Appel - Exploit d'assignation - Nullité (oui) À titre principal, l'intimé soutient qu'au visa des dispositions des articles 427 et 429 du Code de procédure civile, l'appel serait irrecevable et par voie de conséquence nul en l'absence d'exposé des griefs et du défaut de motifs à l'appui. À ce propos, la Cour ne peut que constater à l'analyse de l'acte d'appel, que cet exploit se borne à reproduire l'intégralité des motifs soumis aux premiers juges. Les motifs exposés dans les conclusions de première instance sont en effet repris in extenso dans l'exploit d'appel. En la forme, le corps de l'acte est rédigé de la même façon que les conclusions de première instance et le dispositif est identique. Au fond, aucun exposé des griefs n'est articulé, ni même suggéré à l'encontre de la décision querellée, la réitération des motifs soumis aux premiers juges et la seule référence au fait que le Tribunal n'aurait pas pris en considération l'argumentation développée en première instance ne permettant pas de caractériser la formulation des motifs expressément requise par l'article 427-2° du Code de procédure civile. Effectivement, la lecture de l'exploit d'appel ne permet pas de déterminer expressément la nature des griefs devant être formellement énoncés à l'endroit d'un jugement frappé d'appel, le simple fait de reprendre à l'identique les motifs de première instance et d'en demander la réformation étant radicalement insuffisant pour caractériser les critiques motivées dont un appelant doit faire état au soutien de son recours contre le ou les chefs de la décision qu'il critique. Ce moyen, expressément soulevé à titre principal par l'intimé, apparaissant fondé, il y a lieu de déclarer nul l'exploit d'appel avec toutes conséquences de droit. COUR D'APPEL ARRÊT DU 8 AVRIL 2014 En la cause de :
- la société civile immobilière dénommée D., en abrégé SCI D. anciennement dénommée SCI A., conformément à la décision de l'assemblée générale extraordinaire de cette dernière en date du 23 mai 2012 ayant décidé le changement de sa dénomination sociale, société civile de droit monégasque, immatriculée au Registre des sociétés civiles de Monaco, sous le n° X, dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de ses co-gérants en exercice, M. j. y. LE., demeurant X - X (2/12), SONGPA-GU-SEOUL (Corée du Sud) et M. r. MA., demeurant X à Nice, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Maud SECHER, avocat au Barreau de Nice, APPELANTE, d'une part, contre : 1.- la société anonyme monégasque dénommée N., en abrégé SAM N., dont le siège social était X1 à Monaco, puis X2 à Monaco, et n'ayant plus de siège social à Monaco, et dont l'administrateur délégué p. BE., ayant demeuré X à Monaco, est actuellement sans domicile connu, INTIMÉE - NON COMPARANTE 2.- M. j-p. W, ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme monégasque N, en abrégé SAM N., domicilié en cette qualité X3 à Monaco, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur, INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 21 mars 2013 (R. 4308) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 mai 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000159) ; Vu l'attestation de réassignation délivrée le 4 juin 2013 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 juin 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000022) ; Vu les conclusions déposées les 12 novembre 2013 et 31 janvier 2014, par Maître REY, avocat-défenseur, au nom de M. j-p. W, ès-qualités ; Vu les conclusions déposées les 7 janvier et 4 février 2014, par Maître LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de la SCI D. ; À l'audience du 4 février 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel interjeté par la SCI D. , anciennement dénommée SCI A. à l'encontre d'un arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 21 mars 2013 ; Considérant les faits suivants : La SCI D., anciennement dénommée SCI A., propriétaire d'un terrain sis à X4, a confié à la société N., ci-après SAM N., l'opération de construction d'un ensemble immobilier dans la perspective de sa commercialisation. