jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 8 avril 2014, Capex Europe SAM c/ Volcano Shipping CO. SA, Global service maritime Corp, Blackwood Investments Overseas SA et Sulaco Invest INC.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12097 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12097 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/04-08-12097)) ## Faits et procédure La SAM Capex Europe, société monégasque appartenant à un groupe spécialisé dans le négoce international de coke de pétrole, a découvert en 2009 que son administrateur délégué, désigné dans la décision par les initiales « p. br. », aurait utilisé des sociétés interposées, dont le bénéficiaire économique était ce dirigeant, pour surfacturer des prestations de fret. Les sociétés en cause sont Global service maritime Corp et Volcano Shipping CO. SA, cocontractantes de la SAM Capex Europe, ainsi que Blackwood Investments Overseas SA et Sulaco Invest INC., sociétés panaméennes. La décision relève que la SAM Capex Europe a engagé deux procédures : une action pénale contre « p. br. » et une procédure civile conservatoire. Par ordonnance présidentielle du 14 septembre 2012, la SAM Capex Europe a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt de 4 500 000 euros à l'encontre de « p. br. ». La mainlevée de cette saisie a été ordonnée par référé le 19 décembre 2012, puis la Cour d'appel, par arrêt du 23 avril 2013, a réformé cette décision et retenu l'existence d'un principe certain de créance à l'encontre de « p. br. ». Par ordonnance présidentielle du 29 avril 2013, une saisie-arrêt a été autorisée sur les comptes bancaires des quatre sociétés, saisie pratiquée le 3 mai 2013. Le juge des référés, par ordonnance du 15 janvier 2014, a rétracté l'ordonnance présidentielle du 29 avril 2013, dit que la SAM Capex Europe ne justifiait pas d'un principe certain de créance à l'égard des sociétés intimées et ordonné la mainlevée de la saisie. La SAM Capex Europe a interjeté appel le 22 janvier 2014 (enrôlement n° 2014/000107) et demandé le maintien de la saisie. Les intimées ont conclu à la confirmation de l'ordonnance et à la mainlevée, en soutenant que la créance alléguée était incertaine. La décision ne précise pas la composition complète des débats ni la teneur exacte de l'instruction pénale en cours au jour de l'arrêt (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. En premier lieu, la production par les intimées de pièces issues du dossier d'instruction pénale (dossier N4/10) était-elle recevable, alors que l'appelante invoquait une violation du secret de l'instruction au regard de l'article 31 du Code de procédure pénale ? En second lieu, la SAM Capex Europe justifiait-elle d'un principe certain de créance à l'égard de chacune des quatre sociétés, condition du maintien d'une saisie-arrêt conservatoire ? Cette question impliquait d'apprécier si la circonstance que les sociétés ne soient pas poursuivies dans l'instruction pénale faisait obstacle à l'existence de la créance, si la charge de la preuve avait été correctement répartie par le premier juge, et si une créance pouvait être regardée comme certaine avant toute condamnation définitive. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité des pièces, la Cour approuve le juge des référés. Elle retient que « c'est par des motifs exempts de critique » que celui-ci a relevé que les sociétés intimées
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