Procédure civile - Intervention volontaire - Recevabilité (non) - Contrat - Qualification - Mandat d'intérêt commun (non) - Association en participation (oui) - Effets Il s'évince des articles 432 et 436 du Code de procédure civile que l'intervention volontaire en cause d'appel suppose nécessairement que l'intervenant justifie d'un intérêt à agir ou à tout le moins qu'il entende appuyer la demande d'une partie. En l'espèce, il est constant que RI. intervient présentement devant la Cour en se déclarant créancier de NO. à l'encontre duquel il articule une demande en paiement de la somme de 30 239 euros. Toutefois, il convient d'observer que la Cour n'est saisie que des conséquences financières de l'exécution du contrat intervenu le 25 septembre 2005 entre les seuls NO. et MA-ME. du chef duquel r. RI. n'a pas été partie d'une part et qu'il vient d'autre part développer en cause d'appel des prétentions propres aux fins d'obtenir paiement de sommes à son seul profit sans en quoi que ce soit venir appuyer la demande de l'une ou l'autre partie, alors même qu'il n'a assigné personne en paiement devant le Tribunal de Première Instance et que l'état de cessation des paiements qui afflige désormais la situation patrimoniale de NO. s'oppose en l'absence de toute déclaration de créance par lui réalisée au passif de ce dernier à ce que cette demande puisse utilement être examinée par la Cour. Cette intervention volontaire sera en conséquence déclarée irrecevable. NO. soutient que le contrat intervenu entre MA-ME. et lui doit être qualifié de mandat d'intérêt commun dont la résiliation est imputable à ce dernier lequel n'a aucunement droit à la moitié de la valeur du fonds de commerce. Il convient d'observer que les Premiers Juges ne se sont pas contentés à bon droit de reprendre les qualifications juridiques dont les deux cocontractants avaient assorti leur contrat mais se sont livrés à une analyse particulièrement attentive de l'économie générale du contrat pour le confronter aux diverses qualifications juridiques auxquelles il pouvait se prêter. Ils ont ainsi régulièrement pris en compte l'extrême latitude laissée à MA-ME. pour agir dans l'intérêt de Y et non dans celui de NO., le fait que le protocole contenait une clause de résiliation incompatible avec le processus de résiliation ad nutum du mandat, que MA-ME. participait personnellement aux frais de fonctionnement de l'agence immobilière y compris par des versements de complément de droit au bail ou d'acompte au droit au bail incompatibles avec le statut de mandataire que lui prête NO., qu'il avait en outre réalisé des apports dont le montant devait venir en déduction d'une prochaine acquisition à effectuer sur le fonds de commerce et que l'ensemble de ces éléments indiquait la volonté commune de NO. et de MA-ME. de s'unir dans une relation contractuelle qui excédait celle de mandant à mandataire dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun et que compte tenu des caractéristiques spécifiques qu'il présentait le protocole du 27 septembre 2005 constituait en réalité une association en participation. Tout en contestant la qualification retenue par le Tribunal, NO. ne développe pas de moyen nouveau propre à voir remettre en cause de ce chef les dispositions du jugement. Sur la base de la qualification du contrat en association en participation, c'est à tort que NO. entend se prévaloir d'éventuelles fautes commises par MA-ME., lesquelles ne pouvaient être recevables que du chef de l'existence d'un contrat de mandat entre eux. C'est dès lors à bon droit qu'en prenant en compte le montant des versements réalisés par MA-ME. au titre de ses propres apports à l'association en participation qu'il connaissait avec NO., lequel avait pour sa part apporté le fonds de commerce dont il était propriétaire, que les premiers juges ont valablement considéré que MA-ME. n'avait certes aucun droit sur le fonds de commerce mais disposait d'une créance de restitution à son profit que compte tenu des éléments versés aux débats ils ont légitimement arrêtée à la somme de 95 388,33 euros. COUR D'APPEL ARRÊT DU 8 AVRIL 2014 En la cause de :
- Monsieur f. no., né le 22 juillet 1946 à Monaco, de nationalité monégasque, exploitant un fonds de commerce d'agence immobilière sous l'enseigne « Y», sis X à Monaco et demeurant X à Monaco, APPELANT,