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, la SAM N. a consenti un prêt à la SCI A. pour permettre à cette dernière de payer une indemnité transactionnelle destinée à obtenir la mainlevée d'une hypothèque provisoire grevant une partie du terrain constituant l'assiette foncière du projet immobilier. Le contrat de prêt a été matérialisé suivant acte sous seing privé en date du 22 août 2008 aux termes duquel la SAM N. a prêté à la SCI A. la somme de 1.850.000 euros. A la garantie du prêt cette dernière consentait à la SAM N. une hypothèque sur le terrain qui a été régularisée le 29 août 2008. Aux termes dudit contrat la SCI A. devait rembourser la somme empruntée le 15 septembre 2008 et, suite à deux avenants signés en septembre 2008, la date de remboursement a été reportée au 10 octobre 2008. Suivant lettre RAR en date du 15 octobre 2008, la SAM N. mettait en demeure la SCI A. de procéder au remboursement de la somme prêtée et par courrier sous la même forme cette dernière indiquait avoir donné instruction de procéder au paiement et demandait les coordonnées bancaires de la SAM N. pour procéder au revirement. Nonobstant deux réitérations par lettres RAR en date des 30 octobre et 28 novembre 2008, la somme prêtée n'était toujours pas remboursée, la SAM N. se trouvant au cas de faire notifier par huissier à la SCI A. une ultime mise en demeure avant assignation. C'est en l'état que la procédure a été initiée devant le Tribunal de première instance, après que celui-ci ait constaté la cessation des paiements de la SAM N. par jugement du 19 mai 2011 et désigné M. j-p. W en qualité de syndic. Par le jugement entrepris auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal a :
- donné acte à M. W, ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la société N., de son intervention volontaire ;
- condamné la SCI A. à rembourser à la société N. la somme de 1.850.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2008 ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la SCI A. aux dépens. Par son exploit d'appel du 3 mai 2013, réitéré (réassignation) le 18 juin 2013 et par conclusions déposées le 7 janvier 2014 en réponse aux écrits judiciaires de M. j-p. W ès-qualités déposés le 12 novembre 2013, la SCI D. anciennement dénommée SCI A., demande à la Cour d'infirmer ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, À titre principal : Dire et juger que l'acte intitulé « convention de prêt » du 22 août 2008 est mal qualifié, En conséquence, dire et juger dénuée de fondement la prétention à remboursement d'un prêt, Dire et juger que le paiement de la somme de 1.850.000 euros avait pour contrepartie l'éviction, au profit de la société N, de la société T et M. MA, auxquels elle voulait se substituer dans l'opération de construction, Et, en tant que de besoin, constater que de son propre fait et sous sa responsabilité la société N. a décidé de ne pas exécuter le contrat principal, Débouter la société N. et M. W, ès-qualités de syndic à sa cessation de paiements, de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner la société N. et M. j-p. W ès-qualités aux entiers dépens, À titre subsidiaire : Dire et juger que la société N. a commis une faute contractuelle en ne libérant pas les fonds objet du contrat de prêt du 31 juillet 2008 aux termes duquel elle s'engageait à prêter la somme de 70.000.000 d'euros, Constater que, de ce fait, le préjudice subi par la société D., anciennement dénommée SCI A. est d'un montant de 1.850.000 euros, Condamner en conséquence la société N. et M. j-p. W ès-qualités à lui payer la somme de 1.850.000 euros, Ordonner la compensation de cette somme avec celle à laquelle pourrait être condamnée la société D., anciennement dénommée SCI A. au profit de la société N, Condamner la société N. et M. j-p. W ès-qualités aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Deborah LORENZI-MARTARELLO, avocat défenseur, sous sa due affirmation de droit. Elle observe, comme en première instance, que le Tribunal n'a pas requalifié « en paiement » le contrat de prêt litigieux, qui n'en est pas un, la société N. ayant accepté de payer la somme de 1.850.000 euros parce que la SCI A. ne disposait pas de liquidités suffisantes pour financer l'opération de construction et évincer ses anciens cocontractants. Par ailleurs s'il s'était agi d'un véritable contrat de prêt, il n'aurait pas été prévu un remboursement de l'intégralité de la somme dans un délai de trois semaines. Qu'au demeurant seule la faute de la société N. est à l'origine de son préjudice, le contrat litigieux faisant parti d'un ensemble de contrats interdépendants les uns des autres et pour que le contrat de promotion immobilière puisse s'exécuter, encore fallait-il que : M. MA. et société T se désistent de leur instance, ce qu'ils ont fait en contrepartie du paiement de la somme de 1.850.000 euros, l'opération de construction soit financée et que le contrat de prêt de 70 millions d'euros soit conclu. Que l'opération ne s'est pas réalisée par la faute de la société N. qui a refusé de respecter ses engagements et de libérer la somme précitée pourtant indispensable à cette réalisation, manquant ainsi à ses obligations contractuelles. Que n'ayant donc pas respecté l'économie générale des contrats, elle ne peut aujourd'hui