I. Faits et procédure
Décision rendue le 06/05/2014 par la juridiction Cour d'Appel de Monaco sous la référence 12151.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Partie civile – Pièce i ue du do ier pénal – Recevabilité (oui) - Banque – Re pon abilité – Obligation – Négligence (oui) Si toute per onne qui concourt à une enquête pénale ou à une information judiciaire e t tenue au ecret et doit 'ab tenir de toute divulgation, aucun texte n'interdit à une partie de produire dan un procè civil, dan l'intérêt de a défen e, le procè -verbaux i u du do ier pénal qui lui ont été délivré en a qualité de partie civile - laquelle exclut tout concour à cette procédure -, et qui ont pré umé avoir été obtenu régulièrement, d'autant qu'ain i que l'ont fort pertinemment relevé le premier juge , un …
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
Mon ieur Marc SALVATICO, Con eiller, a i té de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 6 MAI 2014, par Mon ieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i té de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Jean-Jacque IGNACIO, ub titut du Procureur Général.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Partie civile – Pièces issues du dossier pénal – Recevabilité (oui) - Banque – Responsabilité – Obligations – Négligence (oui) Si toute personne qui concourt à une enquête pénale ou à une information judiciaire est tenue au secret et doit s'abstenir de toute divulgation, aucun texte n'interdit à une partie de produire dans un procès civil, dans l'intérêt de sa défense, les procès-verbaux issus du dossier pénal qui lui ont été délivrés en sa qualité de partie civile - laquelle exclut tout concours à cette procédure -, et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement, d'autant qu'ainsi que l'ont fort pertinemment relevé les premiers juges, un débat public s'est en l'espèce d'ores et déjà tenu et a donné lieu à un jugement correctionnel. Si, en vertu du principe de non-ingérence, la banque n'a pas normalement à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds, son obligation de surveillance ne disparaît pas et elle demeure néanmoins tenue de relever, suivant l'expression de la jurisprudence, les « anomalies apparentes». En l'espèce, ces anomalies étaient décelables tant sur un plan matériel, avec notamment l'ordre du 1er mars 1995, qu'intellectuel au regard des éléments objectifs précités laissant deviner un fonctionnement anormal du compte de la société T. En effet, force est d'observer que les mouvements enregistrés ne provenaient que dans une infime proportion de c. ME., bien que le compte soit destiné à gérer son patrimoine personnel. Ils étaient en outre dans leur montant et leur nombre sans proportion avec le profil d'un directeur de banque ou avec un événement donnant cohérence ou vraisemblance auxdits versements trop nombreux et réguliers. Ces mouvements bancaires en provenance de tiers et les ordres de virement consécutifs laissaient en réalité soupçonner que le compte de la société T. était utilisé à des fins étrangères à sa finalité première et aurait dû conduire la banque à se montrer vigilante, ce d'autant que c. ME. et le directeur adjoint de la banque avaient de réguliers entretiens et que ce dernier recevait même directement des versements émanant de tiers pour le compte de la société T., éléments de nature à laisser présumer qu'il n'ignorait pas l'existence des opérations passées par l'intermédiaire de ce compte. En revanche, s'agissant du non-respect des dispositions de la loi sur le blanchiment, que ce texte ayant pour seule finalité de détecter les transactions liées à une activité criminelle organisée, la victime d'abus de confiance ne peut se prévaloir de l'inobservation desdites obligations légales pour réclamer des dommages-intérêts à la banque, son préjudice étant étranger à cette infraction. Le banquier qui ouvre un compte et le laisse fonctionner sans précaution suffisante s'expose à devoir réparer les dommages qu'il a permis à son client de causer aux tiers grâce au fonctionnement de ce compte. Toutefois, la responsabilité du banquier qui n'aurait pas relevé une anomalie apparente peut être atténuée par la faute de la victime. En l'espèce, la SA P., qui a pour objet social l'activité financière et la gestion de fortune, a, dans le cadre de cette activité, confié à la société T. la gestion « de tous les fonds déposés ou que je déposerai au compte ouvert à mon nom, sous le numéro 9356 » aux termes du mandat du 1er février 1995. Il convient de relever que la SA P. loin d'être un simple particulier non avisé, était elle-même un gestionnaire financier. Ace titre elle était tenue de prendre toutes les précautions et diligences utiles pour la gestion des fonds que ses propres clients lui avaient confiés. Néanmoins et au mépris de la plus élémentaire des prudences compte tenu de sa qualité, elle s'est abstenue de vérifier que la société T. disposait d'un agrément pour exercer sa propre activité en Principauté. Le fait que le représentant de cette entité était effectivement un banquier italien honorablement connu dans ce pays n'est pas une cause exonératoire, ce d'autant que son implantation en Italie, où il exerçait effectivement son activité, laissait au contraire plutôt supposer un défaut d'agrément dans un autre pays. En outre et en contrariété avec les termes du mandat qu'elle a signé, elle n'a pas hésité à virer des sommes très importantes directement sur le compte de la société T. et non sur un compte ouvert à son nom comme contractuellement prévu. En définitive, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la négligence imputable à la banque pour avoir ouvert puis laissé fonctionner, sans précaution suffisante, le compte grâce auquel c. ME., par le truchement de la société T., s'est livré sans agrément à l'activité de gestionnaire et aux détournements subséquents des fonds confiés en gestion par la SA P. a concouru au succès de la fraude commise par celui-ci. COUR D'APPEL ARRÊT DU 6 MAI 2014 En la cause de :