- Monsieur j-p. SA., ès qualités de syndic à la cessation des paiements de m. f. no., demeurant X1 à Monaco, INTERVENANT VOLONTAIRE, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain CURTI, avocat au Barreau de Nice, d'une part, contre :
- Monsieur p. ma-me., né à Porto (Portugal) le 14 juillet 1972, de nationalité portugaise, demeurant X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ,
- Monsieur r. ri., né le 24 juin 1947 à Monaco, de nationalité italienne, courtier en assurances, demeurant X à Monaco ; INTERVENANT VOLONTAIRE, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat ; d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 9 juin 2011 (R.4825) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 juillet 2011 (enrôlé sous le numéro 2012/000014) ; Vu les conclusions déposées les 29 novembre 2011 et 10 décembre 2013, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de p. MA-ME. ; Vu les conclusions déposées les 22 mai, 26 juin 2012 et 10 décembre 2013, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de r. RI. ; Vu les conclusions d'interventions volontaires déposées le 30 avril 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de j-p. SA., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de M. f. NO. ; À l'audience du 25 février 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par f. NO., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 9 juin 2011. Considérant les faits suivants : p. MA-ME. a travaillé pour le compte de f. NO. en application d'une convention de protocole intervenue entre eux le 27 septembre 2005, dont le Tribunal aux termes du jugement désormais entrepris a considéré qu'elle constituait en réalité une association en participation, du chef de laquelle f. NO. avait apporté le fonds de commerce d'agence immobilière sous l'enseigne « Y » et donné par voie de conséquence à p. MA-ME. la possibilité d'exploiter ce fonds et d'exercer une activité d'agent immobilier. Dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires de p. MA-ME. à l'encontre de f. NO. dont il était saisi, le Tribunal par jugement dont appel intervenu le 9 juin 2011 a : écarté des débats les courriels du conseil de f. NO. en date du 28 avril 2011 et du 12 mai 2011 ainsi que les pièces versées à l'appui ainsi que le courrier du conseil de p. MA-ME. en date du 18 mai 2011, condamné f. NO. à payer à p. MA-ME. la somme de 95.388,33 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2008, déclaré régulière et valide à concurrence de ces montants avec toutes conséquences de droit, l'inscription provisoire de nantissement prise le 19 septembre 2008 au répertoire du commerce et de l'industrie volume 44 n°91 sur le fonds de commerce exploité par f. NO. sous l'enseigne Y, sis X à Monaco, renvoyé le demandeur p. MA-ME.) à l'accomplissement des formalités légales pour ce qui concerne l'inscription définitive, débouté p. MA-ME. du surplus de ses demandes, condamné f. NO. aux dépens. Selon exploit d'appel délivré le 19 juillet 2011, f. NO. a fait délivrer assignation devant la Cour en intimant p. MA-ME. à l'effet de voir : réformer le jugement en toutes ses dispositions, débouter p. MA-ME. de sa demande en versement de la somme de 150.000 euros à son encontre, ainsi que de toutes ses demandes, dire et juger que p. MA-ME. n'a pas été son salarié dans le cadre de l'activité d'agence immobilière, dire et juger que les rapports entre les parties sont régis par le contrat de mandat d'intérêt commun du 27 septembre 2005, débouter p. MA-ME. de sa demande de validation d'inscription de nantissement sur le fonds de commerce enregistré à son nom sous l'enseigne Y, ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription provisoire de nantissement prise sur son fonds de commerce sis X à l'enseigne Y le 19 septembre 2008 Volume 44 n°91, condamner reconventionnellement p. MA-ME. à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et le condamner aux dépens. C'est ainsi que f. NO. expose que : c'est à tort que le Tribunal a requalifié le contrat de mandat en association en participation, alors que p. MA-ME. n'a apporté que deux ventes et quelques locations mineures, p. MA-ME. confond la qualité de salarié dont il s'est prévalu à tort devant le Tribunal du travail qui l'a débouté ainsi que celle d'associé, laquelle ne peut résulter de ses déclarations unilatérales alors qu'il s'est contenté d'agir pour le compte de son mandant dans un