[1]Lorsqu'une cour d'appel constate une erreur matérielle dans l'analyse des pièces versées aux débats par le tribunal de première instance, notamment concernant la date d'un document médical critique, elle doit réexaminer la question de l'homologation du rapport d'expertise en fonction de la date correcte du document.
[2]Une divergence d'appréciation entre experts portant sur des constatations cliniques objectives distinctes, et non seulement sur l'estimation du taux d'incapacité permanente partielle, justifie la désignation d'un nouvel expert et interdit l'homologation du rapport initial.
[3]La demande de contre-expertise est fondée lorsque existent des contradictions objectives au contenu du rapport d'expertise initial, lesquelles interdisent son homologation par la juridiction d'appel.
[4]Lorsqu'une contre-expertise est ordonnée en appel, le nouvel expert doit recevoir la même mission que celle confiée à l'expert initial, y compris celle de déterminer s'il convient d'évaluer la capacité résiduelle de gains de la victime.
Résumé éditorial
# Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12146
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12146 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/04-29-12146))
## Faits et procédure
Monsieur s. DJ., employé pour le compte de la Mairie de Monaco, a été victime d'un accident du travail le 2 février 2007. Sa prise en charge par la SA C., assureur-loi, a été ordonnée par un jugement du Tribunal de première instance du 25 juin 2009, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 29 juin 2010.
Le juge des accidents du travail a désigné le Docteur BO. en qualité d'expert. Dans son rapport du 27 juillet 2011, l'expert retenait une incapacité temporaire totale (ITT) de 244 jours, fixait la consolidation au 5 novembre 2008 et évaluait à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) rattachable à l'accident. Il estimait en outre qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier la capacité résiduelle de gains. La victime ayant refusé la conciliation, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 23 février 2012.
Par exploit du 20 février 2013, la victime a assigné la Mairie de Monaco et les SA F. et SA C. aux fins de désignation d'un nouvel expert. Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal de première instance a mis hors de cause la Mairie de Monaco et la SA F., homologué le rapport BO. avec toutes conséquences de droit, et condamné l'assureur-loi à verser une rente annuelle et viagère de 481,25 euros, calculée sur un salaire annuel de 19 249,84 euros et un taux d'IPP de 5 %.
Pour écarter la contestation de la victime, le Tribunal s'était appuyé sur un avis du Docteur QU. Il avait relevé que les constatations de ce praticien dataient du 28 mars 2013, soit après la déclaration de rechute du 24 janvier 2013 et après une hospitalisation du 19 février 2013 portant sur le même siège lésionnel.
La victime a relevé appel le 6 décembre 2013. Elle demandait la réformation du jugement en ce qu'il homologuait le rapport BO., la non-homologation de ce rapport et la désignation d'un nouvel expert. Elle produisait de nouvelles pièces, dont des certificats du Docteur FE. datés du 1er février 2013, et faisait état d'une intervention chirurgicale du 27 février 2013. L'assureur-loi concluait à la confirmation du jugement.
## Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si un rapport d'expertise médicale peut être homologué lorsque la contestation qui lui est opposée repose sur un avis médical dont la date a été mal retenue par les premiers juges, et si la divergence entre cet avis et le rapport d'expertise justifie une nouvelle expertise.
Plus précisément, deux points étaient soumis à la Cour :
1. Le Tribunal a-t-il valablement écarté l'avis du Docteur QU. au motif de sa postériorité à la rechute, alors que la date de cet avis était erronée dans le raisonnement des premiers juges ?
2. La divergence entre les constatations cliniques de l'expert judiciaire et celles du praticien consulté par la victime suffit-elle à faire obstacle à l'homologation du rapport d'expertise et à justifier la désignation d'un nouvel expert ?
Les moyens de l'assureur-loi, selon lesquels le document du Docteur QU. n'apportait aucune critique utile et se bornait à reprendre les doléances de la victime, étaient également soumis à l'examen de la Cour. La décision ne tranche toutefois pas explicitement la question du caractère probant des tests fonctionnels rel
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 29 avril 2014, Monsieur s. DJ. c/ La SA C.
Monsieur s. DJ., employé pour le compte de la Mairie de Monaco, a été victime d'un accident du travail le 2 février 2007. Sa prise en charge par la SA C., assureur-loi, a été ordonnée par un jugement du Tribunal de première instance du 25 juin 2009, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 29 juin 2010.
