat de nature à favoriser le redressement de l'entreprise et le règlement au moins partiel des créanciers chirographaires. Attendu que le Tribunal de première instance n'apparaît pas en l'espèce avoir manqué à son obligation de motivation en ce qu'il a fait état de la cessation d'activité de l'exploitation du commerce à l'enseigne « A » intervenue le 31 décembre 2012 pour fonder la mise en liquidation prononcée. Attendu s'agissant de J.AT. que ce dernier est, en sa qualité de gérant commandité de la SCS C, tenu indéfiniment et solidairement du passif de cette société en sorte que la liquidation des biens de cette personne physique devait, par application des dispositions de l'article 565 du Code de commerce, être également prononcée, et ce, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le comportement du gérant commandité auquel il n'est nullement reproché d'avoir poursuivi un intérêt personnel contraire à celui de la personne morale ni d'avoir disposé des biens de cette dernière comme des siens propres. Attendu s'agissant enfin de la différence entre le passif provisoirement évalué par les appelants et celui mentionné dans le jugement entrepris - vraisemblablement due à une appréciation différée dans le temps des éléments d'actifs comme le relève à bon droit le Ministère public - que seule apparaît déterminante et non au demeurant contestée l'impossibilité avérée pour la SCS C de faire face au passif immédiatement exigible avec son actif disponible, en sorte qu'un tel moyen apparaît radicalement inopérant pour remettre en cause la décision des premiers juges. Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 28 novembre 2013 et de débouter les appelants de leurs prétentions. Attendu que les dépens d'appel demeureront à leur charge. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit la SCS C et J.AT. en leur appel, Au fond les en déboute et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2013 par le Tribunal de première instance. Laisse les dépens d'appel à la charge de la SCS C et de J.AT. et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Patricia REY avocat-défenseur sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 1er AVRIL 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire remplissant les fonctions de substitut du Procureur Général en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.