jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 8 avril 2014, La SCI F c/ l'Agence Y
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12098 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12098 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/04-08-12098)) ## Faits et procédure La société civile immobilière F (ci-après la SCI F), dont le siège est à Monaco, a confié en 2008 à la SARL « Agence Y », exerçant sous l'enseigne « Z » et dont le siège est en France, le remplacement de revêtements de sol (moquettes) d'un chalet lui appartenant. Selon l'appelante, la SARL était son seul interlocuteur et son seul cocontractant. La SARL soutient au contraire qu'elle n'agissait qu'en qualité de mandataire de la société Q, société de droit anglais, qui serait le seul vendeur et le seul cocontractant réel. Le devis, la facture et la commande ont été établis en considération de cette dernière, selon les constatations de la Cour. Le 19 octobre 2009, la SCI F a assigné la SARL en responsabilité pour inexécution de ses obligations contractuelles et en paiement de la somme de 11 385,82 euros. Par jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL et s'est déclaré compétent, au motif que la SCI F, cocontractante, était une société monégasque. Il a déclaré la SCI F irrecevable en ses prétentions, au motif que la SARL n'était intervenue qu'en qualité de mandataire de la société Q, seule contractante réelle. Il a enfin débouté la SARL de sa demande de dommages-intérêts, faute de justification de son préjudice propre. La SCI F a relevé appel le 23 novembre 2011. La SARL a formé appel incident sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, demandé la confirmation du jugement sur l'irrecevabilité, et sollicité la condamnation de l'appelante à des dommages-intérêts. Les parties se sont également opposées sur l'opportunité d'une évocation au fond par la Cour, la SCI F invoquant l'effet dévolutif de l'appel et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la SARL soutenant que la faculté d'évocation n'est pas une obligation. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions principales : 1. La SCI F a-t-elle qualité et intérêt à agir contre la SARL, alors que celle-ci soutient qu'elle n'était que le mandataire d'un tiers, la société anglaise ? 2. La théorie du mandat apparent peut-elle être invoquée par la SCI F pour fonder la responsabilité de la SARL en tant que cocontractante ? 3. Dans quelle mesure la Cour peut-elle évoquer le fond, et une demande de dommages-intérêts pour abus du droit d'appel est-elle fondée ? ## Solution et dispositif La Cour, après une appréciation des pièces qu'elle reprend du Tribunal, statue dans les termes suivants. **Sur la qualité à
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