I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 8 avril 2014, n° 12096
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12096 (Lire sur source officielle)
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 8 avril 2014, Société anonyme R. c/ y. be., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Accident du travail - Invalidité - Commission spéciale d'invalidité - Capacité résiduelle de gain S'agissant de l'avis de la Commission spéciale d'invalidité ayant chiffré la capacité résiduelle de gains de cette victime à 60% que les premiers juges ont légitimement observé dans une première partie de leur analyse que par application des dispositions de l'article 32 quinquies de la loi 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, les frais d'enseignement liés à une réinsertion professionnelle en cas d'inaptitude avérée de la victime pou??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? u 13 décembre 2011, la Commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 évaluait à 60% la capacité résiduelle de gains de y. be.. L'assureur loi ayant refusé de se concilier sur la base de cet avis le Juge chargé des accidents du travail rendait une ordonnance de non-conciliation en date du 4 janvier 2012 renvoyant l'affaire et les parties par-devant le Tribunal de première instance. À l'issue des débats, cette juridiction rendait le 24 septembre 2013 un jugement aux termes duquel elle homologuait avec toutes conséquences de droit le ra??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? es, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 8 AVRIL 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 8 avril 2014, Société anonyme R. c/ y. be.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Accident du travail - Invalidité - Commission spéciale d'invalidité - Capacité résiduelle de gain S'agissant de l'avis de la Commission spéciale d'invalidité ayant chiffré la capacité résiduelle de gains de cette victime à 60% que les premiers juges ont légitimement observé dans une première partie de leur analyse que par application des dispositions de l'article 32 quinquies de la loi 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, les frais d'enseignement liés à une réinsertion professionnelle en cas d'inaptitude avérée de la victime pouvaient incomber à l'assureur loi. En l'espèce, le fait que y. be. n'ait pas effectué la formation professionnelle préconisée par la Commission spéciale d'invalidité n'apparaît pas de nature à discréditer cette partie de la motivation du jugement entrepris dès lors que le respect des conditions prévues par l'article 23 bis de la loi 636 du 11 janvier 1958 a été par ailleurs vérifié. En effet, il résulte des dispositions légales susvisées qu'il est possible de faire apprécier, au vu du rapport du médecin expert, la capacité résiduelle de gains de la victime d'un accident du travail "compte tenu de la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle peut être contrainte d'exercer". La Commission spéciale d'invalidité a fort justement relevé que la victime âgée de 38 ans exerçant avant l'accident une activité de femme de chambre n'a pas été renouvelée dans son emploi mais a été admise à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi s'élevant à 1 700 euros par mois contre un revenu mensuel moyen antérieur de 3 000 euros, en sorte que la perte de salaire lui apparaissait devoir être compensée. Les éléments d'ordre médical produits aux débats confortent tant l'inaptitude définitive à l'emploi qui était le sien de y. be., que sa perte d'emploi et son inscription à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public H., tous éléments de fait corroborés par la teneur des bulletins de salaire produits aux débats. Il ne saurait davantage être fait grief à cette victime d'accident du travail de ne pas avoir poursuivi la formation en langues étrangères envisagée et de s'être orientée plus rapidement vers une nouvelle profession résultant en l'espèce de son embauche par contrat à durée déterminée du 10 septembre 2012 au sein de L'établissement public de droit monégasque I en qualité d'agent des services hospitaliers. En définitive, l'avis de la commission spéciale d'invalidité exclusivement fondé sur la différence existant entre les revenus perçus par y. be. avant l'accident du travail dont elle a été victime, soit environ 3 000 euros mensuels, et l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1 700 euros n'apparaît encourir aucune critique et ce, alors même qu'il est aujourd'hui justifié que la situation professionnelle et financière de cette victime n'est pas plus favorable puisqu'elle perçoit dans le cadre de son nouvel emploi au sein de L'établissement public de droit monégasque I un salaire mensuel net d'environ 1 300 euros très largement inférieur à sa rémunération antérieure. COUR D'APPEL ARRÊT DU 8 AVRIL 2014 En la cause de :