intérêt commun, p. MA-ME. n'a aucun droit sur le fonds de commerce qui lui appartient exclusivement et dont il n'a pas fait apport à une société qui n'a pas été créée dès lors que leur collaboration n'a pas été réussie, la convention doit être qualifiée de mandat d'intérêt commun comme l'indiquent son intitulé et les actes accomplis par les parties, la résiliation du contrat est imputable à p. MA-ME. dès lors que : il ne lui a jamais versé l'acompte contractuel mensuel de 800 euros, il était incompétent, inefficace et a tenté de se montrer déloyal à son endroit, il a manqué à son obligation de rendre compte, il s'est livré dans les locaux de l'agence à une activité clandestine de type téléphonie à partir de sa boite mail, ce qui a donné lieu de sa part à une activité de business hors normes, p. MA-ME. a laissé des documents édifiants sur ce point dans son ordinateur après qu'il ait quitté l'agence, p. MA-ME. a engagé en qualité de négociateur son propre frère sans lui en référer outre un autre salarié, il est fondé du chef de ce comportement fautif à solliciter la résiliation de la convention et le versement à son profit de légitimes dommages-intérêts à hauteur de 100.000 euros, seul le partage d'éventuelles commissions pourrait fonder une condamnation contre lui mais non le remboursement de frais exposés dans un intérêt commun et qui n'ont pas généré de bénéfices, la contrepartie des éventuelles avances réalisées par p. MA-ME. est l'apport qu'il a réalisé de son fonds de commerce. Par conclusions déposées le 30 avril 2013 j-p. SA. est intervenu volontairement aux débats en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de f. NO. à l'effet de se voir décerner acte qu'il conclura ultérieurement au fond. Par conclusions déposées les 22 mai et 26 juin 2012, puis le 10 décembre 2013 r. RI. est intervenu volontairement à l'effet de voir : constater son intérêt à agir dans le cadre de l'instance d'appel, réformer le jugement dont s'agit, constater qu'il est créancier de f. NO. de la somme de 30.239 euros au regard des sommes apportées par lui, sauf à parfaire en l'état des éléments qui seront communiqués par p. MA-ME., enjoindre p. MA-ME. de lui communiquer l'intégralité des conclusions et pièces dont il se prévaut dans cette affaire, prendre acte de ce que, à réception des dites pièces il se réserve le droit de conclure plus amplement. Il expose qu'il a également apporté des fonds pour financer le fonctionnement de la structure Y soit les sommes de 14.739 euros pour participer à l'acquisition du fonds de commerce ainsi que celle de 15.590 euros au titre des dépenses de fonctionnement de l'agence pour la période d'activité d'octobre 2006 à octobre 2007 et qu'il n'a perçu à titre de commissions sur l'unique location réalisée que la somme de 7.267,55 euros tandis que p. MA-ME. a perçu quant à lui la somme de 29.070,21 euros. p. MA-ME. a déposé des écritures respectivement les 29 novembre 2011 et 10 décembre 2013 pour solliciter en l'état de la cessation des paiements constatée à l'encontre de f. NO. et de l'intervention volontaire du Syndic ainsi que celle de r. RI. de : déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l'intervention volontaire de ce dernier et l'en débouter purement et simplement comme de l'ensemble de ses demandes, débouter f. NO. assisté de son Syndic des fins de son appel comme de l'ensemble de ses demandes, confirmer la décision prononcée par le Tribunal en ce qu'elle a : condamné f. NO. au paiement de la somme de 95.388,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2008, déclaré régulière et valide l'inscription provisoire de nantissement prise le 19 septembre 2008, débouté f. NO. de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens, réformer pour le surplus et : fixer à 150.000 euros le montant de sa créance privilégiée à l'encontre de f. NO. au titre du contrat d'association en participation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dans cette hypothèse, valider s'il y a lieu avec toutes conséquences de droit, l'inscription provisoire de nantissement prise le 19 septembre 2008 sur le fonds de commerce, telle que renouvelée le 18 septembre 2013 pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 150.000 euros en principal, intérêts, outre les frais et dépens et droits d'enregistrement sauf à parfaire ou à diminuer, l'entendre ainsi convertir en inscription