Le juge des accidents du travail a désigné le Docteur BO. en qualité d'expert. Dans son rapport du 27 juillet 2011, l'expert retenait une incapacité temporaire totale (ITT) de 244 jours, fixait la consolidation au 5 novembre 2008 et évaluait à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) rattachable à l'accident. Il estimait en outre qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier la capacité résiduelle de gains. La victime ayant refusé la conciliation, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 23 février 2012.
Par exploit du 20 février 2013, la victime a assigné la Mairie de Monaco et les SA F. et SA C. aux fins de désignation d'un nouvel expert. Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal de première instance a mis hors de cause la Mairie de Monaco et la SA F., homologué le rapport BO. avec toutes conséquences de droit, et condamné l'assureur-loi à verser une rente annuelle et viagère de 481,25 euros, calculée sur un salaire annuel de 19 249,84 euros et un taux d'IPP de 5 %.
Pour écarter la contestation de la victime, le Tribunal s'était appuyé sur un avis du Docteur QU. Il avait relevé que les constatations de ce praticien dataient du 28 mars 2013, soit après la déclaration de rechute du 24 janvier 2013 et après une hospitalisation du 19 février 2013 portant sur le même siège lésionnel.
La victime a relevé appel le 6 décembre 2013. Elle demandait la réformation du jugement en ce qu'il homologuait le rapport BO., la non-homologation de ce rapport et la désignation d'un nouvel expert. Elle produisait de nouvelles pièces, dont des certificats du Docteur FE. datés du 1er février 2013, et faisait état d'une intervention chirurgicale du 27 février 2013. L'assureur-loi concluait à la confirmation du jugement.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si un rapport d'expertise médicale peut être homologué lorsque la contestation qui lui est opposée repose sur un avis médical dont la date a été mal retenue par les premiers juges, et si la divergence entre cet avis et le rapport d'expertise justifie une nouvelle expertise.
Plus précisément, deux points étaient soumis à la Cour :
Le Tribunal a-t-il valablement écarté l'avis du Docteur QU. au motif de sa postériorité à la rechute, alors que la date de cet avis était erronée dans le raisonnement des premiers juges ?
La divergence entre les constatations cliniques de l'expert judiciaire et celles du praticien consulté par la victime suffit-elle à faire obstacle à l'homologation du rapport d'expertise et à justifier la désignation d'un nouvel expert ?
Les moyens de l'assureur-loi, selon lesquels le document du Docteur QU. n'apportait aucune critique utile et se bornait à reprendre les doléances de la victime, étaient également soumis à l'examen de la Cour. La décision ne tranche toutefois pas explicitement la question du caractère probant des tests fonctionnels rel
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social social general · social securite au travail · cour-appel-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Accident du travail – Rapport d'expertise – Homologation (non) Le Tribunal de première instance apparaît avoir en premier lieu commis une erreur d'analyse inhérente aux pièces versées aux débats dès lors que le certificat médical produit par la victime pour critiquer le rapport d'expertise a été établi par le Docteur QU. le 28 mars 2012 et non, comme les premiers juges l'ont erronément relevé, le 28 mars 2013 soit à une date postérieure à la rechute. La simple lecture du certificat médical de ce praticien produit a… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 29 avril 2014, Monsieur s. DJ. c/ La SA C. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social social general · social securite au travail · cour-appel-sociale)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Accident du travail – Rapport d'expertise – Homologation (non) Le Tribunal de première instance apparaît avoir en premier lieu commis une erreur d'analyse inhérente aux pièces versées aux débats dès lors que le certificat médical produit par la victime pour critiquer le rapport d'expertise a été établi par le Docteur QU. le 28 mars 2012 et non, comme les premiers juges l'ont erronément relevé, le 28 mars 2013 soit à une date postérieure à la rechute. La simple lecture du certificat médical de ce praticien produit aux débats tant en première instance qu'en cause d'appel perm… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Accident du travail – Rapport d'expertise – Homologation (non) Le Tribunal de première instance apparaît avoir en premier lieu commis une erreur d'analyse inhérente aux pièces versées aux débats dès lors que le certificat médical produit par la victime pour critiquer le rapport d'expertise a été établi par le Docteur QU. le 28 mars 2012 et non, comme les premiers juges l'ont erronément relevé, le 28 mars 2013 soit à une date postérieure à la rechute. La simple lecture du certificat médical de ce praticien produit a… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social social general · social securite au travail · cour-appel-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 28 mars 2012 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Accident du travail – Rapport d'expertise – Homologation (non)