venir réclamer paiement d'une quelconque somme d'argent. Que si par extraordinaire le contrat de prêt n'était pas requalifié, la société N. devrait en tout état de cause être sanctionnée pour ne pas avoir respecté son engagement de libérer les fonds au titre du contrat de prêt du 31 juillet 2008 d'un montant de 70 millions d'euros. Que par application de l'article 1002 du Code civil cette société devra être condamnée à indemniser la société D., anciennement SCI A., à hauteur du préjudice subi résultant de son inexécution contractuelle. Que ce préjudice peut, en l'espèce, être considéré comme égal au montant du remboursement sollicité, soit la somme de 1.850.000 euros. Que si la SCI A. avait eu connaissance du non-respect des engagements de la société N., elle n'aurait jamais accepté de signer le contrat de prêt litigieux puisque le remboursement n'était possible que si le projet global était mené à son terme. Qu'ainsi en n'honorant pas ses engagements contractuels, la société N. a empêché la SCI A. de lui rembourser le prêt, lui causant ainsi un préjudice du montant de ce prêt, ce préjudice pouvant être chiffré à la somme de 1.850.000 euros et devant venir en compensation des sommes dues par la société D., anciennement dénommée SCI A., à la société N. Qu'enfin les motifs retenus par les premiers juges ne font pas obstacle au bien-fondé de la demande subsidiaire de la société D. Par conclusions déposées le 12 novembre 2013 M. j-p. W ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la société N. demande à la Cour de : À titre principal : Déclarer irrecevable l'appel de la SCI D., anciennement dénommée SCI A., avec toutes conséquences de droit ; À titre subsidiaire : Débouter comme infondées les demandes fins et conclusions de la SCI D. et confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement querellé du 21 mars 2013 ; Condamner la SCI D. au paiement de la somme de 5.000 euros pour appel abusif ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Patricia REY, avocat défenseur, sous sa due affirmation ; Il expose en substance : À titre principal : Qu'en tout état de cause l'appel interjeté par la SCI D. est irrecevable au visa des dispositions des articles 427 et 429 du Code de procédure civile, la Cour devant constater que l'appelante ne se livre à aucune critique du jugement querellé et reprend purement et simplement les arguments avancés devant les premiers juges, À titre subsidiaire : Que la SCI A. a reconnu le principe et le montant de la dette puisque par lettre RAR en date du 20 octobre 2008, faisant suite à une mise en demeure de la SAM N., elle a indiqué avoir donné instruction de procéder au paiement et demandait les coordonnées bancaires de la SAM N. pour procéder au virement. Que nonobstant cette prise de position la SCI A. n'a jamais procédé à quelque versement que ce soit, obligeant ainsi la société N. à ester en justice. Que, le contrat de prêt du 22 août 2008 ne peut constituer une opération de crédit puisqu'il s'agit d'un prêt sans intérêt et partant, la SCI D. ne saurait être considérée comme ayant agi en violation du monopole bancaire alors et surtout que la jurisprudence en la matière considère qu'une série de prêts successifs ne font pas l'habitude. Qu'en outre et contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le prêt litigieux et celui consenti le 31 juillet 2008 s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre d'une seule et même opération immobilière entrant dans l'objet social de la SAM N. Que la créance de cette société résulte bien du contrat de prêt litigieux et c'est à tort que l'appelante croit pouvoir soutenir que la SAM N. serait seule responsable de l'absence de remboursement dudit prêt puisqu'elle n'aurait pas prêté la somme de 70 millions d'euros, objet d'un autre prêt. Qu'outre le fait que celui-ci n'est pas l'objet du litige, la société appelante ne s'est jamais prévalue du non-respect d'un tel contrat de prêt pour expliquer son défaut de remboursement. Que par ailleurs à la lecture du contrat de prêt litigieux il est permis de constater :
- qu'il ne fait aucune référence à celui conclu le 31 juillet 2008,