définitive, laisser à f. NO. la charge des dépens. Il expose que : il a participé à l'acquisition du droit au bail au sein duquel le fonds est exploité pour la somme de 95.388,33 euros et est donc créancier de f. NO. pour la somme de 150.000 euros qui représente la moitié de la valeur du fonds, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le contrat intervenu entre les parties était une association en participation en dépit de sa qualification impropre de « contrat de mandat », tous les griefs invoqués à son encontre sont irrecevables s'agissant d'une association en participation mais également infondés, s. MA-ME. a été embauché en qualité de salarié avec l'accord de f. NO., lequel a signé son autorisation d'embauche, l'activité Z a bien existé pendant trois années grâce à son travail et à ses deniers pour créer et développer le fonds et réaliser le chiffre d'affaires, f. NO. n'a respecté aucun de ses engagements contractuels et ses apports ont servi à régler des dépenses personnelles de f. NO. lequel n'a jamais voulu constituer la société ainsi qu'il s'y était engagé, au titre de son appel incident, au regard des apports qu'il a effectués, des salaires qu'il n'a pas perçus et des bénéfices engendrés par l'exploitation du fonds, il est créancier de la somme de 150.000 euros représentant la moitié de la valeur du fonds de commerce. Il expose dans ses conclusions complémentaires que : en dépit de l'état de cessation des paiements de f. NO., la Cour d'appel demeure compétente pour statuer sur le fond du litige et fixer le montant de sa créance sur ce dernier, l'intervention volontaire de r. RI. est irrecevable et mal fondée dès lors qu'il présente désormais une demande à l'encontre de f. NO. qu'il n'a jamais assigné en paiement et que son état de faillite et son défaut de production le rend désormais forclos en sa demande. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu qu'en l'état de la cessation des paiements qui affecte la situation de f. NO., il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de j-p. SA. en sa qualité de syndic à la cessation des paiements de celui-ci ; Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de r. RI. : Attendu qu'il résulte de l'article 432 du Code de procédure civile que « peuvent seuls intervenir en cause d'appel ceux qui auraient le droit de former opposition à l'arrêt. Néanmoins toute autre personne peut intervenir pour appuyer la demande d'une partie » ; Que l'article 436 du Code de procédure civile dispose que « toute personne peut former opposition à un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits et lors duquel, ni elle, ni ceux qu'elle représente n'auront été appelés » ; Qu'il s'évince de ces dispositions que l'intervention volontaire en cause d'appel suppose nécessairement que l'intervenant justifie d'un intérêt à agir ou à tout le moins qu'il entende appuyer la demande d'une partie ; Attendu qu'il est constant que r. RI. intervient présentement devant la Cour en se déclarant créancier de f. NO. à l'encontre duquel il articule une demande en paiement de la somme de 30.239 euros ; Attendu toutefois qu'il convient d'observer que la Cour n'est saisie que des conséquences financières de l'exécution du contrat intervenu le 25 septembre 2005 entre les seuls f. NO. et p. MA-ME. du chef duquel r. RI. n'a pas été partie d'une part et qu'il vient d'autre part développer en cause d'appel des prétentions propres aux fins d'obtenir paiement de sommes à son seul profit sans en quoi que ce soit venir appuyer la demande de l'une ou l'autre partie, alors même qu'il n'a assigné personne en paiement devant le Tribunal de Première Instance et que l'état de cessation des paiements qui afflige désormais la situation patrimoniale de f. NO. s'oppose en l'absence de toute déclaration de créance par lui réalisée au passif de ce dernier à ce que cette demande puisse utilement être examinée par la Cour ; Que cette intervention volontaire sera en conséquence déclarée irrecevable ; Sur le caractère bien fondé des demandes de f. NO. et de j-p. SA. ès-qualités de syndic à sa cessation des paiements : Attendu que f. NO. soutient devant la Cour que le contrat intervenu entre p. MA-ME. et lui doit être qualifié de mandat d'intérêt commun dont la résiliation est imputable à faute au comportement de ce dernier lequel n'a aucunement droit à la moitié de la valeur du