Le Tribunal de première instance apparaît avoir en premier lieu commis une erreur d'analyse inhérente aux pièces versées aux débats dès lors que le certificat médical produit par la victime pour critiquer le rapport d'expertise a été établi par le Docteur QU. le 28 mars 2012 et non, comme les premiers juges l'ont erronément relevé, le 28 mars 2013 soit à une date postérieure à la rechute. La simple lecture du certificat médical de ce praticien produit aux débats tant en première instance qu'en cause d'appel permet en effet de relever que les constatations de ce docteur ont été effectuées un an avant la date retenue à tort par les premiers juges et donc bien avant la déclaration de rechute du 24 janvier 2013. La divergence d'appréciation portant sur les séquelles de la victime entre le Docteur QU. et l'expert judiciaire apparaît avoir été admise par le Tribunal de première instance qui a néanmoins refusé de faire droit à la demande de contre-expertise au motif que les constatations de ce praticien avaient été effectuées le 28 mars 2013 alors que la déclaration de rechute datait du 24 janvier 2013. Dès lors, ledit avis critique est en réalité antérieur d'une année, aucune confusion tirée de l'existence d'une rechute n'apparaît ainsi susceptible de remettre en cause les conclusions qui en résultent. Il est non moins constant que le Docteur QU. a mis en exergue à la suite de l'examen comparatif des pieds et des chevilles de la victime une perte de dorsi-flexion de 15°, une diminution de flexion plantaire de 20°, un ballotement astragalien, une laxité externe, une perte d'éversion de 50% et d'inversion de 15% alors que l'expert judiciaire s'était contenté de relever une flexion dorsale limitée de 25%, une flexion plantaire limitée de 15%, des inclinaison et inversion limitées de 10%. La divergence d'appréciation entre ces deux praticiens ne se limite dès lors pas à une différence d'estimation du taux de l'IPP mais procède bien de constatations cliniques objectives distinctes, au demeurant corroborées par les pièces produites en cause d'appel, notamment l'avis exprimé le 1er février 2013 par le Docteur b. FE. permettant de mettre en évidence même dans le cadre de la rechute ultérieure, une cheville présentant une arthrose post-traumatique. La demande de contre-expertise apparaît ainsi fondée en l'état des contradictions objectives opposées au contenu du rapport de l'expert BO. interdisant son homologation par la présente juridiction.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 AVRIL 2014
En la cause de :
Monsieur s. DJ., né le 3 juillet 1978 à Monaco, de nationalité française, demeurant X, 06360 EZE (France) ;
bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
La Société Anonyme de droit français A., assureur-loi, dont le siège social est sis X à Paris (75002), prise en la personne de son représentant en Principauté de Monaco, la société anonyme monégasque P., immatriculée au RCS de Monaco sous le n° X, ayant son siège social X1 à Monaco, ladite société prise en la personne de son Président délégué en exercice, Mme p. HU., domiciliée en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 7 novembre 2013 (R.744) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 décembre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000080) ;
Vu les conclusions déposées le 4 février 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA C.;
À l'audience du 25 mars 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par s. DJ., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 7 novembre 2013.
Considérant les faits suivants :
s. DJ. était victime d'un accident du travail le 2 février 2007 alors qu'il était employé pour le compte de la Mairie de Monaco, régulièrement pris en charge par la SA C. en suite du jugement rendu le 25 juin 2009 par le Tribunal de première instance et confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 29 juin 2010.
Le Juge des accidents du travail ayant désigné le Docteur BO. en qualité d'expert pour évaluer les séquelles de cet accident, ce praticien concluait le 27 juillet 2011 à une ITT globale de 244 jours soit du 2 février 2007 au 2 septembre 2007 puis du 18 juin 2008 au 20 juillet 2008, fixait la date de consolidation au 5 novembre 2008 et évaluait à 5% le taux d'IPP rattachable à l'accident du travail tout en disant qu'il ne convenait pas de faire apprécier la capacité résiduelle de gains de la victime.
La victime ayant refusé de se concilier sur la base de ce rapport, le Juge chargé des accidents du travail rendait une ordonnance de non-conciliation en date du 23 février 2012 renvoyant l'affaire et les parties devant le Tribunal de première instance.
Suivant exploit du 20 février 2013, s. DJ. faisait assigner la Mairie de Monaco et les compagnies d'assurances SA F. et SA C. par devant cette juridiction à l'effet d'obtenir la désignation d'un nouvel expert.
Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal mettait hors de cause la Mairie de Monaco et la SA F. et homologuait avec toutes conséquences de droit le rapport de l'expert BO. en date du 27 juillet 2011 tout en déclarant l'assureur loi tenu de verser une rente annuelle et viagère à la victime d'un montant de 481,25 euros calculée sur la base d'un salaire annuel de 19.249,84 euros et d'un taux d'IPP de 5% avec ITT du 18 juin 2008 au 20 juillet 2008.
Au soutien de cette décision, le Tribunal de première instance se référait aux appréciations du docteur QU. formulées dans un rapport en date du 28 mars 2013 faisant état de simples doléances et relevant des limitations fonctionnelles différentes de celles de l'expert ; toutefois, les premiers juges relevaient que les constatations de ce praticien avaient été effectuées le 28 mars 2013 alors que s. DJ. avait subi sa rechute le 24 janvier 2013 puis avait été hospitalisé le 19 février 2013 pour une intervention concernant le même siège de lésion que ses blessures initiales.
Suivant acte du 6 décembre 2013, s. DJ. interjetait appel du jugement rendu le 7 novembre 2013 dont il sollicite la réformation en ce qu'il a homologué avec toutes conséquences de droit le rapport d'expertise BO. et sollicite de la Cour qu'elle n'homologue pas ce rapport d'expertise médicale et désigne un nouvel expert judiciaire avec la même mission que celle initialement confiée à ce praticien, la confirmation du jugement entrepris étant par ailleurs requise en ce qui concerne la mise hors de cause de la Mairie de Monaco de la SA F..
Au soutien de cet appel, s. DJ. fait grief aux premiers juges d'avoir homologué le rapport de l'expert BO. aux motifs que les constatations du Docteur QU. avaient été effectuées le 28 mars 2013 alors que la rechute était déclarée au 24 janvier 2013.
L'appelant observe que le document médical du Docteur QU., de nouveau versé aux débats en cause d'appel a été établi le 28 mars 2012 et non pas le 28 mars 2013 en sorte que les constatations de ce médecin étaient antérieures à la déclaration de rechute et que la divergence d'appréciation entre ces deux médecins justifiait la désignation d'un nouvel expert.
s. DJ. estime que l'examen complet effectué par le Docteur QU. a mis en évidence des séquelles bien plus importantes que celles constatées dans le rapport de l'expert judiciaire qui lui apparaît à cet égard très carencé.
Tout en produisant de nouveaux certificats médicaux établis par le Docteur b. FE. le 1er février 2013, l'appelant évoque l'arthrose de sa cheville post-traumatique puisque consécutive à la fracture déclenchée par le traumatisme initial ; il précise avoir dû subir une intervention chirurgicale le 27 février 2013 avec un nouvel arrêt de travail du 27 février au 26 mai 2013, toutes ces pièces concernant sa rechute lui permettant de démontrer qu'il n'a pas pu lors de l'expertise initiale présenter des séquelles aussi légères que celles alors mises en évidence.
L'appelant rappelle qu'il était au moment de l'accident du travail en suppléance et a dû être remplacé, son arrêt de travail s'étant étendu sur plusieurs mois et en déduit qu'il n'a pas changé d'emploi pour des raisons personnelles mais bien ensuite de ses séquelles en sorte que l'incidence professionnelle de son accident doit selon lui être appréciée par la commission d'invalidité instituée à cet effet.
Il entend dès lors voir réformer la décision des premiers juges qui n'ont absolument pas tenu compte de tous ces éléments et se sont fondés sur un certificat médical dont la date était erronée.
La SA C., intimée, entend pour sa part voir débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 7 novembre 2013 avec toutes conséquences de droit.
L'assureur loi estime inopérant l'argument de la victime tenant à l'erreur commise par les premiers juges quant à la date du rapport établi par le Docteur QU. ; il fait valoir que ce document médical n'apporte aucune critique utile à l'encontre du rapport d'expertise et ne fait que reprendre les doléances de la victime.
