Accident du travail – Rapport d'expertise – Homologation (oui) Force est de relever que l'accident du travail a eu lieu le 2 août 2011 alors que les premiers éléments relatifs à l'éventuel suivi psychiatrique revendiqué par la victime, dont le lien avec la chute sur les fesses n'est pas objectivement démontré, sont très postérieurs à l'accident du travail (septembre 2012) en sorte qu'ils apparaissent inopérants pour remettre en cause l'analyse clinique objective du Docteur OR. qui a au demeurant fait état de ce suivi psychiatrique par le Docteur DI. et sont simplement de nature à permettre, le cas échéant, à la victime de former après la consolidation de ses blessures et la première fixation des réparations une demande de révision de rente au titre d'une éventuelle aggravation de ses séquelles fondée sur les dispositions de l'article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. À défaut pour l'appelant de démontrer une quelconque erreur commise par l'expert dans la détermination des séquelles de la victime, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert OR. et dit n'y avoir lieu de saisir la Commission spéciale d'invalidité en l'état des éléments d'appréciation dont disposaient alors les premiers juges ne leur permettant pas de déterminer les causes de l'inaptitude au travail de f. SA. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 AVRIL 2014 En la cause de :
- Monsieur f. sa., né le 15 juin 1975, demeurant X, 06000 Nice, bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- La SA H., entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n° X, dont le siège social est à Paris — 75009 — X, prise en la personne de son Président du Conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et représentée en Principauté de Monaco par son agent général, M. t. FO., demeurant en cette qualité à Monaco — X1,
- La SAM R., immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis à Monaco — X2, prise en la personne de son Président administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur INTIMÉES, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 24 septembre 2013 (R.7818) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 octobre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000059) ; Vu les conclusions déposées les 18 décembre 2013 et 12 mars 2014, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SA H. et de la SAM R. ; Vu les conclusions déposées le 5 février 2014, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de f. SA. ; À l'audience du 25 mars 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par f. SA., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 24 septembre 2013. Considérant les faits suivants : Le 2 août 2011, Monsieur f. SA., employé par la SAM R. en qualité de « tuyauteur soudeur » était victime d'un accident du travail. La SA H. contestant devoir prendre en charge les soins et arrêts postérieurs au 16 mai 2012, le Juge chargé des accidents du travail rendait le 2 juillet 2012 une ordonnance suivie d'une seconde ordonnance du 12 juillet 2012, désignant le Docteur OR. en qualité d'expert. Dans son rapport en date du 18 juillet 2012, I'expert médical concluait en ces termes : «Accident de travail du 2 août 2011 Arrêt de travail: du 3 août 2011 au 16 mai 2012 Date de consolidation : 16 mai 2012 IPP: 6% La victime n'a pas repris son travail et ne peut plus exercer son activité (tuyauteur-soudeur) » Monsieur f. SA. ayant refusé de se concilier sur la base de ce rapport d'expertise, l'affaire était renvoyée par-devant le Tribunal de première instance par ordonnance en date du 8 août 2012. Suivant exploit en date du 31 octobre 2012, Monsieur f. SA. faisait assigner la SA H. et la SAM R. aux fins de voir désigner un nouvel expert et saisir la Commission Spéciale d'invalidité. Par jugement du 24 septembre 2013, le Tribunal de première instance homologuait avec toutes conséquences de droit le rapport de l'expert OR. en date du 18 juillet 2012 et disait n'y avoir lieu à saisir la Commission spéciale d'invalidité tout en déclarant la SA H. tenue de verser à Monsieur f. SA. une rente annuelle viagère de 1.016,10 euros à compter du 16 mai 2012, date de la consolidation, calculée sur la base d'un salaire annuel de 33.870,02 euros et un taux d'IPP de 6%. Au soutien de cette décision, les premiers juges faisaient valoir que les documents médicaux versés par la victime ne contenaient aucune critique à l'encontre du rapport de l'expert médical mais se contentaient de mentionner qu'il demeurait des souffrances et des soins et que l'état de la victime pourrait encore évoluer. Ils relevaient par ailleurs que l'expert ayant estimé que l'inaptitude de f. SA. à son emploi était consécutive à son état pathologique et non à l'accident du travail, il n'y avait pas lieu de saisir la Commission spéciale d'invalidité. Suivant exploit du 22 octobre 2013, f. SA. interjetait appel du jugement précité à l'effet de le voir infirmer au vu des prescriptions et certificats médicaux de divers médecins et compte tenu de la persistance de son état dépressif ; il s'opposait à l'homologation du rapport de l'expert judiciaire OR. et sollicitait la désignation d'un nouvel expert médical avec la même mission que celle qui lui avait été précédemment confiée outre l'adjonction d'un sapiteur spécialisé en psychiatrie et sollicitait du « Tribunal », en réalité la juridiction d'appel, qu'il soit procédé à la saisine de la Commission spéciale afin que cette dernière se prononce sur l'importance de ses séquelles et fixe sa capacité