fonds de commerce ; Attendu qu'il convient d'observer que les Premiers Juges ne se sont pas contentés à bon droit de reprendre les qualifications juridiques dont les deux cocontractants avaient assorti leur contrat mais se sont livrés à une analyse particulièrement attentive de l'économie générale du contrat pour le confronter aux diverses qualifications juridiques auxquelles il pouvait se prêter ; Qu'ils ont ainsi régulièrement pris en compte l'extrême latitude laissée à p. MA-ME. pour agir dans l'intérêt de Y et non dans celui de f. NO., le fait que le protocole contenait une clause de résiliation incompatible avec le processus de résiliation ad nutum du mandat, que p. MA-ME. participait personnellement aux frais de fonctionnement de l'agence immobilière y compris par des versements de complément de droit au bail ou d'acompte au droit au bail incompatibles avec le statut de mandataire que lui prête f. NO., qu'il avait en outre réalisé des apports dont le montant devait venir en déduction d'une prochaine acquisition à effectuer sur le fonds de commerce et que l'ensemble de ces éléments indiquait la volonté commune de f. NO. et de p. MA-ME. de s'unir dans une relation contractuelle qui excédait celle de mandant à mandataire dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun et que compte tenu des caractéristiques spécifiques qu'il présentait le protocole du 27 septembre 2005 constituait en réalité une association en participation ; Attendu que tout en contestant la qualification retenue par le Tribunal, f. NO. ne développe pas de moyen nouveau propre à voir remettre en cause de ce chef les dispositions du jugement ; Que confirmation sera ordonnée par la Cour ; Attendu que sur la base de la qualification du contrat en association en participation c'est à tort que f. NO. entend se prévaloir d'éventuelles fautes qui auraient été commises par p. MA-ME. lesquelles ne pouvaient être recevables que du chef de l'existence d'un contrat de mandat entre eux ; Que c'est dès lors à bon droit qu'en prenant en compte le montant des versements réalisés par p. MA-ME. au titre de ses propres apports à l'association en participation qu'il connaissait avec f. NO., lequel avait pour sa part apporté le fonds de commerce dont il était propriétaire, les premiers juges ont valablement considéré que p. MA-ME. n'avait certes aucun droit sur le dit fonds de commerce mais disposait d'une créance de restitution à son profit que compte tenu des éléments versés aux débats ils ont légitimement arrêtée à la somme de 95.388,33 euros ; Attendu que p. MA-ME. ne justifie pas davantage de la réalité du montant de sa créance qu'il évalue à 150.000 euros et excédant le montant de la somme de 95.388,33 euros qui lui a été présentement accordée et pour le surplus de laquelle il sera en conséquence débouté ; Attendu qu'en l'état de la procédure collective qui affecte la situation de f. NO., le jugement sera toutefois modifié en ce sens que cette somme de 95.388,33 euros sera arrêtée à titre de créance de p. MA-ME. au passif de f. NO., tandis que les autres dispositions du jugement seront confirmées ; Attendu que f. NO. qui succombe en ses prétentions en cause d'appel sera condamné aux dépens de 1ère instance et d'appel lesquels seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'état de cessation des paiements de f. NO., Déclare j-p. SA. recevable en son intervention ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de f. NO., Déclare irrecevable l'intervention volontaire de r. RI., Confirme le jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 9 juin 2011 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné f. NO. au paiement à p. MA-ME. de la somme de 95.388,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2008, Statuant par dispositions nouvelles de ce chef, Fixe à la somme de 95.388,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2008 la créance de p. MA-ME. au passif de f. NO., Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que les dépens dont le coût est mis à la charge de f. NO., seront liquidés au profit de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, et employés en frais privilégiés de procédure collective, Laisse les dépens de l'intervention volontaire à la charge de r. RI., Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 8 AVRIL 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général.