- qu'il n'est nullement mentionné que le remboursement de la somme de 1.850.000 euros serait conditionné à l'exécution du contrat de prêt du 31 juillet 2008. Par dernières conclusions déposées le 31 janvier 2014, M. j-p. W ès-qualités reprend ses précédents écrits en insistant tout particulièrement sur le fait que la SCI D. anciennement SCI A. tente de créer un amalgame entre les deux contrats de prêt précités qui sont parfaitement distincts et précise encore que la décision du Tribunal administratif de Nice, relative aux conditions d'acquisition du terrain, n'a pas permis de réaliser l'opération immobilière et par conséquent ne relève absolument pas la responsabilité de la SAM N. Il fait encore observer qu'aucune déclaration de créance n'a été régularisée par la SCI D. et qu'à défaut de déclaration de créances dans les délais légaux de production, aucune compensation ne peut être envisagée. Dans d'ultimes conclusions déposées le 4 février 2014 (jour de l'audience de plaidoirie) la SCI D. reprend intégralement les termes de ses précédentes écritures judiciaires du 7 janvier 2014, modifiant seulement le dispositif de celles-ci et substituant à la demande de condamnation celle de fixation de sa créance à la somme de 1.850.000 euros au passif de la société N. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE : Attendu que, conformément aux dispositions des articles 217 et 435 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire à l'égard de la société N. ; Attendu qu'à titre liminaire la Cour estime n'y avoir pas lieu à réouverture des débats ainsi qu'estime pouvoir le demander le conseil de la SCI D. suivant courrier du 5 février 2014, reçu le 6 février 2014, postérieur à l'audience de plaidoirie du 4 février 2014 ; Que le principe du contradictoire ne saurait avoir été violé alors et surtout que ce conseil a lui même déposé des conclusions le jour de ladite audience, écritures dont le rejet des débats n'a pas été sollicité par l'avocat de M. j- p. W ès-qualités ; Attendu que l'article 427 du Code de procédure civile dispose que : « l'appel est formé par un exploit d'assignation qui, à peine de nullité, contient : (…)
- l'exposé des griefs et les motifs à l'appui (…). Attendu qu'à titre principal l'intimé soutient qu'au visa des dispositions des articles 427 et 429 du Code de procédure civile, l'appel serait irrecevable et par voie de conséquence nul en l'absence d'exposé des griefs et du défaut de motifs à l'appui ; Attendu à ce propos que la Cour ne peut que constater à l'analyse de l'acte d'appel, que cet exploit se borne à reproduire l'intégralité des motifs soumis aux premiers juges ; que les motifs exposés dans les conclusions de première instance sont en effet repris in extenso dans l'exploit d'appel ; Qu'en la forme le corps de l'acte est rédigé de la même façon que les conclusions de première instance et le dispositif est identique ; Qu'au fond, aucun exposé des griefs n'est articulé, ni même suggéré à l'encontre de la décision querellée, la réitération des motifs soumis aux premiers juges et la seule référence au fait que le Tribunal n'aurait pas pris en considération l'argumentation développée en première instance ne permettant pas de caractériser la formulation des motifs expressément requise par l'article 427-2° du Code de procédure civile ; Attendu effectivement que la lecture de l'exploit d'appel ne permet pas de déterminer expressément la nature des griefs devant être formellement énoncés à l'endroit d'un jugement frappé d'appel, le simple fait de reprendre à l'identique les motifs de première instance et d'en demander la réformation étant radicalement insuffisant pour caractériser les critiques motivées dont un appelant doit faire état au soutien de son recours contre le ou les chefs de la décision qu'il critique ; Attendu que ce moyen, expressément soulevé à titre principal par l'intimé, apparaissant fondé, il y a lieu de déclarer nul l'exploit d'appel avec toutes conséquences de droit ; Attendu, sur la demande de dommages et intérêts formée par M. j-p. W ès-qualités pour appel abusif, qu' il y a lieu de la rejeter, ce dernier ne démontrant pas que l'appelante ait fait dégénérer en abus son droit consistant en l'exercice naturel d'une voie de recours ; Que les dépens suivant la succombance devront être intégralement supportés par la SCI D. anciennement SCI A. et distraits au profit de Me Patricia REY, avocat défenseur, sous sa due affirmation ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant par arrêté réputé contradictoire, Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats, Vu les dispositions de l'article 427 du Code de procédure civile, Constate que l'exploit d'appel ne contient pas l'exposé des griefs et des motifs à l'appui devant être articulés à l'encontre de la décision querellée, Faisant droit à l'exception de nullité soulevée de ce chef par M. j-p. W ès-qualités de syndic de la cessation de la société anonyme monégasque N. , en abrégé SAM N., Déclare nul l'acte d'appel, Déboute M. j-p. W ès-qualités des fins de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne la SCI D. anciennement dénommée SCI A. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 8 AVRIL 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général.