résiduelle de gains. Au soutien de cet appel, la victime fait pour l'essentiel grief à l'expert de ne pas avoir tenu compte du suivi psychiatrique avec traitement mis en place par le Docteur DI. en raison de l'état dépressif post-traumatique consécutif à l'accident du travail. Il évoque divers certificats médicaux faisant état de ce syndrome dépressif réactionnel et se référant à une évolution clinique défavorable due à des troubles psychoaffectifs aggravés et préconisant un statut de travailleur handicapé. L'appelant observe que l'expert médical n'a absolument pas tenu compte de l'aspect traumatologique de l'accident du travail et produit un ultime certificat médical établi par le Docteur CH. en date du 3 octobre 2013 révélant l'aggravation de son état depuis l'accident du travail et son absence de consolidation en l'état de la poursuite des traitements. La SA H. et la SAM R., intimées, concluent pour leur part à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 24 septembre 2013 et entendent voir débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes. Elles observent que les certificats médicaux versés aux débats ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du Docteur OR., le suivi psychiatrique de la victime ayant été mis en place plus d'un an après l'accident en sorte qu'il ne peut être reproché à l'expert de ne pas avoir pris en compte un état psychique dépressif dont le lien de causalité avec l'accident du travail n'apparaît pas démontré et n'était pas avéré au moment de l'accident. Le nouveau certificat médical établi le 17 octobre 2013 par le Docteur DI. ne leur apparaît pas davantage probant pour contester les termes du jugement entrepris dès lors qu'il contient une erreur quant à la date de l'accident qui s'est en réalité produit en 2011 et non en 2012, tandis que le certificat médical du Docteur CH. en date du 3 octobre 2013 contient une erreur quant aux circonstances de l'accident du travail et ne permet pas d'établir que la consolidation de la victime ne serait pas acquise. Par des conclusions en réponse, f. SA., appelant, réitère l'ensemble de son argumentation au soutien de sa demande de contre expertise en insistant d'une part sur l'aggravation continuelle de son état interdisant d'envisager toute consolidation et en faisant d'autre part valoir que ses troubles psychoaffectifs étaient bien en relation directe et exclusive avec le traumatisme subi le 2 août 2011. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; SUR CE, Attendu que l'expert judiciaire OR. apparaît avoir procédé à un examen clinique complet de f. SA. à la suite de la violente chute sur les fesses subie par ce dernier le 2 août 2011 sur une flaque d'huile du chantier sur lequel il travaillait ; Que cet expert a pu conclure à l'existence d'un état séquellaire caractérisé par la dolorisation d'un état dégénératif lombaire bas étagé avec protusion sans conflit disco radiculaire et fixer à 6% le taux d'IPP en résultant ; Que pour contester une telle analyse, f. SA. a versé aux débats de nombreux certificats médicaux ne comprenant toutefois aucun grief précis à l'encontre des constatations objectives de l'expert OR. ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, le certificat établi à L'établissement public de droit monégasque I le 14 août 2012 faisant simplement état de douleurs subjectives et apparaissant radicalement inopérant pour caractériser une critique utile du rapport d'expertise ; Qu'en cause d'appel, la victime appelante produit aux débats un premier certificat médical établi par le Docteur CH. le 3 octobre 2013 aux termes duquel son état médical se serait aggravé constamment depuis l'accident et un certificat médical du Docteur DI. en date du 17 octobre 2013 mettant en exergue des troubles psychiatriques en relation directe et exclusive avec l'accident du 2 août 2012 ; Que force est cependant de relever que l'accident du travail a eu lieu le 2 août 2011 alors que les premiers éléments relatifs à l'éventuel suivi psychiatrique revendiqué par la victime, dont le lien avec la chute sur les fesses n'est pas objectivement démontré, sont très postérieurs à l'accident du travail (septembre 2012) en sorte qu'ils apparaissent inopérants pour remettre en cause l'analyse clinique objective du Docteur OR. qui a au demeurant fait état de ce suivi psychiatrique par le Docteur DI. et sont simplement de nature à permettre, le cas échéant, à la victime de former après la consolidation de ses blessures et la première fixation des réparations une demande de révision de rente au titre d'une éventuelle aggravation de ses séquelles fondée sur les dispositions de l'art 25 de la loi n°636 du 11 janvier 1958 ; Attendu qu'à défaut pour l'appelant de démontrer une quelconque erreur commise par l'expert dans la détermination des séquelles de la victime, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert OR. et dit n'y avoir lieu de saisir la Commission spéciale d'invalidité en l'état des éléments d'appréciation dont disposaient alors les premiers juges ne leur permettant pas de déterminer les causes de l'inaptitude au travail de f. SA. ; Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de la victime qui succombe ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit f. SA. en son appel, Au fond l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2013 par le Tribunal de première instance, Condamne f. SA. aux dépens d'appel, distrait au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 AVRIL 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général.