La SA C. précise qu'en réalité, lors des opérations d'expertise, Monsieur s. DJ. a été capable de marcher sur les talons et les pointes sans aucune difficulté et a pu avoir un appui monopodal et un accroupissement complet, ce qui est contradictoire avec ses propres doléances.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu que le Tribunal de première instance apparaît avoir en premier lieu commis une erreur d'analyse inhérente aux pièces versées aux débats dès lors que le certificat médical produit par la victime pour critiquer le rapport d'expertise a été établi par le Docteur QU. le 28 mars 2012 et non, comme les premiers juges l'ont erronément relevé, le 28 mars 2013 soit à une date postérieure à la rechute ;
Que la simple lecture du certificat médical de ce praticien produit aux débats tant en première instance qu'en cause d'appel permet en effet de relever que les constatations de ce docteur ont été effectuées un an avant la date retenue à tort par les premiers juges et donc bien avant la déclaration de rechute du 24 janvier 2013 ;
Attendu que la divergence d'appréciation portant sur les séquelles de la victime entre le Docteur QU. et l'expert judiciaire apparaît avoir été admise par le Tribunal de première instance qui a néanmoins refusé de faire droit à la demande de contre-expertise au motif que les constatations de ce praticien avaient été effectuées le 28 mars 2013 alors que la déclaration de rechute datait du 24 janvier 2013 ;
Que dès lors que ledit avis critique est en réalité antérieur d'une année, aucune confusion tirée de l'existence d'une rechute n'apparaît ainsi susceptible de remettre en cause les conclusions qui en résultent ;
Qu'il est non moins constant que le Docteur QU. a mis en exergue à la suite de l'examen comparatif des pieds et des chevilles de la victime une perte de dorsi-flexion de 15°, une diminution de flexion plantaire de 20°, un ballotement astragalien, une laxité externe, une perte d'éversion de 50% et d'inversion de 15% alors que l'expert judiciaire s'était contenté de relever une flexion dorsale limitée de 25%, une flexion plantaire limitée de 15%, des inclinaison et inversion limitées de 10% ;
Que la divergence d'appréciation entre ces deux praticiens ne se limite dès lors pas à une différence d'estimation du taux de l'IPP mais procède bien de constatations cliniques objectives distinctes, au demeurant corroborées par les pièces produites en cause d'appel, notamment l'avis exprimé le 1er février 2013 par le Docteur b. FE. permettant de mettre en évidence même dans le cadre de la rechute ultérieure, une cheville présentant une arthrose post-traumatique ;
Attendu que la demande de contre-expertise apparaît ainsi fondée en l'état des contradictions objectives opposées au contenu du rapport de l'expert BO. interdisant son homologation par la présente juridiction ;
Attendu qu'il y a en conséquence lieu de réformer la décision entreprise et de désigner un nouveau médecin expert dans les termes et selon les modalités prévues au dispositif ci-après avec la même mission que celle précédemment confiée au Docteur BO. en ce comprise celle de déterminer s'il convient ou non d'évaluer la capacité résiduelle de gains de la victime ;
Que les dépens seront réservés en fin de cause ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Par arrêt avant-dire droit,
Vu l'erreur matérielle commise, réforme le jugement rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal de première instance,
Dit n'y avoir lieu d'homologuer le rapport de l'expert BO. en date du 27 juillet 2011,
Faisant droit à la demande de nouvelle expertise désigne pour y procéder le Professeur f. D. P. sis X2 06000 Nice, lequel, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, aura pour mission :
d'examiner la victime,
de décrire ses blessures,
de préciser la durée des soins et de l'ITT et de fixer la date de la reprise du travail,
de fixer la date de consolidation des blessures,
de dire s'il persiste une IPP rattachable à l'accident du travail et, dans l'affirmative, d'en fixer le taux,
de faire préciser par la victime si celle-ci a :
conservé son emploi sans diminution de salaire au sein de la même entreprise,
changé d'emploi avec diminution de salaire et ce, au sein de la même entreprise,
perdu son emploi, mais en exerce un autre avec un salaire identique ou inférieur et, dans ce cas, faire préciser l'adresse du nouvel employeur et le montant de la réduction du salaire,
perdu son emploi et se trouve actuellement au chômage,
perdu son emploi et ne peut plus exercer aucune activité salariée du fait de l'accident du travail,
de dire s'il convient de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime par la commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée par la loi n° 790 du 18 août 1965,
Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au Greffe Général un rapport écrit de ses opérations dans les TROIS MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple Ordonnance ;
Ordonne que les frais d'expertise seront avancés par l'assureur-loi ;
Charge Monsieur m. SA., Conseiller à la Cour d'Appel, du contrôle de l'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que l'affaire sera rappelée après dépôt du rapport d'expertise, à la première audience utile de la Cour, à la diligence du greffe des expertises qui en avisera les parties par lettre simple, sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation ;
Dit que les dépens seront réservés en fin de cause.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 AVRIL 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général.